Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb55ccece1704f574734d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 650 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/ 117 Rôle N° RG 21/15037 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJDP [C] [E] C/ [X] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Flora QUEMENER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Aubagne en date du 05 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0001. APPELANTE Madame [C] [E] née le 27 Mars 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier CASTEL de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [X] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4491 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 10 Septembre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de cession en date du 30 juillet 2019, Madame [E] a vendu à Monsieur [I] un véhicule de marque CITROEN type C4, [Immatriculation 3] pour la somme de 6.500 euros. Ce dernier présentant des désordres, Monsieur [I] adressait un courrier en date du 1er septembre 2019 à Madame [E] sollicitant la résolution de la vente ainsi que le remboursement des factures relatives aux contrôles effectués sur le véhicule postérieurement à la vente, en vain. Monsieur [I] se rapprochait de sa protection juridique laquelle mandatait un cabinet d'expertise aux fins de réaliser une expertise contradictoire, à laquelle Madame [E] ne participait pas. L'expert constatait que la lecture des codes défaut présents dans le calculateur permettait de confirmer la nécessité de procéder au remplacement des quatre injecteurs et au vu de l'examen du journal des défauts, d'affirmer que ces désordres étaient préexistants à la vente rendant au surplus le véhicule impropre à son utilisation. Le 20 janvier 2020 , la MATMUT, en sa qualité de société d'assurance de Monsieur [I], adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [E] pour demander la prise en charge du montant des réparations. Madame [E] n'ayant pas retiré le recommandé, Monsieur [I] a fait assigner cette dernière devant le tribunal de proximité d'Aubagne, suivant exploit d'huissier en date du 5 mai 2020, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN type C4, [Immatriculation 3] * condamner Madame [E] à lui restituer la somme de 6.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 20 mai 2020 ; * condamner Madame [E] à ce que la restitution du véhicule soit à la charge et à ses frais une fois acquittées les sommes mises à sa charge. * ordonner que si Madame [E] ne récupère pas le véhicule dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, Monsieur [I] pourra en disposer librement ; * condamner Madame [E] à payer la somme de 535,40 en réparation du préjudice matériel ; * condamner Madame [E] à payer la somme de 6,50 euros par jour à compter du 13 août 2019 jusqu'au paiement intégral du prix de vente au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ; * condamner Madame [E] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner Madame [E] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire était appelée à l'audience du 8 juin 2021. Monsieur [I] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance Madame [E] n'était ni présente, ni représentée. Suivant jugement qualifié de réputé contradictoire en date 10 novembre 2020, le tribunal de proximité d'Aubagne a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN type C4, [Immatriculation 3] En conséquence, * ordonné la restitution du véhicule et du prix de la vente entre les parties, le prix étant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, date de l'assignation, * dit que la restitution du véhicule sera effectuée à la charge et aux frais de Madame [E], dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi Monsieur [I] pourra en disposer librement, * condamné Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de 146, 80 euros en réparation du préjudice subi, * condamné Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de 871 euros en réparation du préjudice de jouissance, * condamné Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, * condamné Madame [C] [E] aux dépens de l'instance. Le 17 décembre 2020, Madame [E] relevait appel de tous les chefs de cette décision et demandait un sursis à statuer, dans l'attente que le tribunal de proximité d'AUBAGNE statue sur l'opposition formée le 12 mars 2021, estimant que la décision de première instance devait être qualifiée de défaut. Monsieur [I] estimait l'appel irrecevable, le jugement initial devant être rendu par défaut. Suivant ordonnance en date du 2 juin 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a : * déclaré irrecevable l'appel formé par Madame [E], * rejeté sa demande de sursis à statuer, * rejeté les demandes des parties formées sur l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Madame [E] aux dépenses de la présente instance. Par acte d'huissier en date du 12 mars 2021, Madame [E] a fait citer Monsieur [I] devant le tribunal de proximité d'Aubagne afin de voir : * dire que le jugement rendu le 10 novembre 2020, réputé contradictoire, a été rendu par défaut * juger l'opposition recevable ; * débouter Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions, tendant à voir prononcer la résolution de la vente et les demandes y afférentes ; * juger parfaite la vente ; * condamner Monsieur [I] à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; * condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire était évoquée à l'audience du 8 juin 2021. Madame [E] demandait au tribunal de faire droit aux demandes telles que mentionnées dans son acte introductif d'instance , soutenant qu'aucun vice n'était caché au vu contrôle technique et de la qualité professionnel de l'automobile de son compagnon. Monsieur [I] estimait également que le jugement du 10 novembre 2020 devait être qualifié par défaut mais concluait au rejet des demandes de Madame [E], maintenant que le véhicule proposé par cette dernière était affecté de vices cachés. Aussi il sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, * la résolution de la vente dudit véhicule, * la condamnation de Madame [E] à lui payer la somme de 6. 