Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb556cece1704f5747341
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/162 N° RG 21/13718 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIELX [B] [P] C/ Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE S AGRICOLES MEDITERRANEE Compagnie d'assurance HELSANA ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON -Me Philippe RAFFAELLI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 03 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02223. APPELANTE Madame [B] [P] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEES Compagnie d'assurance mutuelle agricole méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Compagnie d'assurance HELSANA ASSURANCES, Acte de transmissin à autorité compétente étrangère en date du 24/11/2021 article 684 du CPC et de la convention de La Haye. Assignation à l'étranger en date du 06/12/2021, selon les formes légales de l'article 5 alinéa 1er lettre a (convention de La Haye), demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 18 octobre 2005 à [Localité 6] dans les Alpes-Maritimes, Mme [B] [P] qui était passagère transportée sur la moto conduite par M. [K], a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [G] assuré auprès de la société Groupama. Selon arrêt du 28 janvier 2016 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et alors que son droit à indemnisation intégrale n'était pas contesté, Mme [P] a été indemnisée de son préjudice corporel par l'allocation d'une somme de 296'083,42€. Elle a saisi le juge des référés au contradictoire de la société Groupama et de la société d'assurance Helsana, organisme social de droit suisse, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire avec mission de donner son avis sur les frais liés à l'assistance permanente d'une tierce personne. Selon ordonnance du 30 octobre 2018 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2019 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à expertise faute d'intérêt légitime, la demande de Mme [P] se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 janvier 2016 quant à l'assiette entière d'indemnisation des préjudices. Par actes du 16 mars 2020, Mme [P] a fait assigner la société Groupama Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Grasse pour voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de donner un avis sur les frais d'assistance permanente d'une tierce personne et pour obtenir le versement préalable d'une provision à valoir sur ce poste de préjudice. Par conclusions d'incident du 12 février 2021 la société Groupama Méditerranée a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Mme [P] a affirmé que l'aggravation de son état de santé et donc de son préjudice justifie la procédure qu'elle a engagée et qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. Par ordonnance du 3 septembre 2021 le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [P] compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 janvier 2016 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - condamné Mme [P] à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [P] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] aux entiers dépens de la présente procédure ; Il a rappelé que la résolution du litige opposant les parties dans le cadre de l'incident supposait de déterminer si la demande présentée au fond par Mme [P] fait suite à une aggravation de son état de santé, seule circonstance lui permettant de ne pas se voir opposer l'autorité de la chose jugée. Il a considéré qu'en dépit de la communication de cinq certificats médicaux, Mme [P] ne démontrait pas une telle aggravation de telle sorte qu'elle est irrecevable en sa demande au fond. Par acte du 27 septembre 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en ses demandes en la condamnant à payer à la société Groupama la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en la déboutant de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en la condamnant aux dépens avant de constater le dessaisissement du tribunal. Selon conclusions du 20 décembre 2021 la société Groupama a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire. Par conclusions du 3 mars 2022 elle a renoncé à cette demande. Par ordonnance du 27 avril 2022, devenue irrévocable le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Groupama Méditerranée qu'elle renonce à solliciter la radiation de l'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 19 novembre 2021, Mme [P] demande à la cour de : ' réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2021 ' rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; ' déclarer recevable la demande qu'elle forme ; ' condamner en conséquence la société Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que depuis la date de consolidation retenue par le docteur [X] son état s'est notablement aggravé et qu'en conséquence le moyen tiré de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 janvier 2016 ne peut être valablement retenu. Par définition le préjudice nouveau est celui qui n'a fait l'objet d'aucune indemnisation au moment de la liquidation définitive des préjudices. Ses besoins liés à l'assistance d'une tierce personne n'ont été ni évoqués, ni a fortiori évalués dans le cadre de l'arrêt en liquidation de ses préjudices. Elle soutient que l'aggravation peut exister sans modification du taux d'invalidité. La Cour de cassation a jugé que l'indemnisation du préjudice initial n'interdit pas une indemnisation complémentaire des dommages non connus au jour de la liquidation. Elle justifie de la réalité de ses besoins par la production de plusieurs pièces à l'appui de ses demandes d'expertise et de provision. Il s'agit : - d'un certificat médical du 27 avril 2016 du docteur [C] [O], du certificat médical du 10 octobre 2019 du docteur [E], médecin généraliste, de l'attestation de M. [A] [Y], kinésithérapeute, de l'attestation de Madame [U] du 29 septembre 2019 dans le cadre d'une prise en charge orthophonique depuis juin 2017 pour une rééducation de troubles cognitifs, et du certificat du 19 février 2020 du docteur [Z] qui évoque les troubles de sa patiente en concluant que son état justifie une incapacité de travail avec une invalidité. Elle produit également des documents établissant qu'elle a besoin d'un accompagnement personnalisé et de faire appel à des prestataires pour s'occuper de son jardin. Enfin elle indique que la MDPH a décidé d'une orientation vers un service d'accompagnement à la vie sociale du 29 septembre 2019 au 28 septembre 2024 alors que ce service a vocation à étendre l'autonomie des personnes handicapées et à proposer une assistance pour toute une partie des actes essentiels de la vie quotidienne ainsi qu'un suivi médical et paramédical en milieu ouvert. L'étendue des besoins d'assistance à titre permanent qui n'ont jamais été évalués à ce jour sera définie par voie d'expertise. Dans ses conclusions du 20 décembre 2021, la caisse d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée demande à la cour de : ' confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; ' prononcer en conséquence l'irrecevabilité de l'action de Mme [P] compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 janvier 2016 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ' débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' la condamner au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle oppose que la demande d'expertise a pour objet de compléter l'évaluation de l'intégralité des préjudices de Mme [P] déjà indemnisés par arrêt du 28 janvier 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Sa réclamation se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée. Aujourd'hui, Mme [P] soutient que son état de santé se serait aggravé. Or elle ne communique aucune pièce nouvelle devant la cour. Aucun des documents médicaux qu'elle produit ne permet de conclure à l'existence d'une aggravation. Il convient de se reporter au rapport d'expertise du docteur [X] qui disait de Mme [P], trois ans après l'accident, se plaignait de douleurs cervicales, de douleurs au niveau de l'épaule droite et de gonalgies gauches. Compte tenu des séquelles psychologiques, l'expert avait sollicité l'avis du docteur [F], psychiatre qui a conclu qu'il existe une chute narcissique et le développement d'une position dépressive face à l'impossibilité de retour à l'état antérieur. Il a écrit : on peut parler d'un deuil qui n'est pas abouti et qui d'ailleurs n'aboutira pas. Le psychiatre a fixé le déficit fonctionnel permanent à 15 %. Elle rappelle que dans son offre d'indemnisation du 9 octobre 2009, elle avait intégré les postes de préjudice d'assistance par tierce personne à titre temporaire et à titre permanent, certes en ne proposant aucune somme, mais Mme [P] qui engageait une procédure par voie judiciaire n'a formulé aucune demande de ce chef. La cour constatera que dans sa demande de désignation d'un médecin expert, Mme [P] sollicite la fixation des frais d'assistance permanente par tierce personne et non pas d'un état d'aggravation de son état de santé. Les difficultés auxquelles elle est à ce jour confrontée avaient déjà été évoquées par le docteur [X] dans un compte rendu du 30 novembre 2016 alors qu'elle faisait état de ses difficultés à répondre à toutes les démarches administratives, aux tâches ménagères journalières, et aux tâches du quotidien qui lui incombaient. La question de la tierce personne était déjà dans le champ du débat judiciaire qui a donné lieu à l'arrêt du 28 janvier 2016. À ce jour elle ne rapporte aucun élément nouveau. La Société Helsena Assurances, assignée par Mme [P], par transmission à autorité compétente étrangère en date du 24 novembre 2021 - article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye - et assignation à l'étranger en date du 06 décembre 2021, selon les formes légales de l'article 5 alinéa 1er lettre a (convention de La Haye) et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat, par remise de l'acte à personne habilitée. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Selon rapport d'expertise amiable et contradictoire du 17 avril 2009 le docteur [H] [X] a indiqué que Mme [P] a présenté un traumatisme crânien avec une brève amnésie, une contusion de la colonne cervicale, compliquée d'une névralgie cervico-brachiale pour laquelle elle n'a pas porté de collier, une contusion de l'épaule droite traitée par kinésithérapie, un traumatisme du membre inférieur gauche avec une plaie de la jambe, un traumatisme du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur, traitée par ligamentoplastie, et dont les suites ont été laborieuses avec une incidence sur son état thymique et une entorse de la cheville gauche. Avant de poser ses conclusions l'expert a entendu recueillir l'avis spécialisé du docteur [F], psychiatre qui a considéré que Mme [P] était indemne de tout antécédent psychiatrique par rapport aux faits motivant l'examen, et que dans les suites de l'accident elle a présenté une chute narcissique et développé une position dépressive face à l'impossibilité de retour à l'état antérieur. Le sapiteur a dit qu'on peut parler d'un deuil qui n'est pas abouti et qui d'ailleurs n'aboutira pas. Il a procédé à l'examen à trois ans de distance de l'événement traumatique en concluant à un état consolidé dont il a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 15%. Le docteur [X] a retenu une consolidation acquise au 15 janvier 2009 et un déficit fonctionnel permanent global de 33%, incluant donc les 15% d'ordre psychiatrique et 18% d'ordre fonctionnel, correspondant à une limitation des mouvements de flexion-extension de la colonne, une limitation des mouvements en abduction et en élévation antérieure de l'épaule droite, et des gonalgies et une flexion limitée du genou gauche. Il a soumis ses conclusions en évaluation de chacun des postes de préjudice au docteur [T], médecin conseil de Mme [P], qui les a approuvées. C'est donc sur ces bases que la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 janvier 2016 a liquidé l'intégralité des préjudices de Mme [P]. Un rappel s'impose au visa de l'article 2226 du code civil, sur le droit de la victime d'un accident de la circulation à demander l'indemnisation complémentaire d'un poste de préjudice qui n'aurait pas été réparé à l'occasion de la liquidation de son préjudice corporel global, et dans le délai de dix ans à compter de la consolidation fixée en l'espèce au 15 janvier 2009. Il est acquis aux débats qu'à l'occasion de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 28 janvier 2016 de la 10ème chambre de cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [P] n'a présenté aucune demande au titre de l'indemnisation d'une assistance par tierce personne qu'elle soit temporaire ou permanente, et qu'elle a porté la présente action devant le tribunal judiciaire de Grasse, selon actes d'assignation diligentée le 16 mars 2020, soit à une date où la prescription de cette demande était acquise depuis le 15 janvier 2019. Elle est donc irrecevable à solliciter la réparation de ce poste au titre de son préjudice initial. Comme le juge de la mise en état l'a justement dit, c'est donc au titre d'une éventuelle aggravation de son état que sa demande d'instauration d'une expertise doit être examinée, et il convient de confronter les données de l'expertise du docteur [X], nourries par l'avis de son sapiteur psychiatre aux éléments médicaux que Mme [P] produit à ce jour. Dans son certificat médical du 27 avril 2016, le docteur [C] [O] évoque une instabilité du membre inférieur gauche et une limitation des amplitudes de l'épaule droite, chez Mme [P] et le certificat médical du 10 octobre 2019 du docteur [E], médecin généraliste, fait état de douleurs chroniques de l'épaule droite et du membre inférieur gauche entraînant des difficultés à réaliser les actes de la vie quotidienne. Or et pour retenir un déficit fonctionnel permanent physiologique à hauteur de 18%, le docteur [X] avait considéré qu'en lien direct et certain avec l'accident et les blessures initiales, Mme [P] conservait comme séquelles une limitation des mouvements de flexion-extension de la colonne, une limitation des mouvements en abduction et en élévation antérieure de l'épaule droite, des gonalgies et une flexion limitée du genou gauche. Ces nouveaux éléments de nature médicale ne font que conforter la permanence d'un déficit fonctionnel affectant l'épaule droite et le membre inférieur gauche, tandis que Mme [P] ne justifie pas d'une imputabilité à l'accident du 18 octobre 2005 des déficits signalés par M. [Y] d'amplitude et de force au niveau des genoux et des épaules arthrosiques et hypo-mobiles, ce qui inclurait le genou droit et l'épaule gauche, membres qui n'ont pas été affectés lors de l'accident. Ces pièces ne rendent donc pas plausible une éventuelle aggravation de l'état de Mme [P] imputable à l'accident. Plusieurs documents médicaux font état de troubles psychologiques. Le docteur [E] dans son certificat médical du 10 octobre 2019, dit que Mme [P] présente un trouble de l'attention, des troubles phasiques et un syndrome dysexécutif en ajoutant qu'il est probablement secondaire à un état de stress post-traumatique, lequel avait été caractérisé par le docteur [F], psychiatre sapiteur, en 2009, ce qui ne signe pas une éventuelle aggravation. M. [Y], kinésithérapeute évoque une altération du système cognitif, qui en l'état de sa spécialité ne peut correspondre à un avis médical venant attester d'une aggravation. Madame [U] rappelle dans son bilan du 29 septembre 2019 suivre Mme [P] depuis juin 2017 pour une rééducation de troubles cognitifs, faisant suite au grave accident de 2005 qui a causé un traumatisme crânien dans la région frontale ainsi que de multiples traumatismes physiques qui ont une incidence importante dans son quotidien. Ce document ne rend pas plus plausible une éventuelle aggravation, alors que la prise en charge est en lien direct avec les conséquences de l'accident, sans signaux d'aggravation. Enfin, du certificat médical rédigé le 19 février 2020 par le docteur [Z], psychiatre, n'émerge aucun élément permettant d'envisager une aggravation de l'état de Mme [P]. Il importe de souligner que ce certificat médical a été rédigé pour permettre à la patiente née le [Date naissance 1] 1958 et donc alors âgée de presque 62 ans de bénéficier d'une incapacité de travail avec invalidité. Le docteur [Z] a écrit avoir retenu dans ses antécédents la survenue de l'accident du mois d'octobre 2005, à la suite duquel une prise en charge a été mise en place pour des symptômes d'un état dépressif et anxieux, au début par un psychologue et son médecin traitant... en 2006 et un suivi psychiatrique en 2009 ... pour un état dépressif majeur réactionnel à la perte de capacité physique et psychique due à l'accident de moto et un suivi psychiatrique en 2012/2013. Il a ajouté avoir constaté lors de ses consultations des troubles anxieux, des difficultés d'expression d'ordre dysphasiques, des troubles de la mémoire d'évolution fluctuante, une labilité émotionnelle. Le discours de la patiente est centré sur l'accident subi et ses conséquences sur son état de santé, elle présente des ruminations anxieuses. Non seulement ces constatations s'inscrivent dans le continuum de celles que le docteur [F] sapiteur psychiatre avait faites en 2009, mais le docteur [Z] a lui-même considéré que les troubles de la patiente sont en faveur d'un état de stress post-traumatique chronique possible dans les suites de l'accident. In fine de son long certificat médical, ce médecin a écrit que depuis le début de la prise en charge, l'état clinique de la patiente a évolué lentement sans une amélioration significative et il a conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques, orthophoniques, neurologiques et neuro-psychologiques, sans pour autant mettre en évidence une aggravation de l'état séquellaire de Mme [P]. Par conséquent et en l'absence d'éléments médicaux laissant supposer l'existence d'une aggravation, l'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme [P] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne justifie pas d'allouer à la société Groupama une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - Déboute Mme [P] et la caisse d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne Mme [P] aux entiers dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 2226 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et en laarticle 684 du CPC et de la convention de La Harticle 474 du code de procédure civile.article 684 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb556cece1704f5747341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel