Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb54ecece1704f5747320
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 998 051 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/159 N° RG 20/04301 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZAU [O] [R] divorcée [U] C/ [E] [K] Caisse CPAM DU [Localité 9] Société ONIAM Société APICIL PREVOYANCE S.A. LA MAAF Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL HBP -SCP LATIL PENARROYA-LATIL -l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 20 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02169. APPELANTE Madame [O] [R] divorcée [U] née le 29 Juin 1964 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant Chez M. [P] [F], [Adresse 3] représentée par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON, postulant et assistée par Me Pauline SOUBRIE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant. INTIMEES Madame [E] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Alice TELMON, avocat au barreau de NICE, plaidant. Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] - CPAM DU [Localité 9] Assignée le 17/08/2020 à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions en date du 09/04/2021 à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions en date du 21/04/2021 à personne habilitée. Notification de conclusions et assignation devant la CA portant signification de conclusions en date du 20/04/2022 à personne habilitée. Notification de conlusions et assignation portant signification en date du 04/08/2022 à personne habilitée. Signification le 08/12/2022, à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. Société ONIAM, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON. Société APICIL PREVOYANCE Assignée le 05/08/2020 à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions en date du 07/04/2021 à personne habiitée.Assignation portant signification de conclusions en date du 16/04/2021 à personne habilitée.Assignation devant la CA portant signification de conclusions en date du 15/04/2022 à personne habilitée. Assignation portant significatin de conclusions en date du 29/07/2022 à personne habilitée. Signification le 01/12/2022, à personne habilitée, demeurant [Adresse 1] Défaillante. S.A. LA MAAF Assignée le 07/08/2020 à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions en date du 09/04/2021 à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions en date du 16/04/2021 à personne habilitée. Assignation devant la CA portant signification de conclusions en date du 14/04/2022 à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions en date du 29/07/2022 à personne habilitée. Signification le 01/12/2022, à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [O] [R], divorcée [U], née le 29 juin 1964 a présenté un cancer du col utérin justifiant une hystérectomie réalisée le 23 avril 2015. Le 19 mai 2015 suivant, son état a nécessité une lymphadenectomie par c'lioscopie, mais qui s'est compliquée d'une hémorragie massive en per-opératoire. Les suites ont été marquées par une thrombose complète des deux artères rénales. Mme [R] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région PACA d'une demande d'indemnisation. Le professeur [N] et le docteur [I] désignés en qualité d'experts, ont déposé leur rapport le 14 septembre 2016 en concluant à une complication médicale non fautive. Selon avis du 10 novembre 2016 la CCI a considéré que la responsabilité de Mme [K], médecin gynécologue ne peut être retenue au titre d'un manquement au devoir d'information et en l'absence de faute. Elle a exclu toute responsabilité de la clinique [6] et du centre hospitalier de [Localité 7]. Elle a estimé que la thrombose des artères rénales survenue constituait un accident médical ayant eu des conséquences anormales au regard de l'état de santé antérieur de Mme [R] comme de l'évolution prévisible de celui-ci. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) suivant cet avis a présenté une offre d'indemnisation transactionnelle partielle portant des postes de préjudice. Mme [R] a contesté le montant de cette offre. Par actes du 12 avril 2018, elle a fait assigner l'ONIAM et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la CPAM du [Localité 9], de la société MAAF et de la société APICIL prévoyance en leur qualité de tiers payeurs. Par jugement du 20 février 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - dit que Mme [R] a été victime d'un accident médical non fautif ouvrant droit à la réparation intégrale de son préjudice au titre de la solidarité nationale ; - condamné l'ONIAM à indemniser Mme [R], déduction faite de la provision versée, de la somme de 15'128,16€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice corporel ; - dit que Mme [K] a rempli son obligation d'information ; - débouté en conséquence Mme [R] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [K] ; - condamné l'ONIAM à payer à Mme [R] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [R] à payer à Mme [K] la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'ONIAM aux entiers dépens. Après avoir constaté que l'ONIAM ne conteste pas son obligation d'indemniser Mme [R] des préjudices imputables à l'accident médical non fautif survenu dans les suites de