Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb555cece1704f5747339
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 82 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accéléréeDemande relative à la modification substantielle du plan de sauvegarde
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/125 N° RG 21/12489 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7Z7 JONCTION avec N° RG 22/02129 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3HP [O] [K] C/ S.C.P. BTSG² LA PROCUREURE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Paul GUEDJ PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 10 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021 00213. APPELANT Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], de nationalité française, exerçant en son nom propre son activité professionnelle se situant à [Adresse 4], inscrite à cet effet au répertoire des métiers sous le n° 420 381 519 représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.P. BTSG² au capital de 71 400,00 Euros, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 434 122 511 représentée par Me [V] [Y] demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [O] [K] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.C.P. BTSG² au capital de 71 400,00 Euros, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 434 122 511 représentée par Me [V] [Y] demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité de commissaire à l'execution du plan de Monsieur [O] [K], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 28/09/2020 représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame LA PROCUREURE GENERALE demeurant, Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, 20 place Verdun, 13100 AIX EN PROVENCE Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de Monsieur [O] [K] exerçant en nom propre une activité de métallerie, serrurerie, travaux de miroiterie de bâtiment, vitrerie, menuiserie et bois. Le 28 septembre 2020, la juridiction a arrêté un plan de sauvegarde prévoyant l'apurement de 100% du passif sur une durée de dix années au moyen d'échéances progressives soit 3% pour les deux premières échéances, 8% pour la troisième échéance, 12% pour les quatrième et cinquièmes échéances et enfin 13,5% pour les cinq dernières échéances. La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [V] [Y], initialement désignée en qualité de mandataire judiciaire, a été désignée commissaire à l'exécution du plan. Par requête en date du 14 juin 2021, Monsieur [O] [K] a, sur le fondement de l'article L626-26 du code de commerce, sollicité auprès du tribunal de commerce d'Antibes une modification du plan consistant en : -la réduction de la première annuité de son plan à hauteur de 1% du passif définitivement admis -la prolongation d'une année du délai dudit plan jusqu'au 28 septembre 2031 -le report du solde de la première annuité sur le 11ème et dernier dividende du plan -l'autorisation d'employer des fonds détenus sur le compte CDC de Maître [Y] es qualités pour financer l'acquisition de l'ensemble des parts sociales détenues par Madame [U] au sein de la SCI CONCEPT à son bénéfice. Par jugement en date du 10 Août 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes relevant que celles-ci étaient motivées par une opération immobilière qui lésait sur le court terme les créanciers des deux-tiers des paiements prévus. Par déclaration en date du 11 février 2022, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02129. Il appert qu'une déclaration d'appel a également été faite par Monsieur [K] le 20 Août 2021. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/12489. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [K] demande à la cour de : DIRE ET JUGER qu'il apporte les justifications de causes de difficultés inhérentes à la propagation de l'épidémie de COVID-19, DIRE ET JUGER qu'il apporte encore les justifications sur l'opportunité d'acquérir les parts sociales de Madame [U] au sein du capital social de la SCI CONCEPT permettant d'augmenter le gage des créanciers de la procédure collective et par suite de sécuriser d'autant la bonne exécution du plan de sauvegarde dont s'agit, Par conséquent, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 10 Août 2021, Et statuant de nouveau Lui DONNER ACTE de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, PRENDRE ACTE de ce qu'il n'a pas créé de nouvelles dettes et n'est pas en état de cessation des paiements, PRENDRE ACTE de ce que Maître [Y] dispose sur les comptes ouverts dans les livres de la CDC de la somme de 95 743,07 euros, REDUIRE la première annuité de son plan à hauteur de 1% du passif définitivement admis, Par suite, PROLONGER d'une année le délai du plan de sauvegarde, soit jusqu'au 28 septembre 2031, REPORTER le solde de la première annuité sur le 11ème et dernier dividende du plan, ORDONNER au greffier en chef du