Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb555cece1704f574733b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 390 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/ 108 Rôle N° RG 21/13480 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDWY [D] [M] [P] C/ [H] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Séverine PENE Me Noémie BONDIL Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 16 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119004136. APPELANTE Madame [D] [M] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-12426 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 25 Décembre 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [H] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012689 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 25 Février 1997 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 mars 2019, Madame [W] a vendu à Madame [M] [P] un véhicule d'occasion SUZUKI SWIFT d'un kilométrage de 123.516 kms moyennant un prix de 3900 euros. Se prévalant de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, Madame [M] [P] a fait assigner Madame [W] aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 3900 euros et à lui verser des dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle demandait une expertise. Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : - débouté Madame [M] [P] de sa demande de résolution de la vente du véhicule, de sa demande d'expertise et de sa demande de dommages et intérêts. - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - ordonné l'exécution provisoire. - condamné Madame [M] [P] aux dépens. Le premier juge a estimé que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice caché et souligné que les vices constatés, pour un véhicule mis en circulation depuis 12 ans, d'un kilométrage de 123.526 kms, devaient être suffisamment importants et ne pas résulter de la vétusté du bien. Il a relevé que les défaillances constatées dans le cadre d'un contrôle technique six jours après la vente ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination. Il a indiqué que l'expertise amiable non contradictoire effectuée par l'assureur de l'acquéreur, ne prévoyait aucun chiffrage pour la remise en état du véhicule. Il a précisé que ce rapport évoquait un manque de puissance, une consommation excessive de carburant et un mauvais état des pneumatiques et souligné que l'acquéreur pouvait avoir pris connaissance de la puissance du véhicule et de l'usure des pneus avant la vente. Il a rejeté la demande d'expertise au motif qu'il bénéficiait d'éléments suffisamment probants pour rejeter la demande en garantie des vices cachés. Le 22 septembre 2021, Madame [M] [P] a relevé appel des chefs de la décision qui l'ont déboutée de sa demande de résolution de la vente, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'expertise. Madame [W] a constitué avocat. Par conclusions notifiées le 17 juin 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [M] [P] demande à la cour : - d'infirmer les termes du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée Madame [M] de sa demande de résolution de vente du véhicule pour vice caché, A titre principal, - de juger que le véhicule litigieux est affecté d'un vice caché et antérieur à la vente intervenue le 19 mars 2019, - d'ordonner la résolution de la vente, - de condamner Madame [W] à restituer la somme de 3900 €, - de donner acte à Madame [W] qu'elle consent à restituer le véhicule, - de condamner Madame [W] à payer la somme de 3500 euros correspondant au préjudice de jouissance de Madame [M] outre 1591 € correspondant remboursement de l'assurance de Madame [M] [P], somme à parfaire. A titre infiniment subsidiaire, - de désigner un expert, avec mission de : - d'examiner le véhicule acquis par Madame [M] [P] - de le décrire - de décrire ses défauts et dysfonctionnements - de dire si les défauts constatés portent atteinte à l'utilisation normale du véhicule, à la destination pour laquelle il est équipé, et s'il est notamment susceptible de présenter un danger - de déterminer la cause et l'origine des défauts - de dire s'il s'agit de vices cachés préexistants à la vente - de préconiser les travaux propres à y remédier en indiquant le coût et la durée - de déterminer tous éléments de nature à apprécier le préjudice subi par Madame [M] [P] En tout état de cause : - de débouter Madame [W] de ses demandes - de condamner Madame [W] aux entiers dépens et à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Elle soutient justifier de vices cachés affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination. Elle note avoir fait procéder à un contrôle technique quelques jours après la vente qui a conclu au caractère non roulant du véhicule. Elle précise que l'expert de son assurance a indiqué que le véhicule était dangereux et inutilisable. Elle sollicite en conséquence la résolution de la vente, la restitution du prix du véhicule ainsi que des dommages et intérêts réparant un préjudice de jouissance et le coût de l'assurance contracté pour la voiture. Par conclusions notifiées le 18 mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [W] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré, - de débouter Madame [M] [P] de ses demandes, * à titre subsidiaire : - de lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la mesure d'expertise sollicitée * en tout état de cause : - de débouter Madame [M] [P] de ses demandes, - de condamner Madame [M] [P] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que son acquéreur ne démontre pas l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination. Elle souligne que la voiture présentait l'usure correspondant à son kilométrage. Elle précise avoir justifié d'un contrôle technique datant de moins de six mois qui ne faisait état d'aucune défaillance ni d'aucune gravité. Elle note que le contrôle technique effectué à la demande de son acquéreur n'indique pas que le véhicule ne serait pas en mesure de rouler. Elle déclare que les défaillances relevées sont uniquement soumises à des contres visites. Elle note que son acquéreur avait parcouru 579 kms entre la vente et le contrôle technique. Elle estime non probantes les conclusions de l'expertise amiable, faites six mois après la vente, de façon non contradictoire. Elle déclare que si la cour devait conclure à un vice caché, elle ne pourrait toutefois la condamner à des dommages et intérêts. Elle soutient que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 février 2023. MOTIVATION L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vice caché n'est pas la vétusté et, dans les ventes de bien d'occasion, l'acheteur doit démontrer l'usure anormale pour mettre en cause le vendeur en s'appuyant sur l'article 1641 du Code civil. Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. L'expertise amiable à laquelle a procédé l'assureur de Madame [M] [P] relève que les défaut mécaniques rendent le véhicule inutilisable de par son manque de puissance, sa consommation excessive de carburant et le mauvais état des pneumatiques. Il ajoute que l'encrassement de l'échappement confirme le désordre mécanique moteur et que les différents éléments mécaniques de remploi présents sur le train roulant confirme la mauvaise usure des pneumatiques. Il note que l'ensemble des éléments constatés amènent à conclure que le véhicule est en mauvais état général et présente des désordres le rendant impropre à l'usage. L'usure des pneumatique n'est pas un vice caché et pouvait être constatée au moment de la vente par l'acheteur, même s'il s'agit d'un profane. L'expert amiable ne chiffre pas le coût des réparations et n'expose pas de façon précise les problèmes mécaniques qui s'apparenteraient à des vices cachés et rendraient ainsi le véhicule impropre à son usage. Ses constatations ne sont pas confirmées par d'autres éléments qui viendraient conforter ses analyses. Ainsi, le procès-verbal de contrôle technique du 25 mars 2019 évoque, comme défaillances majeures, soumises à une contre visite en cas de visite réglementaire: - une inscription manquante ou illisible (avant droite) sur la plaque d'immatriculation (ce qui ne constitue pas un vice caché) - une source lumineuse défectueuse des feux de positions (qui ne constitue pas un vice caché) - des pneumatiques de taille différents sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (ce qui ne constitue pas un vice caché) - une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. La cause de la fuite n'est pas connue et le coût n'est réparation est ignoré. Ce véhicule d'occasion, acquis le 19 mars 2019 pour la somme de 3900 euros, mis en circulation le 19 décembre 2007, accusait un kilométrage de 123.516 kms; il n'est pas démontré que l'état du bien correspondrait à une usure anormale du bien et qu'il existerait un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Il n'y a pas d'ordonner une expertise judiciaire, les éléments produits au débat permettant d'écarter la garantie des vices cachés. Madame [M] [P] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de la situation économique de cette dernière, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, REJETTE les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] [M] [P] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1641 du code civil énonce que le vendeur earticle 700 du code de procédure civile. Madamearticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du Code civil.article 700 code de procédure civile.article 1641 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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642fb555cece1704f574733b
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