l'intervention du 8 juin 2015, le tribunal a chiffré les différents postes de préjudice de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 21,50€ correspondant au montant des franchises restées à la charge de la victime, - perte de gains professionnels actuels : 314,76€ entièrement indemniséepar le versement d'indemnités journalières pour un montant de 706,49€, et donc aucune somme revenant à la victime, - perte de gains professionnels futurs : rejet, les experts n'ayant pas retenu ce poste de préjudice, - incidence professionnelle : 10'000€ au titre d'une perte de chance de bénéficier d'une évolution favorable dans son emploi, - déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 800€ : 3306,66€ - souffrances endurées 4/7 : 15'000€ - préjudice esthétique temporaire 1/7 : 1000€ - déficit fonctionnel permanent 40 % : 92'800€ - préjudice d'agrément : 5000€, - préjudice esthétique permanent 2/7 : 3000€. Le tribunal a analysé le moyen tiré du non-respect de l'obligation d'information imputable à Mme [K] en soulignant la rareté de la complication dont Mme [R] a été victime et en la déboutant au titre d'un manquement à ce devoir. Par acte du 25 mars 2020, dirigé à l'encontre de l'ONIAM et de Mme [K], Mme [R] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif. Par acte du 3 juin 2020 à 12h01, dirigé à l'encontre de la CPAM du [Localité 9], de la société MAAF, et de la société APICIL prévoyance dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif. Par acte du 3 juin 2020 à 12h50, dirigé à l'encontre de la CPAM du [Localité 9], de la société MAAF, et de la société APICIL prévoyance dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif. Selon ordonnance du 24 novembre 2020 le magistrat de la mise en état a procédé à la jonction des trois instances. L'ONIAM a formé appel incident. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 24 novembre 2022, Mme [R] demande à la cour de : ' confirmer le jugement qui a : - dit qu'elle a été victime d'un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation intégrale de son préjudice au titre de la solidarité nationale, - condamné l'ONIAM à l'indemniser de son préjudice subi, - condamné l'ONIAM à lui payer les sommes suivantes : dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 21,50€ article 700 du code de procédure civile : 2000€ les dépens ' le réformer pour le surplus et condamner l'ONIAM à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande devant le tribunal judiciaire de Toulon, les sommes suivantes : - frais d'assistance par tierce personne temporaire : 2191,89€ - perte de gains professionnels actuels : 2520€ - assistance par tierce personne permanente : 146'187,54€ - perte de gains professionnels futurs : 894'688,80€ - incidence professionnelle : 100'000€ - déficit fonctionnel temporaire : 4260€ - souffrances endurées : 23'000€ - préjudice esthétique temporaire : 2000€ - préjudice esthétique permanent : 4500€ - déficit fonctionnel permanent : 110'000€ - préjudice d'agrément : 8000€ ' juger que Mme [K] a commis une faute qui engage sa responsabilité ; ' juger que cette faute lui a causé un préjudice moral ; ' condamner en conséquence Mme [K] à lui verser la somme de 10'000€ en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande devant le tribunal judiciaire de Toulon ; ' juger que l'arrêt à intervenir sera commun à la CPAM du [Localité 9], à la société APICIL prévoyance et à la MAAF ; ' condamner in solidum l'ONIAM et Mme [K] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ' débouter Mme [K] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouter l'ONIAM de sa demande tendant à vous la voir condamner aux entiers dépens ; ' débouter les intimés de tous demandes contraires aux présentes. Elle explique qu'à la suite d'une lymphadenectomie lombo-aortique pratiquée le 8 juin 2015 par Mme [K], médecin gynécologue, une hémorragie est survenue au niveau de la veine lombaire, et que dans les suites le diagnostic de thrombose des veines rénales a été posé justifiant des séances d'hémodialyse à raison de trois fois par semaine et de cinq heures chacune. Elle demande à la cour de confirmer le jugement qui a considéré qu'elle a été victime d'un accident médical non fautif indemnisable par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel en faisant application du barème de la Gazette du Palais 2022 et en fonction d'un état consolidé au 19 janvier 2016. Sur l'indemnisation de chacun des postes elle formule les observations suivantes : - les frais médicaux qui sont restés à sa charge correspondent à des franchises dont elle a dû s'acquitter, - l'assistance par tierce personne avant consolidation mérite indemnisation en dépit du fait que les experts n'ont pas retenu ce poste de préjudice. Elle s'appuie sur des certificats médicaux et notamment celui du 12 janvier 2016 du docteur [W], néphrologue qui déconseille tous les efforts physiques qui pourraient avoir des conséquences cardiaques fatales. Elle sollicite une indemnisation en fonction d'un volume horaire de trois heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et donc sur 226 jours en fonction d'un tarif horaire de 20€ et d'un coût annuel de 3540€, soit pour la période considérée celle de 1191,89€. Elle justifie aux débats par une attestation de la MDPH qu'elle ne perçoit aucune somme au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ou encore de la prestation de compensation du handicap, - sa perte de gains professionnels actuels est réelle jusqu'à la fin de la période de son contrat à durée déterminée, puisque son employeur ne lui en a pas proposé la poursuite et elle s'est retrouvée sans aucun revenu à compter du 8 décembre 2015 jusqu'à la consolidation. Elle considère que si le contrat avait perduré, elle aurait perçu au minimum la somme mensuelle nette de 1800€ soit sur 42 jours, 2520€ dont il convient de déduire les montants versés par la CPAM du [Localité 9] et la société APICIL, et donc une somme de 64,82€ lui revenant. Si la cour devait retenir une perte de chance elle ne saurait être inférieure à 75 % de percevoir ce montant et dans ce cas il conviendra d'appliquer le droit de préférence pour le calcul de l'indemnité qui lui est due, - l'assistance par tierce personne permanente sera retenue à raison de trois heures par semaine à titre viager moyennant un coût horaire de 20€ sur une durée annuelle de 413 jours soit la somme annuelle de 3540€ jusqu'au 31 décembre 2022 et donc 24'624,82€, outre la capitalisation pour le futur soit 121'662,72€, - sa perte de gains professionnels futurs est établie puisqu'elle ne travaille plus en raison des séquelles liées à l'accident médical et notamment des contraintes générées par les séances de dialyse. La sécurité sociale a reconnu qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité travail. Elle ne perçoit plus aucun revenu professionnel ce dont elle justifie par le versement de ses avis d'imposition. Elle demande l'indemnisation de ce poste en fonction d'un revenu de référence de 1800€ à calculer sur la période échue et sur la période à échoir en fonction d'une capitalisation viagère afin qu'il soit tenu compte de la perte de ses droits à la retraite. Du montant de l'assiette il conviendra de déduire les arrérages échus et le capital représentatif de la pension d'invalidité qui lui est versée outre les indemnités servies par APICIL. Ce poste mérite d'être intégralement réparé. À défaut la perte de chance ne saurait être inférieure à 75 % de l'éventualité favorable de percevoir un revenu mensuel de 1800€, - l'incidence professionnelle justifie l'allocation d'une somme de 100'000€ venant réparer la perte définitive d'un emploi alors qu'elle était très active et souhaitait s'investir dans le monde professionnel ce qui a entraîné une dévalorisation de son image ainsi qu'un dés'uvrement qui majore son exclusion sociale, - elle demande l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 30€ - les souffrances endurées justifient une indemnisation à hauteur de 23'000€ en soulignant qu'elle a dû subir des séances de dialyse régulières, des interventions chirurgicales, des hospitalisations des traitements lourds et des explorations nombreuses, - le préjudice esthétique temporaire est établi en raison de la présence de plusieurs cicatrices disgracieuses au niveau du thorax et de l'avant-bras, - le préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 justifie l'allocation d'une somme de 4500€, - le déficit fonctionnel permanent sera évalué en fonction d'une valeur du point de 2750€ alors qu'elle avait 51 ans à la consolidation et donc 110'000€. Elle oppose à l'ONIAM qu'il est pas du tout certain qu'elle puisse bénéficier un jour d'une transplantation qui ne correspond actuellement qu'à une simple éventualité. Elle rappelle en outre le principe de mitigation. En tout état de cause si elle devait subir une telle intervention, elle bénéficierait d'une aggravation de ses dommages, - le préjudice d'agrément est établi au titre de balades en moto, de randonnées, de voyages, de la pratique du ski ou encore du VTT. Elle demande à la cour de juger que Mme [K] a manqué à son obligation d'information. En effet le consentement éclairé doit expliciter les risques précis de l'acte envisagé sans se borner à des généralités. Dans la fiche de consentement qu'elle a signée il n'est pas indiqué avec précision les risques auxquels elle était exposée et notamment celui de la thrombose des artères rénales auquel elle n'a pas pu se préparer psychologiquement. La circonstance que la complication survenue était extrêmement rare ne suffit pas à exonérer un médecin de son obligation d'information. En effet si elle était effectivement exceptionnelle, en revanche elle était connue. Ce manquement justifie une indemnisation à hauteur de 10'000€. Dans ses conclusions du 31 août 2020 en défense et en appel incident, l'Office national indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la cour de : ' le recevoir en ses écritures et dire bien fondées ; ' lui donner acte qu'il ne conteste pas son obligation indemnitaire au profit de Mme [R] au titre de l'accident médical non fautif survenu dans les suites de l'intervention du 8 juin 2015 et confirmer le jugement de ce chef ; ' le confirmer sur les montants alloués sur les préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles : 21,50€ - assistance par tierce personne temporaire : rejet - perte de gains professionnels actuels : rejet - assistance par tierce personne permanente : rejet - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : 10'000€ - déficit fonctionnel temporaire : 3306,66€ - souffrances endurées : 15'000€ - préjudice esthétique temporaire : 1000€ - préjudice d'agrément : 5000€ - préjudice esthétique permanent : 3000€ ; ' le réformer en ce qu'il a retenu un taux de 40 % au titre du déficit fonctionnel permanent et juger que le taux ne saurait être supérieur à 20 % et son indemnisation à 29'775 € ; ' déduire de l'indemnisation la provision de 115'000€ versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2019 ; ' débouter Mme [R] du surplus de ses demandes ; ' rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance. Il ne conteste pas son obligation indemnitaire mais il est bien fondé à discuter la réalité et le quantum de certains postes de préjudice de la façon suivante : - la nécessité d'une assistance par tierce personne à titre temporaire n'a pas été retenue par les experts. En effet il n'est à aucun moment indiqué que Mme [R] aurait été limitée dans la réalisation de ses tâches quotidiennes, - la perte de gains professionnels actuels n'est pas établie. La cour ne pourra se fonder sur une attestation d'un employeur qui a envisagé de l'embaucher pour un salaire net mensuel de 1800€, montant qui ne correspond pas à la réalité des revenus qu'elle percevait avant l'accident et il ne s'agit que d'une projection hypothétique. Son avis d'imposition de 2014 fait état d'un revenu moyen mensuel de 1028,58€ et ses bulletins de salaire de novembre 2014 à mai 2015 d'un salaire moyen de 732,58€. Sa perte a été totalement compensée par le versement d'indemnités journalières, - la nécessité d'une assistance par tierce personne à titre permanent n'a pas été retenue par les experts et plus précisément ils l'ont exclu ce qui conduira la cour à rejeter ce poste de demande, - la perte de gains professionnels futurs n'est pas justifiée. Si les séances de dialyse sont contraignantes elles ne sont pas pour autant incompatibles avec une reprise du travail raison pour laquelle les experts ont exclu tout préjudice de ce chef. Par ailleurs, la possibilité d'une transplantation rénale serait de nature à faciliter l'exercice d'une telle activité. En tout état de cause le revenu de référence invoqué par Mme [R] est totalement hypothétique, - l'incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 10'000€, somme allouée par le premier juge, - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base d'un coût mensuel de 800€, - le déficit fonctionnel permanent ne peut être fixé à 40 % dès lors qu'une transplantation rénale est possible et qu'elle n'aggraverait en rien les dommages bien au contraire, - le préjudice d'agrément a été équitablement indemnisé à hauteur de 5000€. Par conclusions d'intimés du 31 août 2020, Mme [K] demande à la cour de : ' juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir d'information et qu'elle a bien précisé à Mme [R] les risques thrombo-emboliques ; ' juger qu'elle ne pouvait informer sa patiente à la date de l'intervention du risque d'atteinte rénale, risque qualifié d'extrêmement rare par les experts qui n'ont retrouvé qu'un seul cas dans toute la littérature médicale ; ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; à titre reconventionnel ' condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; à titre subsidiaire, si la cour devait retenir un défaut d'information imputable pouvant être à l'origine préjudice morale, de : ' ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. Elle rappelle que la preuve de l'information peut être apportée par les praticiens par tout moyen, notamment par présomption, et que s'agissant de l'existence de risques graves normalement prévisibles il est de jurisprudence constante que le patient doit être averti des risques exceptionnels toutefois, la jurisprudence tempère cette obligation à la double condition que : d'une part le risque soit référencé dans la communauté médicale, et que d'autre part il ne soit pas extrêmement rare, voire inconnu. Elle a délivré l'information sur le risque thrombo-embolique en l'explicitant. Elle a notamment prescrit un traitement préventif par Lovenox que Mme [R] a suivi. En l'espèce le grief formulé par l'appelante concerne l'information spécifique sur un risque très précis d'un certain type de thrombose et sur ses conséquences à savoir la thrombose complète des deux artères rénales. Au cours des opérations d'expertise, la patiente n'a jamais contesté avoir reçu l'information nécessaire sur le risque thrombo-embolique. Sur le risque très précis de thrombose complète des deux veines rénales, les experts ont signalé qu'ils n'ont retrouvé qu'une publication sur cette complication, témoignage de sa particulière rareté, décrite qu'une seule fois et de façon isolée. Au surplus, elle fait valoir que la Cour de cassation a exclu tout défaut d'information pour tout événement survenu en per-opératoire alors qu'en l'espèce les experts ont considéré que des événements avaient pu intervenir dans cette phase et participer au moins au tableau de complication spécifique et rarissime. À titre subsidiaire elle souligne que la demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation à hauteur de 10'000€ est parfaitement excessive et qu'elle ne pourra pas être fixée à une somme supérieure à 3000€. La CPAM du [Localité 9] assignée par Mme [R], par acte d'huissier du 17 août 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 16 mai 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 160'097,74€€, correspondant à : - des prestations en nature : 9980,51€ - des indemnités journalières versées du 8 décembre 2015 au 19 janvier 2016 : 706,49€ - les arrérages d'une rente versée du 1er août 2017 au 30 novembre 2019 : 35'576,40€ - le capital représentatif de la pension d'invalidité : 113'834,34€. La société APICIL PRÉVOYANCE assignée par Mme [R], par acte d'huissier du 5 août 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le conseil de Mme [R] à communiquer les débours de cet organisme pour un montant de 6644,40€ correspondant à des indemnités journalières. La MAAF assignée par Mme [R], par acte d'huissier du 7 août 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 14 octobre 2020 parvenu au greffe le 22 décembre 2020 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1751,79€, correspondant en totalité à des prestations en nature. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'ONIAM ne conteste pas son obligation de prendre en charge l'intégralité de l'indemnisation du dommage corporel dont Mme [R] a été victime. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles. Sur le préjudice corporel Les experts le professeur [N] et le docteur [I], ont indiqué que Mme [R] a été victime d'un accident médical dont les séquelles nécessitent un traitement par dialyse à raison de trois séances par semaine, outre une consultation mensuelle par un néphrologue, un écho-doppler de la fistule tous les deux mois ainsi que des bilans annuels pratiqués par un dentiste, un ophtalmologue, un cardiologue et un neurologue. Ils ont conclu de la façon suivante : - Mme [R] a été arrêtée du 7 juin 2015 jusqu'au 19 janvier 2016 date de la consolidation en ajoutant que même si elle n'avait pas présenté la complication rénale elle aurait arrêté ses activités professionnelles au moins jusqu'au 7 décembre 2015, sa pathologie du code utérin nécessitant une chimiothérapie et une radiothérapie adjuvante dont la durée est habituellement d'au moins six mois, si bien que la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles liées à la complication rénale va du 8 décembre 2015 à la consolidation du 19 janvier 2016, - un déficit fonctionnel temporaire total du 8 juin au 3 juillet 2015, le 6 octobre 2015, le 3 novembre 2015, et le 16 décembre 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 4 juillet au 5 octobre 2015, du 7 octobre au 2 novembre 2015, du 4 novembre au 15 décembre 2015, du 17 décembre 2015 au 19 janvier 2016, - une consolidation au 19 janvier 2016 - des souffrances endurées de 4/7 - un préjudice esthétique temporaire de 1/7 - son arrêt de travail prolongé l'empêchait de bénéficier d'une évolution favorable dans son activité selon contrat à durée déterminée qui pouvait se prolonger vers un contrat à durée indéterminée, - Mme [R] ne nécessite pas d'assistance par tierce personne, - un déficit fonctionnel permanent de 40% - un préjudice esthétique permanent de 2/7 - un préjudice d'agrément constitué au titre de la renonciation à des randonnées et à la pratique de la moto, et d'autre part par l'obligation de subir des séances d'hémodialyse périodiques et à jour déterminé, tout déplacement nécessitant d'organiser des étapes en fonction de l'existence d'un centre d'hémodialyse et d'une place disponible dans chaque centre. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 29 juin 1964, de son activité de secrétaire polyvalente au moment de l'accident médical, âgée de 51 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 11.753,80€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM pour 9980,51€ et par la MAAF pour 1751,79€. La victime fait état du montant des franchises restées à sa charge selon relevé des débours de la CPAM du [Localité 9] pour 21,50 €, montant qu'il convient de lui allouer. Ce poste s'établit à la somme de 11.753,80€, indemnisable par l'ONIAM à hauteur de 21,50€. - Perte de gains professionnels actuels 1081,50€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Les experts ont retenu une période d'arrêt des activités professionnelles du 8 décembre 2015 à la consolidation du 19 janvier 2016, et donc sur 42 jours. Au moment où elle a été victime de l'accident médical, Mme [R] était employée par une société CT investissement, en qualité de secrétaire polyvalente en contrat à durée déterminée (CDD) sur un poste à temps partiel à 75 %. Elle produit ses bulletins de salaire qui permettent d'évaluer un revenu mensuel moyen net de novembre 2014 à mars 2015 qui sont les seuls mois pleins au cours desquels elle a exercé une activité sans période de maladie, soit 772,60€. Ce contrat a pris fin le 4 novembre 2015. Elle produit une attestation du 26 avril 2017 de Mme [H], propriétaire de l'établissement 'le moulin d'Espagne' situé dans le [Localité 9] qui explique l'avoir employée en qualité d'animatrice et d'assistante saisonnière du mois d'avril au mois d'août inclus en 2012, 2013 et 2014 en ajoutant que dans le cadre d'une extension prévue de son entreprise