Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb548cece1704f5747302
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/18665 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFINS
[O] [U] épouse [M]
C/
SARL SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
06 AVRIL 2023
à :
Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 30 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00462.
APPELANTE
Madame [O] [U] épouse [M], demeurant [Adresse 2])
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE (SGHT), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] (la salariée) a été embauchée le 4 avril 2012 par la société SGTH selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de femme de chambre postérieurement à la suite du transfert légal du contrat de travail initialement conclu avec la société GPL le 5 avril 2010.
Le 7 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 31 mars suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2018, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 23 mai 2018, Mme [U], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et voir la société SGTH condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (1147,72 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (114 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13'764 euros), des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil (5000 euros ) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1500 euros).
La société SGTH a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 mai 2018.
La société SGTH s'est opposée aux demandes de la salariée sollicitant le rejet de l'ensemble de ses demandes outre à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
déclaré que le licenciement de Mme [U] pour faute grave est justifié,
débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la société SGTH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 6 décembre 2019, Mme [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2019 à son domicile en Italie, aux fins d'infirmation en ce qu'il a déclaré que le licenciement pour faute grave était justifié, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe le 20 juillet 2022, Mme [U] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave justifié, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
dire et juger que la faute grave n'est pas caractérisée,
dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamner la société SGTH à lui payer les sommes suivantes :
13'764 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail,
1147,72 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis,
114,77 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct du préjudice lié à la perte de son emploi, subi du fait des circonstances brutales et vexatoires du licenciement sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
condamner la société SGTH au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe le 28 juillet 2020, la société SGTH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes, et en conséquence de :
constater que le licenciement est justifié par une faute grave,
débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes
condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 30 janvier 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et ses conséquences indemnitaires
Au soutien de son appel, la salariée qui conteste les motifs du licenciement, fait valoir d'une part, que les faits reprochés ne sont pas établis, puisqu'elle travaillait en collaboration avec une autre salariée Madame [H], le 28 février dans les chambres 203 et 207, le 8 mars dans la chambre 309 et qu'il n'est pas établi que les chambres étaient inoccupées jusqu'au 3 mars, d'autre part que la mesure est discriminatoire au regard de la différence de traitement entre les deux employées.
La société estime établis, dans leur réalité et leur imputabilité les faits reprochés à la salariée par les pièces qu'elle verse aux débats.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la salariée a été licenciée pour les motifs suivants :
« - Le 28 février 2018 au matin, la chambre n°203 a été libérée par le client qui l'occupait. Les consignes de nettoyage du 28 février 2018 qui vous ont été données sont « B» (blanc ' nettoyage à fond/préparation pour un nouveau client).
La chambre reste inoccupée le premier et le 2 mars. Elle est réservée pour une nuitée le 3 mars 2018.
Le 3 mars 2018 au matin les consignes de nettoyages qui vous sont transmises son 'IN' (contrôle en vue de l'arrivée du client).
Le client arrive vers 16 heures. Monsieur [W], à la réception enregistre Monsieur [S] et en caisse le montant pour une nuitée (81. 00 euros).
Le client, Monsieur [S], prend possession de la chambre mais peu après appel monsieur [W] et l'invite à le rejoindre dans la chambre : le lit est sale, les draps n'ont pas été changés.
Monsieur [W] constate les faits, invite le client à accepter les excuses de l'établissement et lui propose un surclassement : la chambre 207 plus grande.
La chambre 207 elle aussi présente le même problème : lit sale.
Le client se fâche et demande de remboursement avant de partir.
- Le 8 mars 2018, les salles de bains des chambres dont vous aviez la charge sont laissés dans un état tel que nous avons été obligés, à votre départ à 14h30, de faire reprendre le nettoyage par une de vos collègues appelés d'urgence.
Ces graves manquements professionnels, la non-conformité d'exécution de vos tâches professionnelles malgré des directives explicites et la réitération de votre comportement puisque vous aviez déjà fait l'objet d'une demande d'explication sur des faits similaires, démontre largement votre refus de l'autorité.
Vous vous êtes présentée seule à l'entretien du 21 mars 2018 au cours duquel vous avez eu la possibilité de vous expliquer, vous justifiez contester l'objet de la convocation. Vous avez refusé de faire vos observations.
Dans l'impossibilité de comprendre différents agissements, nous avons estimé que votre attitude n'atténue en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés qui constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise et une réitération de votre comportement fautif (') »
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Le moyen tiré de la discrimination est inopérant au soutien d'une demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré, puisque la sanction de la discrimination est la nullité.
De même l'inégalité de traitement entre deux salariés est sans effet sur l'appréciation de la réalité de la cause de licenciement sauf à contester l'imputabilité de la faute reprochée.
1- sur le premier grief
Il ressort des pièces versées aux débats (plannings des femmes de chambre du mois de février 2018 et mars 2018, courrier de Mme [B] [D] du 19 juin 2018, compte-rendu de M. [W] du 7 mars 2018, compte-tendu de M. [W] de la confrontation du 3 mars 2018, des consignes de nettoyage des femmes de chambre pour le 28 février 2018, courrier de Mme [B] [D]) dont la valeur probante n'est pas remise en cause, que :
- le 28 février 2018, la chambre 203 libérée par le client le matin devait être nettoyée à fond et il a été constaté le 3 mars suivant que la taie d'oreiller était sale et tâchée, que le couvre lit était en contact avec la couette sale avec des cheveux et tâches ; la chambre n°207, également libérée le 28 février 2018 et devant être nettoyée à fond, présentait également le même problème de lit sale ;
- le 28 février 2018, Mme [U] qui était initialement en repos a remplacé '[B]' en arrêt maladie ; elle était en charge du nettoyage des chambres (203 et 207 notamment) à l'exclusion des salles de bains, nettoyées par Mme [X] [H] ; elle était également de service les 1er et 2 mars, outre le jour du 3 mars au cours duquel elle remplaçait encore sa collègue [B] ;
- lors de l'enquête menée le 3 mars 2018 par la direction à laquelle participait M. [W] qui a pris note des déclarations de chacune, Mme [H] a indiqué que concernant la chambre n°207, Mme [U] lui avait dit que les draps n'étaient pas à changer parce qu'à son avis le client n'y avait pas dormi ; la salariée a quant à elle, affirmé que les draps avaient été changés, que le lit avait été refait à deux et du côté des draps sales, il y avait [X] et par conséquent, ce n'était pas sa faute ; les deux salariées se sont disputées et en définitive, Mme [U] a dit de 'couper sur son salaire le montant de la réservation et n'a plus eu autre chose à déclarer', établissant que les faits sont exclusivement imputables à Mme [U] qui avait été de service entre le 28 février et la constatation des faits le 3 mars, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de preuve de l'inoccupation des chambres jusqu'au 3 mars. Elle a ainsi inexécuté de manière volontaire les tâches qui lui incombaient en application de son contrat de travail et des consignes spécifiques qui lui étaient données.
2- sur le second grief
Il ressort du planning du mois de mars 2018 que la salariée était de service le 7 et le 8 mars 2018 de 9h à 14h30 et de la fiche de nettoyage des chambres qu'elle travaillait en tandem avec Mme [X] [H].
Mme [I] [G], a attesté avoir été appelée en urgence le 8 mars peu après 14h30 pour venir aider Mme [A] qui lui a indiqué qu'elle venait de nettoyer la salle de bain de la chambre 309 et qui lui a demandé de contrôler toutes les chambres dites 'en recouche' parce qu'il y avait des problèmes, qu'elle a contrôlé toutes les chambres et a constaté que les salles de bain n'avaient pas été nettoyées comme d'habitude, qu'elles étaient négligées et qu'elle avait donc dû tout nettoyer à nouveau.
La salariée ne conteste pas qu'elle était chargée du nettoyage des salles de bain le 8 mars 2018 et d'ailleurs, le mot qu'elle a laissé en post-scriptum au sujet de la chambre 309 mentionne en italien qu'elle avait repris la salle de bain de la chambre 309 tout en indiquant que les salles de bains des autres chambre avaient été laissées (nettoyagechambres 309/209/206.204/109/104/102/202 salle de bain reprise 309. Laissé le matin car ne sont pas bien nettoyés- tout -ok).
Ces éléments établissent que la salariée avait effectivement en charge le nettoyage des salles de bain mais qu'elle n'y a pas procédé, sans donner d'explication à ce défaut d'exécution.
L'inexécution volontaire et réitérée des tâches qui lui incombaient caractérisent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, justifiant son licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture.
La salariée sera donc déboutée de ses demandes tendant à déclarer ans cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi que de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
La salariée ne justifie pas de circonstances brutales ou vexatoires entourant le licenciement, étant précisé au demeurant qu'elle n'articule aucun fait au soutien de cette demande. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [U] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
L'équité commande de faire bénéficier la société SGTH des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [U] à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] à verser à la société SGTH une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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642fb548cece1704f5747302
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