tribunal de porter mention de la modification à intervenir au registre du commerce et des sociétés, AUTORISER l'emploi des fonds détenus sur le compte CDC de Maître [Y] es qualités pour financer l'acquisition de l'ensemble des parts sociales détenues par Madame [U] au sein de la SCI CONCEPT à son bénéfice, PRONONCER l'inaliénabilité des parts ainsi acquises en garantie de la bonne exécution du plan, RESERVER les dépens. Monsieur [K] rappelle que le passif retenu s'élève à 554 596,93 euros, outre intérêts bancaires, somme dont il conviendra de déduire la créance de la CIBTP d'un montant de 20 458,99 euros ainsi que la somme de 1 514,68 euros correspondant aux sept créances inférieures à 500 euros. Il expose que par ordonnance en date du 14 mars 2019, le juge commissaire l'a autorisé à vendre un local commercial dont il était propriétaire à [Localité 3] ; que les fonds issus de cette cession, soit 170 918,63 euros, ont été séquestrés entre les mains de Maître [Y], es qualités ; que sur cette somme, il a été autorisé par ordonnance du 23 septembre 2020 à bénéficier de 70 000 euros, la différence soit 95 743,07 euros demeurant à ce jour consignée sur le compte CDC de Maître [Y]. Il ajoute, outre qu'il est propriétaire sur la commune de [Localité 3] d'un autre appartement constituant sa résidence principale d'une valeur de plus de 200 000 euros, qu'il détient 75 % du capital social d'une SCI CONCEPT propriétaire d'un local situé à [Localité 3] et dont le second associé (à hauteur de 25 %) est Madame [N] [U]-[K], épouse de son père décédé. Il indique que c'est dans ces conditions qu'il a sollicité l'autorisation d'employer les fonds consignés entre les mains de Maître [Y] es qualités pour acquérir les parts de Madame [U]-[K] dont le prix a été fixé après discussions à la somme de 100 000 euros, exposant qu'il détiendrait ainsi la totalité du capital d'une société dont le bien immeuble a été évalué à 825 000 euros et que ses parts seraient inaliénables pour garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde ; que corrélativement et dès lors qu'il ne pourrait plus s'appuyer sur les fonds consignés pour financer les premières annuités du plan, il en a sollicité la modification. Il fait valoir que cette demande s'inscrit dans un contexte économique exceptionnel et devrait permettre de sauvegarder la pérennité de l'entreprise et le maintien des emplois. Il ajoute qu'il n'a créé aucune nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 31 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société BTSG² intimée en qualité de mandataire judiciaire et intervenante volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour : A titre principal, de : - DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions En conséquence, - CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 10 Août 2021 A titre subsidiaire, si par extraordinaire la modification du plan devait être autorisée, - PRONONCER l'incessibilité de l'intégralité des parts sociales détenues par Monsieur [O] [K] au capital de la SCI CONCEPT par suite de l'acquisition des parts détenues par Madame [N] [K] née [U], soit de l'intégralité du capital social de la SCI CONCEPT - PRONONCER l'inaliénabilité du bien immobilier appartenant à la SCI CONCPT sis à [Adresse 5] - AUTORISER l'attribution des fonds détenus par la société BTSG² prise en la personne de Maître [V] [Y], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [O] [K], après déduction des provisions mensuelles dues en amortissement du troisième dividende outre intérêts, frais de justice et émoluments à parfaire En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à la société BTSG², prise en la personne de Maître [V] [Y], la somme de 3600€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [O] [K] aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit, A titre principal, elle expose que l'appelant a sollicité la modification de son plan de sauvegarde en vue de remplir un objectif patrimonial qui n'est pas conforme à ceux visés par l'article L620-1 du code de commerce, à savoir faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et par l'ensemble des dispositifs législatifs et réglementaires mis en place pour adapter les règles applicables aux entreprises en difficulté à la situation sanitaire et économique liée à l'épidémie de COVID 19 à savoir apporter des solutions aux difficultés immédiates des entreprises résultant de l'arrêt ou la diminution de leur activité économique. Elle fait valoir que l'appelant invoque principalement l'opportunité qui s'est présentée à lui de procéder à l'acquisition de parts sociales mettant fin à l'indivision successorale qui le lie à son ancienne belle-mère mais ne démontre en rien que l'opération projetée facilitera la réorganisation de l'entreprise et permettra à terme la poursuite de l'activité économique et le maintien de l'emploi. Elle soutient en revanche qu'elle est contraire à l'un des objectifs poursuivis par la procédure collective, qui est l'apurement du passif. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, seule l'inaliénabilité du bien immobilier appartenant à la SCI CONCEPT pendant toute la durée du plan permettrait d'accroître le gage des créanciers. Enfin, elle relève que si le bien dont est propriétaire la SCI CONCEPT a fait l'objet d'une évaluation à 825 000 euros, aucun élément de valorisation des parts sociales n'est fourni pas plus que des précisions sur la situation locative du bien. A titre subsidiaire, elle indique qu'en l'état, seule la somme de 38 756,98 euros demeure disponible et ajoute qu'au 28 septembre 2023 le troisième dividende du plan deviendra exigible pour un montant de 54 399,22 euros ; que Monsieur [K] ne peut donc raisonnablement solliciter la somme de 95 732,22 euros dans la mesure où il n'a pas procédé au versement de provisions mensuelles auprès du commissaire à l'exécution du plan et que les fonds ne suffisent plus à payer le prochain dividende. Elle en déduit que dans l'hypothèse où la cour autoriserait la modification du plan, elle devra conditionnée celle-ci à l'incessibilité de l'intégralité des parts sociales détenues par Monsieur [K] au capital de la SCI CONCEPT ainsi que l'inaliénabilité du bien immobilier appartenant à la SCI CONCEPT, et devra en outre autoriser l'attribution des fonds qu'elle détient après déduction des provisions mensuelles dues en amortissement du troisième dividende, outre intérêts, frais de justice et émoluments à parfaire. Par avis en date du 10 janvier 2023, le ministère public conclut à confirmation de la décision entreprise, l'intérêt de l'opération pour la procédure n'étant pas établi alors que l'entreprise paraît en mesure d'assumer son plan et le débiteur en capacité d'apporter des garanties supplémentaires en cas de nécessité. Par courrier déposé au RPVA en date du 11 janvier 2023, Maître SIMON-THIBAUD, avocat de Monsieur [O] [K], a sollicité la jonction des procédures RG 22/02129 et RG 21/12489 s'agissant de l'appel du même jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Il appert que la jonction des deux procédures procède d'une bonne administration de la justice dans la mesure où il s'agit de traiter deux appels formés par Monsieur [O] [K] à l'encontre de la même décision. En conséquence la procédure n°21/12489 sera jointe à la procédure n°22/02129 sous le numéro de rôle unique RG 21/12489. Sur le fond La modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de sauvegarde visées à l'article L. 626-26 du code de commerce ne pouvant avoir pour conséquence de contrarier l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant arrêté le plan, seul un élément nouveau par rapport aux éléments existant au jour de cette décision peut motiver une modification. En l'espèce il n'est justifié d'aucun élément nouveau dans la situation de Monsieur [K] susceptible d'entraîner une modification du plan de sauvegarde arrêté par décision du 28 septembre 2020. Il n'est notamment pas démontré l'existence d'un impact significatif de la crise sanitaire sur l'activité de Monsieur [K] postérieurement à cette date, ce dernier ayant réalisé sur les cinq premiers mois de l'exercice 2021 un chiffre d'affaires de 609 872 euros alors qu'il était de 635 361 euros à la fin de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Il sera en outre relevé que Monsieur [K] n'invoque aucunement l'existence d'une impossibilité ou à tout le moins de difficultés l'empêchant de procéder à l'apurement de son passif selon les modalités arrêtées au 28 septembre 2020. Il convient en outre de rappeler qu'aux termes de l'article L620-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La pertinence de l'opération envisagée au regard de ces objectifs n'est aucunement établie, alors même que seule la somme de 38 756,98 euros demeure disponible au regard de l'échéancier actualisé transmis par la SCP BTSG². Il s'en déduit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce d'Antibes a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes. La décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [K] qui succombe, supportera les dépens. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la société BTSG² prise en la personne de Maître [Y] es qualités, la charge de l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [K] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction de la procédure n°21/12489 à la procédure n°22/02129 sous le numéro de rôle unique RG n° 21/12489 ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 10 Août 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [K] à verser à la société BTSG² prise en la personne de Maître [V] [Y] es qualités la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb555cece1704f5747339
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