elle avait proposé à Mme [R] de transformer cet emploi saisonnier en emploi permanent en qualité d'assistante de direction plus particulièrement chargée de la gestion administrative des réservations, la gestion manuelle logistique relative au séjour des clients, ainsi qu'une fonction d'animatrice pour les groupes moyennant un salaire mensuel net de 1800€, assorti selon le chiffre d'affaires saisonnier de primes et éventuellement le paiement d'heures supplémentaires si besoin était. Dans cette attestation Mme [H] a écrit que cette proposition était subordonnée au choix que ferait Mme [R] quant à la poursuite de son activité salariée de secrétaire au sein de la SARL CT Investissement qui l'employait alors avec des perspectives de transformation d'un emploi à temps partiel en CDD vers un emploi à temps plein en CDI. Ce poste est évalué en fonction des éléments concrets communiqués aux débats. Mme [H], dont l'attestation date d'avril 2017, ne précise pas à partir de quelle date elle comptait employer Mme [R]. Il s'avère à la lecture des bulletins de salaire qu'elle verse aux débats qu'elle était en arrêt maladie depuis le 22 avril 2015 en raison de l'hystérectomie qu'elle a subie le 23 avril 2015. Cet arrêt était toujours en cours lorsqu'elle a subi la lymphadenectomie par coelioscopie à l'origine des complications. En tout état de cause, elle n'aurait pas été en mesure de reprendre un emploi avant le 8 décembre 2015. Il n'y a donc aucune certitude qu'elle aurait intégré l'emploi dont Mme [H] fait état et dès cette dernière date et il apparaît plus sérieux et réaliste de considérer qu'elle aurait repris en période hivernale l'activité salariée qui était la sienne dans la société CT Investissement et dans les mêmes conditions. C'est donc sur la base de ses revenus réels correspondant à la somme de 772,60€ qu'il convient d'évaluer la perte réelle, alors que Mme [R] ne produit aucun document permettant d'affirmer que si son contrat en CDD avait été renouvelé il l'aurait été sur la base d'un contrat à durée indéterminée et sur un poste à temps plein. Il convient donc de retenir un revenu journalier de 25,75€ et donc sur 42 jours la somme de 1081,50€ qui correspond à sa perte. Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 8 décembre 2015 au 19 janvier 2016 par la CPAM pour un montant de 706,49€ qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer. La société APICIL a versé à l'employeur CT Investissement une somme brute de 1145,30€ pour la période du 29/05/2015 au 04/11/2015 ayant un caractère de salaire. Or cette période et ce versement ne concernent pas la période indemnisée du 8 décembre 2015 au 19 janvier 2016 et ne trouvent donc pas à s'imputer. Cette même société APICIL a versé à Mme [R] pour la période du 5 novembre 2015 au 31 juillet 2017 et donc sur 635 jours une somme en net de 5108,68€ soit celle de 8,045€ par jour. Mme [R] ne discute pas l'imputabilité de cette somme sur sa perte de revenus, somme qu'il convient de ramener au prorata de la période à indemniser sur 42 jours, soit 337,89€ (42 x 8,045€). Le solde de la créance de la société APICIL s'établit à 4770,79€. En résumé la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 37,12€ (1081,50€ - 706,49€ - 337,89€). - Assistance de tierce personne 1972,70€ Mme [R] réclame une indemnisation en fonction d'un volume de trois heures par semaine. Les experts, respectivement chirurgien gynécologue et urologue ont indiqué dans leurs conclusions Mme [R] ne nécessite pas d'assistance par tierce personne, sans toutefois argumenter leur position et tout en retenant qu'elle présente un taux de déficit fonctionnel permanent important de de 40% et la nécessité de se soumettre à trois séances hebdomadaires de dyalise à raison de cinq heures chacune. Pour étayer sa demande, Mme [R] verse aux débats un certificat médical du 12 janvier 2016, soit quelques jours avant la consolidation admise par le collège d'experts, du docteur [X], son néphrologue traitant qui a écrit qu'elle est prise en charge dans le service de façon périodique à raison de trois séances hebdomadaires. Son problème de santé se résume en un tableau d'insuffisance rénale chronique arrivée un stade terminal. Cette technique thérapeutique de dialyse est donc vitale pour la patiente, et lui donne malgré la stabilité clinique apparente, un état très défaillant qui pourra s'aggraver au moindre effort physique. Pour cela il est conseillé et recommandé à la patiente d'éviter tous les efforts physiques qui pourraient avoir des conséquences cardiaques fatales pour sa vie pour la raison qu'elle se trouve en surcharge hydrosodée entre deux séances d'hémodialyse. De ce fait il est utile et nécessaire pour elle d'adapter ses déplacements et ses tâches quotidiennes en fonction de ce handicap qui malheureusement restera à vie jusqu'à éventuellement une transplantation rénale envisagée dans plusieurs années. Le taux de déficit fonctionnel permanent de 40% admis par l'ONIAM constitue un des critères de l'évaluation du besoin en aide humaine. Il se conjugue avec les éléments rapportés par le médecin traitant néphrologue qui est en contact régulier et individualisé avec sa patiente et dont la spécialité est au plus près de la pathologie que Mme [R] présente à la suite de l'accident médical dont elle a été victime, ce qui conduit la cour à retenir que son état recommande d'éviter les efforts physiques et fixer un besoin en aide humaine à titre temporaire et à hauteur de 3h par semaine pour l'aider dans les taches domestiques et ménagères. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€. Pour tenir compte des jours fériés et des congés légaux, Mme [R] sollicite pour la période échue et avant consolidation une indemnisation en retenant une couverture sur 413 jours, ce qu'il convient de valider. L 'indemnité de tierce personne s'établit en retenant un besoin annuel de 3186€ (18€ x 3h/s x 413j soit 59 semaines), rapporté à la durée de 226 jours correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 1972,70€ (3186€ x 226j/365j). Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs 748.324,80€ Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Le collège d'experts ne s'est pas précisément prononcé sur la capacité de Mme [R] à reprendre une activité professionnelle puisqu'ils se sont limités à dire que la prolongation de son arrêt de travail l'a privée d'une évolution professionnelle favorable. Il est néanmoins acquis aux débats que Mme [R] conserve des séquelles qui entament sa capacité fonctionnelle de 40%, qu'elle n'a depuis la consolidation repris aucune activité professionnelle et que sa vie est ponctuée par la contrainte de devoir subir trois fois par semaine des séances de dyalise a minima de quatre heures chacune, avec à la clé des effets indésirables comme des crampes au niveau des pieds et des mains. Toutefois, Mme [R] n'est pas inapte à tout emploi. Une reprise d'un emploi à temps plein n'apparaît pas envisageable ce qui signifie qu'elle est en mesure de reprendre une activité à temps partiel lui permettant de dégager des plages horaires pour ses soins. Mme [R] n'a pas repris d'activité professionnelle depuis sa consolidation. L'attestation de Mme [H] doit être prise en considération pour l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs puisqu'elle ouvre la porte d'un emploi que Mme [R] a perdu la chance d'exercer. En tenant compte des aléas que toute proposition d'embauche présente, de l'absence de certitude sur sa pérennité, conjugués à l'état antérieur de Mme [R], si elle n'avait pas été victime d'un accident médical, la cour évalue à 50% sa perte de chance d'une évolution positive de sa vie professionnelle et sur la base d'un revenu net de 1800€ et donc la somme annuelle de 21.600€, soit après application du taux de perte de chance une somme de 10.800€. La capitalisation pour le futur interviendra en fonction d'un indice de rente temporaire, puisque Mme [R] était âgée de 51 ans à la consolidation et avait rempli l'essentiel de sa carrière professionnelle, et pour une femme qui aurait accédé à la retraite à 64 ans. Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée : - pour la période échue du 19 janvier 2016 au prononcé du présent le 6 avril 2023, soit sur sept ans 151.200€ (21.600€ x 7 ) et 78 jours 4680€ (1800€/ 30 x 78j), la somme de 155.880€ - pour la période à échoir, en fonction d'un euro de rente de 27,428 pour une femme âgée de 58 ans à la liquidation la somme de 592,444,80€ (21.600€ x 27,428), soit au total celle de 748.324,80€ (155.880€ + 592,444,80€), indemnisable par l'ONIAM à hauteur de la perte de chance de 50% soit la somme de 374.162,40€. Sur cette indemnité s'imputent les arrérages d'une rente versée par la CPAM du 1er août 2017 au 30 novembre 2019 pour 35'576,40€ outre le capital représentatif de la pension d'invalidité pour 113'834,34€, soit au total 149.410,74€. Vient également s'imputer le solde de la créance de 4770,79€ de la société APICIL, au titre d'indemnités versées postérieurement à la consolidation du 8 décembre 2015 au 31 juillet 2017, et dont Mme [R] explique qu'il s'agit d'indemnités journalières. C'est donc des débours de tiers payeurs à hauteur de 154.181,53€ qui trouvent à s'imputer. En vertu du droit de priorité de la victime il revient à Mme [R] la somme de 374.162,40€ (748.324,80€, montant de l'assiette du poste -154.181,53€ montant du recours des tiers payeurs et dans la limite du montant indemnisable par le tiers responsable de 374.162,40€), si bien qu'il ne revient aucune somme aux tiers payeurs. - Incidence professionnelle 40.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Mme [R] était âgée de 51 ans à la consolidation et les séquelles qu'elle présente ont affecté sa vie professionnelle puisque si elle n'est pas totalement inapte à tout emploi elle est dévalorisée sur le marché du travail. La diminution admise de sa capacité professionnelle à une incidence sur ses droits à la retraite. Ces données conduisent à lui allouer une somme de 40.000€ venant indemniser ce poste de préjudice. - Assistance de tierce personne 70.114,80€ Les experts n'ont pas retenu ce poste de préjudice. Mme [R] réclame 3h par semaine. En se référant aux critères retenus par la cour pour l'évaluation de l'aide humaine à titre temporaire, il apparaît que si ce besoin n'a pas disparu il doit être néanmoins minoré en considérant que l'état de Mme [R] a été consolidé et qu'il s'est amélioré, depuis l'intervention du 8 juin 2015 et ses suites. Ce besoin est donc fixé à deux heures par semaine à titre viager. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€. Mme [R] produit aux débats une attestation de la MDPH établissant qu'elle ne perçoit aucune somme au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ou encore de la prestation de compensation du handicap, ce que l'ONIAM ne conteste pas. L 'indemnité de tierce personne s'établit en retenant un besoin annuel de 2024€ (18€ x 2h/s x 413j soit 59 semaines). La période échue du 19 janvier 2016 au prononcé du présent arrêt le 6 avril 2023 s'est écoulée sur sept ans et 78 jours. L 'indemnité de tierce personne s'établit : - pour la période échue depuis sur sept ans à 14.168€ (2024€ x 7) et 78 jours à 432,53€ (2024€ x 78j/365), à la somme de 14.600,53€, - pour la période à échoir, en fonction d'un euro de rente de 27,428 pour une femme âgée de 58 ans à la liquidation la somme de 55.514,27€ (2024€ x 27,428), et donc au total la somme de 70.114,80€. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 4160€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire total de 29 jours : 870€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 226 jours : 3390€ et au total la somme de 4160€. - Souffrances endurées 20'000€ Mme [R] demande paiement d'une somme de 23.000€. Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime, et en l'espèce en raison de l'insuffisance rénale chronique avec nécessité de dialyse, d'abord tous les jours jusqu'au 16 juin 2015, puis trois fois par semaine du 9 juin 2015 au 19 janvier 2016 des interventions chirurgicales itératives au nombre de cinq, des trois hospitalisations, d'une crise convulsive à l'origine d'une aphasie d'une quinzaine de jours et un syndrome confusionnel, des traitements à base d'hypertenseurs et d'anti comitiaux, des explorations médicales, et de l'altération de la qualité de la vie avec retentissement sur la vie sexuelle du couple et un retentissement psychologique en lien avec la survenue brutale d'une insuffisance rénale chronique, il a été évalué par les experts à 4/7 et il justifie l'octroi d'une indemnité de 20.000€. - Préjudice esthétique temporaire 1000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pendant la période qui a précédé la consolidation. Le collège d'experts a chiffré ce poste à 1/7 au titre de la présence de la fistule artérioveineuse placée sous la peau de l'avant-bras gauche et il justifie une indemnisation de 1000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 102.000€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. L'ONIAM conclut à la minoration du taux à 20% en raison de l'éventualité favorable de subir une transplantation rénale. Il ne peut être suivi en cette demande dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt de celui qui assume l'indemnisation et qu'à titre surabondant il n'existe aucune certitude que Mme [R] puisse un jour bénéficier d'une telle transplantation. Il est caractérisé par l'obligation vitale de suivre un traitement par dialyse à raison de trois séances par semaine, de se présenter à une consultation mensuelle par un néphrologue, un écho-doppler de la fistule tous les deux mois outre des bilans annuels pratiqués par un dentiste, un ophtalmologue, un cardiologue et un neurologue, ce qui conduit à un taux de 40% justifiant une indemnité de 102.000€ pour une femme âgée de 51 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique 4000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique Évalué à 2 /7 au titre de cicatrices thoraciques et par l'état de l'avant-bras gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€. - Préjudice d'agrément 8000€ Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le collège d'experts a retenu que ce poste est constitué d'une part par le fait que Mme [R] ne fait plus de randonnée et pratiques la moto sur des trajets moins longs, et d'autre part et surtout par le fait que ses activités de loisirs sont fortement entravées par les séances d'hémodialyse périodiques et à jour déterminé ; tout déplacement nécessite d'organiser les étapes en fonction de l'existence d'un centre d'hémodialyse et de l'existence d'une place disponible dans chaque centre. Mme [R] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir les journées de balade en moto, la participation à de longs week-ends entre amis, les randonnées à pied, les voyages à l'étranger, les séjours au ski ou les randonnées en montagne, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 8000€. Le préjudice corporel global subi par Mme [R] s'établit ainsi à la somme de 1.012.407,60€, après imputation des débours de la CPAM (10.687€), de la société APICIL (337,89€) de la MAAF (1751,79€) une somme de 999.630,92€, indemnisable par l'ONIAM à hauteur de 625.468,52€, revenant à la victime qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 février 2020 à hauteur de 15.128,16€ déduction faite de la provision versée de 115.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 6 avril 2023 à hauteur de 495.340,36€. Sur le défaut d'information En vertu des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de re
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb54ecece1704f5747320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel