Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb554cece1704f5747337
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 80 532 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/124 Rôle N° RG 21/12162 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6RN [E] [F] C/ SELARL DELORET [O] Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CNBF Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe SAMAK Me Charles TOLLINCHI Me Claire LANGEVIN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 26 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03449. APPELANT Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], de nationalité Française, avocat, demeurant [Adresse 2] (ETATS UNIS) représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMES S.E.L.A.R.L. DELORET [O] prise en la personne de Maître [H] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CNBF dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 27 mai 2021, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a assigné Monsieur [E] [F] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a fait droit à cette demande. Il a relevé: - que celui-ci se trouvait en état de cessation des paiements puisque de nombreuses tentatives de recouvrement avaient été diligentées sans succès alors que ses dettes professionnelles auprès de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS s'accumulaient ; - que son redressement judiciaire était manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce puisque ce dernier n'exerçait plus son activité d'avocat au sein du barreau de Nice dans lequel il était inscrit. Par déclaration en date du 09 Août 2021, Monsieur [E] [F] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [F] demande à la cour de : ANNULER l'assignation du 20 mai 2021 pour vice de forme faute de mention des délais de distance et de délivrance à la dernière adresse connue ; ANNULER l'assignation pour vice de fond faute de visa de l'acte par l'huissier ; ANNULER dès lors le jugement intervenu en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, INFIRMER ou, à tout le moins REFORMER, le jugement de liquidation judiciaire déféré à la Cour ; DEBOUTER LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS de ses demandes ; DIRE en application de l'article R663-6 du code de commerce n'y avoir lieu à prononcer un redressement judiciaire ; En toute hypothèse, CONDAMNER la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : LA CONDAMNER aux dépens qui comprendront les frais de procédure collective. A titre principal, il fait valoir la nullité de l'assignation et partant du jugement : Pour vice de forme : L'appelant rappelle que conformément aux dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, les délais de comparution devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine sont augmentés de 2 mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Il indique que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS connaissait son adresse aux États-Unis pour y avoir eu accès dans le cadre d'autres procédures. Il ajoute que les articles 654 à 659 créent une hiérarchie de la signification à personne au PV 659 en passant à la signification à résidence, ce que n'a pas respecté le clerc qui n'a effectué aucune vérification matérielle de la réalité du domicile, en l'occurrence d'un cabinet d'avocat aisément identifiable. Il fait valoir que n'ayant pas eu connaissance à temps de l'assignation en temps utile, il n'a pas pu comparaître à l'audience ; que s'agissant d'une décision juridictionnelle emportant publicité de la liquidation, cessation d'activité et dessaisissement des droits patrimoniaux avec exécution provisoire, le grief est particulièrement caractérisé. Pour vice de fond L'appelant expose au visa du décret n°2011-875 du 25 juillet 2011 que Monsieur [C], huissier salarié signataire, n'avait pas le pouvoir de viser les mentions de signification. Il ajoute qu'il s'agit d'une nullité de fond, la prérogative de puissance publique conférée par la nomination d'un huissier titulaire d'un office par le garde des sceaux ne pouvant par le simple exercice d'un contrat de travail, être déléguée sans texte ni décision juridictionnelle. Il sollicite en conséquence l'annulation du jugement dont appel rappelant que le pouvoir d'évocation de la cour n'existe que lorsque la cour est saisie d'un jugement de redressement (article R. 631-6 du code de commerce) Subsidiairement sur le fond Sur la créance Il fait valoir qu'il ressort clairement de l'arrêt du 17 novembre 2016 que certains titres exécutoires délivrés par la CNBF ont été annulés et qu'en l'état de cette annulation, la créance est désormais partiellement prescrite et se situe entre 30 000 et 35 000€ soit bien en deçà des allégations de la CNBF devant les premiers juges. Sur l'état de cessation des paiements Il indique qu'il a déclaré 37 456 euros au titre de son activité 2020 en France et 183 387 euros au titre de son activité aux États-Unis. Il ajoute qu'il a hérité de son père en 2020 une somme de 805 328 euros déclarée en France. Il conteste au regard de ces éléments l'existence d'un état de cessation des paiements. Sur l'impossibilité de redressement Il fait valoir, compte tenu des éléments relatifs à son patrimoine français, à ses revenus étrangers et à la minoration de sa créance, qu'il est impossible d'avoir le moindre doute sur sa capacité de redressement. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL DELORET [O], ès qualités demande à la cour de : Lui DONNER ACTE de ce qu'il entend s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel STATUER ce que de droit quant aux dépens. Par ordonnance d'incident du 23 juin 2022, le magistrat délégué a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée notifiée par RPVA le 21 janvier 2022 par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS pour ne pas avoir été déposées dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile. Par avis en date du 5 janvier 2023, confirmant celui rendu le 20 avril 2022, le ministère public s'en remet à la sagesse de la Cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [F] sollicite en premier lieu l'annulation de l'assignation du 20 mai 2021, et conséquemment du jugement querellé, pour vice de forme sur le fondement des articles 643 et 649 du code de procédure civile. L'article 643 du code de procédure civile prévoit que les délais de comparution devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Il est constant que l'adresse du [Adresse 4], à laquelle l'assignation contestée a été délivrée, correspond à la domiciliation professionnelle française de Monsieur [E] [F] et donc au lieu d'exercice de l'activité au titre de laquelle la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS réclame le paiement de cotisations. Monsieur [F] qui ne justifie pas avoir communiqué à la CNBF son adresse américaine n'est pas fondé à invoquer l'application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, l'acte contesté est ainsi rédigé: « Et nous avons constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence. Une personne rencontrée sur place me déclare que le requis est parti sans laisser d'adresse aux États-Unis. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses. En conséquence, j'ai dressé le présent procès verbal. » En se contentant d'indiquer, sans les énumérer et les décrire, que les recherches entreprises étaient restées infructueuses, l'huissier n'a pas démontré qu'il avait, avant d'établir un procès-verbal de recherches infructueuses, épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour rechercher le destinataire de l'acte. La signification doit donc être déclarée nulle pour manquement aux obligations prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Il s'en suit que le jugement querellé rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan doit être annulé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés et sans que la cour puisse statuer, la saisine du tribunal n'étant pas régulière. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront laissés à la charge de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS qui succombe à l'instance. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [E] [F] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La CNBF sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ANNULE le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 juillet 2021. CONDAMNE la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS aux dépens de l'instance annulée aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 643 du code de procédure civile.article 643 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de commerce puisque ce derniearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb554cece1704f5747337
Données disponibles
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