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 20 mars 2020, * la récupération du véhicule aux frais de Madame [E], une fois acquittée l'intégralité des sommes mises à sa charge * la restitution du véhicule à la charge et aux frais de Madame [C] [E], dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi il pourra en disposer librement, * la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 535,40 euros en réparation du préjudice matériel subi, * la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 871 euros en réparation du préjudice de jouissance, * la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 2.000 euros pour résistance manifestement abusive, * la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, * la condamnation de Madame [E] aux dépens de l'instance y compris ceux relatifs à l'assignation du 20 mars 2020 et la signification du jugement du 10 novembre 2020. Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2021, le tribunal de proximité d'Aubagne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * dit que le jugement du 10 novembre 2020 a été qualifié par erreur de jugement réputé contradictoire, * dit que le jugement du 10 novembre 2020 a été rendu par défaut, * dit que l'opposition de Madame [E] est recevable, * reconnu l'existence de vices cachés affectant le véhicule CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 3], objet de la vente intervenue entre Madame [E] et Monsieur [I], * prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre Madame [E] et Monsieur [I]. En conséquence, * condamné Madame [E] à restituer la somme de 6.500 euros, prix de vente entre les parties, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, date de l'assignation, * dit que la restitution du véhicule sera effectuée à la charge et aux frais de Madame [E], dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi Monsieur [I] pourra en disposer librement, * condamné Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de 146, 80 euros en réparation du préjudice matériel subi, * condamné Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de 871 euros en réparation du préjudice de jouissance, * débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive, * condamné Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, * condamné Madame [E] aux entiers dépens de l'instance, * rejeté le surplus des demandes. Par déclaration d'appel en date du 22 octobre 2021, Madame [E] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - reconnait l'existence de vices cachés affectant le véhicule CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 3], objet de la vente intervenue entre Madame [E] et Monsieur [I], - prononce la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre Madame [E] et Monsieur [I]. En conséquence, - condamne Madame [E] à restituer la somme de 6.500 euros, prix de vente entre les parties, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, date de l'assignation, - dit que la restitution du véhicule sera effectuée à la charge et aux frais de Madame [E], dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi Monsieur [I] pourra en disposer librement, - condamne Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de 146, 80 euros en réparation du préjudice matériel subi, - condamne Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de 871 euros en réparation du préjudice de jouissance, - déboute Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive, - condamne Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamne Madame [E] aux entiers dépens de l'instance, -rejette le surplus des demandes, - constate l'exécution provisoire. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande à la cour de : * déclarer son appel incident recevable, * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé que le véhicule de marque CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 3] est affecté de vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 du Code civil, * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [I] et Madame [E] en date du 30 juillet 2019, * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [E] à payer la somme de 6.500 euros au titre de la restitution de la vente, * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné que cette somme de 6.500 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [E] à faire de son affaire personnelle et à ses frais la récupération du véhicule, * infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas condamné Madame [E] à payer la somme de 80 euros au titre du remboursement du diagnostic CITROEN en date du 30 août 2019, * infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas condamné Madame [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 66,80 au titre de la vidange du 30 juillet 2019, * infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas condamné Madame [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 388,60 au titre du remboursement de ses cotisations d'assurances, * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [E] à lui payer la somme de 871 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 7 novembre 201 au 20 mars 2020, * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [E] à lui payer la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [E] aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal d'AUBAGNE, Statuant à nouveau, * prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre Madame [E] et Monsieur [I] ; * condamner Madame [E] à restituer la somme de 6.500 euros, prix de vente entre les parties, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, date de l'assignation, * condamner Madame [E] à aire son affaire personnelle et à ses frais la récupération du véhicule et que celle-ci ne pourra intervenir qu'une fois qu'elle se sera acquittée de l'intégralité des sommes mises à sa charge. * ordonner que si Madame [E] ne récupère pas ce véhicule dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [I] pourra en disposer librement sans que cela ne le prive de la mise en 'uvre de l'exécution forcée de l'arrêt à intervenir, * ordonner que cette récupération du véhicule ne pourra avoir lieu qu'après parfait paiement de l'intégralité des sommes qui seront mises à sa charge par l'arrêt à intervenir. * prononcer que Madame [E] a agi de mauvaise foi à l'encontre de Monsieur [I] et qu'elle avait connaissance des désordres affectant le véhicule litigieux, * prononcer que les moyens de défense mis en 'uvre par Madame [E] ont manifestement dégénéré en abus, En conséquence, * condamner Madame [E] à la somme de 535,40 euros en réparation de son préjudice matériel, * condamner Madame [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 871 au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 7 novembre 2019 au 20 mars 2020, * condamner Madame [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 6,50 euros par jour à compter du 21 mars 2020 et ce jusqu'à la récupération effective du véhicule, *condamner Madame [E] à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros pour résistance manifestement abusive, * condamner Madame [E] à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamner Madame [E] aux entiers dépens de première instance, * condamner Madame [E] aux dépens. A l'appui de ses demandes, Monsieur [I] rappelle que Madame [E] lui a remis un procès-verbal de contrôle technique vierge de tout défaut majeur, le conjoint de cette dernière Monsieur [F], professionnel de l'automobile lui ayant assuré que le véhicule fonctionnait parfaitement bien. Il rappelle que l'expert a particulièrement mis en évidence que Madame [E] avait une parfaite connaissance des vices affectant le véhicule. Il ajoute que les injecteur sont des pièces essentielles du moteur, leur dysfonctionnement rendant le véhicule impropre. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposer de ses prétentions et de ses moyens, Madame [E] demande à la cour de : * confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le jugement du 10 novembre 2020 a été qualifié par erreur de jugement réputé contradictoire, - dit que le jugement du 10 novembre 2020 a été rendu par défaut, - dit que l'opposition de Madame [C] [E] est recevable, - déboute Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive, * juger qu'aucun vice caché ne peut être retenu dans le vente du véhicule, * juger que la vente est parfaite, En conséquence, * réformer le jugement en ce qu'il : - reconnaît l'existence de vices cachés affectant le véhicule, - prononce la résolution de la vente du véhicule, - condamne Madame [E] à restituer la somme de 6.500 euros, prix de vente entre les parties, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, date de l'assignation, - dit que la restitution du véhicule sera effectuée à la charge et aux frais de Madame [E], dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi Monsieur [I] pourra en disposer librement, - condamne Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de 871 euros en réparation du préjudice de jouissance, - condamne Madame [E] à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamne Madame [E] aux entiers dépens de l'instance, * ordonner la restitution de la somme de 9.538, 92 euros détenue sur le compte CARPA de Maître BAYLE BESSON Madame [E], * condamner Monsieur [I] à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, * débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tendant à voir : - prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre Madame [E] et Monsieur [I] ; - condamner Madame [E] à restituer la somme de 6 500 euros, prix de vente entre les parties, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, date de l'assignation, - condamner Madame [E] à aire son affaire personnelle et à ses frais la récupération du véhicule et que celle-ci ne pourra intervenir qu'une fois qu'elle se sera acquittée de l'intégralité des sommes mises à sa charge. - ordonner que si Madame [E] ne récupère pas ce véhicule dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [I] pourra en disposer librement sans que cela ne le prive de la mise en 'uvre de l'exécution forcée de l'arrêt à intervenir, - ordonner que cette récupération du véhicule ne pourra avoir lieu qu'après parfait paiement de l'intégralité des sommes qui seront mises à sa charge par l'arrêt à intervenir. - prononcer que Madame [E] a agi de mauvaise foi à l'encontre de Monsieur [I] et qu'elle avait connaissance des désordres affectant le véhicule litigieux, - prononcer que les moyens de défense mis en 'uvre par Madame [E] ont manifestement dégénéré en abus, En conséquence, - condamner Madame [E] à la somme de 535,40 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner Madame [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 871 au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 7 novembre 2019 au 20 mars 2020, - condamner Madame [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 6,50 euros par jour à compter du 21 mars 2020 et ce jusqu'à la récupération effective du véhicule, - condamner Madame [E] à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 euros pour résistance manifestement abusive, - condamner Madame [E] à payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [E] aux entiers dépens de première instance, - condamner Madame [E] aux dépens. A l'appui de ses demandes, Madame [E] soutient que l'existence des vices cachés n'est pas démontrée. Au contraire elle précise que ce dernier non seulement apparaissait sur le contrôle technique mais également sur un voyant du véhicule. Enfin elle rappelle qu'elle se trouve dans l'expectative en ce qui concerne le devenir de ce véhicule, soulignant qu'une somme très importante a été bloquée depuis plus d'un an, et ce afin d'arrêter l'exécution provisoire, l'ensemble de ces éléments lui ayant occasionné un important préjudice. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2023 et mise en délibéré au 6 avril 2023. ****** 1°) Sur l'existence de vice caché Attendu que l'article 1641 du code civile énonce que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. " Que l'article 1642 dudit code dispose que " le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. " Attendu que Madame [E] soutient que le véhicule cédé à Monsieur [I] n'était pas atteint de vices cachés lors de la vente du 30 juillet 2019. Qu'elle produit à l'appui de ses dires le procès-verbal de deux contrôles techniques, l'un en date du 3 mars 2016 et le second en date du 29 juillet 2019, soit la veille de la vente du véhicule litigieux à Monsieur [I]. Qu'il était mentionné au procès-verbal de contrôle technique du 3 mars 2026 les éléments suivants " Défaillance majeure à corriger avec contre-visite : 1 - pneumatique : usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu avant gauche et avant droit. Défaillances mineures à corriger sans contre-visite : 4 - flexible de frein : anomalie de fixation et du positionnement arrière gauche. - angle, grippage avant : ripage excessif. - Lave glace avant : non fonctionnement. - Pneumatique : usure irrégulière avant gauche et avant droit " Que le procès- verbal de contrôle technique du 29 juillet 2019 indiquait ; " Défaillances mineures : - réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant gauche. -Tube de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d'un silenbloc de liaison au châssis ou à l'essieu avant gauche et avant droit. - Opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important. - Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0263 P0269 P0266. " Attendu que l'expert mandaté par la compagnie d'assurances de Monsieur [I] a indiqué dans son rapport du 5 novembre 2019 que " la lecture des codes défaut permettait de constater un code de défaut sur chacun des injecteurs P0263, P0266, P0269 et P0272. L'interrogation du journal des défauts met en évidence l'existence des codes défauts liés aux injecteurs depuis un kilométrage de 54 000 kms. Les défauts sont réapparus à plusieurs reprises aux environs de 70 000 kms. " Et de conclure. " La lecture des codes défauts présents dans le calculateur a permis de confirmer la nécessité de procéder au remplacement des quatre injecteurs. L'examen du journal des défauts a mis en évidence la présence des codes défaut liée aux injecteurs depuis le kilométrage de 54 000 kms. Ceci permet d'affirmer que les désordres étaient préexistants à la vente. Notons que ces derniers rendent le véhicule impropre à son utilisation. Le rapport de contrôle technique faisait mention de ces codes défaut sans toutefois en développer leur signification. Seul un phrasé type indiquait une anomalie du système antipollution sans dysfonctionnement important. Compte tenu de ce qui précède nous vous proposons de poursuivre le recours à l'encontre du vendeur qui ne pouvait pas ignorer l'existence d'un tel désordre puisque le dysfonctionnement des injecteurs était également caractérisé par un voyant moteur au tableau de bord " Attendu qu'il convient de relever que le rapport d'expertise versé au débat par Monsieur [I] n'est pas contradictoire. Que toutefois ce rapport a été régulièrement produit aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve et notamment les deux procès-verbaux de contrôle techniques. Qu'il résulte de ces éléments que le désordre affectant le véhicule litigieux concerne le dysfonctionnement des injecteurs. Que ce dernier s'est manifesté par un voyant moteur au tableau de bord et a également été relevé lors du contrôle technique du 29 juillet 2019 lequel a mentionné : " - Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0263 P0269 P0266. " Qu'il est dés lors incontestable que le vice affectant le véhicule n'était pas caché lors de la vente, Monsieur [I] ayant pu s'en convaincre lui-même. Que s'il est vrai que la mention relative à ce défaut n'était pas explicite dans le procès-verbal du contrôle technique, il appartenait à l'acheteur de se renseigner sur les conséquences éventuelles de ce désordre, le caractère explicite ou non des vices n'étant pas une condition prévue à l'article 1641 du code civil. Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point , de dire et juger que le véhicule n'était pas atteint de vice caché, que la vente était parfaite et par conséquent de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes. 2°) Sur les demandes de Madame [E] Attendu que Madame [E] rappelle être dans l'expectative en ce qui concerne le devenir de ce véhicule, ajoutant qu'une somme très importante a été bloquée depuis plus d'un an et ce, afin d'arrêter l'exécution provisoire. Qu'elle indique que ces éléments sont constitutifs d'un important préjudice pour elle qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 2.000 €. Qu'il convient de la débouter de cette demande en ce que ces éléments ne sont que la conséquence classique de l'exécution d'une décision de justice. Attendu par ailleurs qu'elle indique avoir versé sur le compte CARPA de l'avocat de Monsieur [I] la somme de 9.538,92 €. Qu'elle sollicite la restitution de cette somme. Qu'il convient de faire droit à sa demande 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [I] aux dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal de proximité d'Aubagne en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNE la restitution de la somme de 9.538,92 euros détenue sur le compte CARPA de Maître [W] [J] Madame [E], Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civile énonce quearticle 1641 du code civil.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1641 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb55ccece1704f574734d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel