Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb55ecece1704f5747357
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 381 018 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/312 Rôle N° RG 21/17074 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPXJ [X] [C] C/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nikolay POLINTCHEV Me Marianne COLLIGNON-TROCME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03681. APPELANTE Madame [X] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE S.A.S. APAVE SUDEUROPE Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 518 720 925, prise en la personne de son Président, M. [T] [L], siège social [Adresse 2] prise en son établissement de ARTIGUES PRES BORDEAUX, dont le siège sis [Adresse 4], représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SCP DES GACHONS-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de BORDEAUX *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C], employée en qualité de consultante qualité par la société Apave Sud Est, exerçait son activité au sein de son établissement à [Localité 3] (33). Le 20 juin 2014, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave. Un jugement du 28 octobre 2016 la déboutait de toutes ses demandes. Un arrêt infirmatif du 20 mars 2019, signifié le 16 mai suivant, de la cour d'appel de Bordeaux infirmait le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande indemnitaire fondée sur un harcèlement moral, et statuant à nouveau, - déboutait madame [C] de sa demande de nullité du licenciement et le disait fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamnait la SAS Apave Sud Ouest à payer à madame [C] les sommes de : - 19 048,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 904,81 € à titre de congés payé sur préavis, - 23 810,18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 15 470,37 € à titre de rappel de salaires de juin 2011 à janvier 2014, - 1 547,03 € à titre de congés payés sur rappel de salaires - 19 048,14 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - ordonnait la remise par la société Apave Sud Ouest à madame [C] d'un bulletin de salaire rectificatif mentionnant le rappel de salaires, les congés payés sur rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, - déboutait madame [C] de sa demande d'astreinte, - condamnait la SAS Apave Sud Ouest à payer à madame [C] une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles et les dépens d'appel. Le 20 novembre 2020, madame [C] faisait délivrer à la société Apave Sudeurope, venant aux droits de la société Apave Sud Ouest, un commandement de payer la somme de 10 409,87 € aux fins de saisie-vente. Le 1er décembre suivant, elle faisait délivrer à la Société Générale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Apave Sudeurope, venant aux droits de Apave Sud Ouest, aux fins de paiement de la somme de 11 206,09 €. Le 2 décembre 2020, la saisie fructueuse en totalité était dénoncée à la société Apave Sudeurope. Le 29 décembre 2020, la société Apave Sudeurope faisait assigner madame [C] devant le juge de l'exécution de Bordeaux aux fins de mainlevée de la saisie du 1er décembre 2020. Un jugement du 23 mars 2021du juge de l'exécution de Bordeaux le déclarait incompétent territorialement au profit de celui de Marseille. Un jugement du 18 novembre 2021 du juge de l'exécution de Marseille : - ordonnait la mainlevée de la saisie-attribution du 1er décembre 2020, - disait que le créancier assumerait la charge des frais afférents à ladite saisie, - condamnait madame [C] à payer à la société Apave Sudeurope une somme de 500€ de dommages et intérêts pour abus de saisie, - rejetait les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles, - disait que chacune des parties supporterait ses dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2021, madame [C] interjetait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire et juger que la société Apave Sudeurope restait redevable d'une somme de 2 423,75 € au 17 juin 2021, - rejeter la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, - condamner la société Apave Sudeurope à lui payer la somme de 72,70 € au titre des frais de saisie-attribution payés à l'huissier de justice poursuivant, - condamner la société Apave Sudeurope à lui payer une somme de 3 000 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et les dépens dont distraction au profit de maître Polintchev. Elle ne conteste pas la mainlevée de la saisie-attribution mais soutient que le premier juge n'a pas statué sur les demandes dont il était saisi. Elle soutient que malgré un arrêt de cassation, la société Apave Sudeurope reste débitrice des intérêts légaux de retard dus au titre de l'arrêt du 20 mars 2019, lesquels sont dus pour un montant de 905,21 € au titre des sommes non versées entre le 16 juillet 2019 et le 16 juin 2021 et de 1 157,99 € au titre des intérêts majorés entre le 10 juin 2019 et le 11 septembre 2020 sur le montant du prélèvement de l'impôt sur le revenu opéré à la source. En outre, elle invoque les frais de la saisie contestée de 361,35 € restés à sa charge par prélèvement opéré sur la somme de 4 334,96 € payée par la société Apave Sudeurope, alors que cette dernière doit en conserver la charge. Elle en conclut que la société Apave Sudeurope restait débitrice de la somme de 2 423,75 € au 17 juin 2021 au titre de l'exécution de l'arrêt du 20 mars 2019. Elle conteste tout abus de saisie au motif qu'elle ne peut supporter les effets des délais de jugement alors que l'intimée saisissait par erreur le juge de l'exécution de Bordeaux et a demandé un report de l'audience du 8 juillet 2021 à [Localité 6]. Elle invoque le caractère dilatoire de la contestation de l'intimée, laquelle saisissait le juge bordelais alors que la dénonce désignait celui de [Localité 6] puis demandait le renvoi pour plaider en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Apave Sudeurope demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouter madame [C] de toutes ses demandes, - condamner madame [C] au paiement d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. A titre principal, elle soutient qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la saisie-attribution fondée sur un arrêt d'appel est devenue sans fondement par l'effet de sa cassation ultérieure. Elle affirme que la question de l'exécution ou non, partielle ou totale de l'arrêt cassé, ne se pose plus et que le premier juge n'a commis aucune omission à ce titre. Elle considère qu'un abus de saisie a été commis en l'absence de mainlevée spontanée suite à l'arrêt de cassation rendu et qu'il a été justement sanctionné par l'allocation d'une somme de 500 € de dommages et intérêts. Elle invoque un appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile et une amende civile à prononcer au motif de l'absence de contestation de la mainlevée ordonnée mais de la persistance à poursuivre de mauvaise foi, l'exécution d'un arrêt d'appel qui n'existe plus. Elle conteste toute procédure dilatoire dès lors que l'appelante était employée à [Localité 3] pendant 14 ans et était donc assignée à [Localité 5], juridiction de l'établissement. Elle rappelle que madame [C] a soulevé une exception d'incompétence et communiqué des écritures la veille de l'audience du 8 juillet 2021. Elle considère que la demande de frais d'huissier de 361,35 € est redondante avec l'indemnité pour frais irrépétibles de 4 000 € et qu'en tout état de cause, elle a agi à ses risques et périls et doit assumer les frais de son huissier. A titre subsidiaire, elle affirme que l'appelante a été remplie de ses droits suite à l'arrêt du 20 mars 2019 et que les intérêts sur l' indemnité de travail dissimulé (135,28 €) et sur les condamnations salariales (7 471,62 €) ont été payés. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 28 juin 2022. Aux termes de conclusions notifiées le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [C] demande à la cour de : - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022 en raison du motif légitime tiré de la nécessité de produire aux débats l'arrêt du 6 juillet 2022 en lien avec le litige et les pièces connexes, - déclarer ses conclusions recevables, - ordonner la clôture et statuer au fond. Pour le surplus, elle réitére les demandes formées par conclusions du 21 mars 2022. Aux termes de conclusions notifiées le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société Apave Sudeurope demande à la cour de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et réitère ses demandes formées par conclusions du 15 février 2022. Elle rappelle la notification de nouvelles écritures et de 14 nouvelles pièces et relève l'absence de cause grave établie par l'appelante alors que la solution du litige ne dépend pas de prétendus nouveaux éléments. Elle précise que l'arrêt du 6 juillet 2022 de la cour d'appel de renvoi est sans incidence sur la mainlevée d'une saisie attribution fondée sur un arrêt du 20 mars 2019 ultérieurement censuré. MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Selon les dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, madame [C] invoque seulement un motif légitime ; elle ne justifie donc pas d'une cause grave. En tout état de cause, le litige a pour seul objet la mainlevée d'une saisie-attribution fondée sur un arrêt d'appel censuré par un arrêt de cassation ultérieur. La production aux débats de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 6 juillet 2022 et quatorze nouvelles pièces sans lien avec le litige actuellement soumis à la cour, ne présente donc pas d'intérêt pour l'issue du présent appel. Par conséquent, en l'absence de cause grave, il sera dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution, Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En application de l'article L 111-10 du code précité, l'exécution d'une décision de justice telle qu'un arrêt de cour d'appel, objet d'un pourvoi, n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables. Le droit à réparation n'est dès lors pas subordonné à une faute dans l'exécution de la décision. Selon les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. En l'espèce, madame [C] ne s'oppose pas à la mainlevée de la saisie-attribution mais soutient que l'APAVE restait redevable de la somme de 2 423,75 € au 17 juin 2021 correspondant aux intérêts légaux de retard fixés dans l'arrêt du 20 mars 2019 (905,21 € et 1 157,99 €) et aux frais d'huissier (361,35 € ) afférents à la saisie contestée du 1er décembre 2020. Or, cette somme de 2 423,75 € est fondée sur l'arrêt du 20 mars 2019 de la cour d'appel de Bordeaux, lequel a condamné la société Apave Sudeurope à payer à madame [C] diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement, et pour travail dissimulé. L'arrêt de 16 juin 2021 portant cassation de l'arrêt précité, sauf sur le rejet de la demande d'astreinte sur la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, a pour effet d'entrainer la disparition des condamnations prononcées par l'arrêt censuré. Au jour de la saisie-attribution, les droits des parties résultaient donc du jugement de débouté du 28 octobre 2016 du conseil des prud'hommes de [Localité 5]. Il s'en déduit que par l'effet de l'arrêt de cassation du 16 juin 2021, les condamnations prononcées par l'arrêt du 20 mars 2019 sont non-avenues et ne peuvent donc plus fonder la saisie-attribution contestée du 1er décembre 2020. Par voie de conséquence, le recouvrement forcé des intérêts légaux de retard et des intérêts au taux majoré sur les sommes allouées par l'arrêt du 20 mars 2019, ne pouvait plus être poursuivi sur le fondement de cette décision dont les condamnations n'ont plus d'existence juridique. En l'état du jugement de débouté du premier juge, madame [C] ne disposait plus d'un titre exécutoire portant condamnation à paiement à la date de la saisie contestée. En application des dispositions de l'article L111-8 alinéa 2, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. En l'état du caractère non-avenu des condamnations de nature à fonder la saisie-attribution contestée et de leur exécution aux risques et périls de l'appelante, les frais de mise en oeuvre et de mainlevée doivent rester à sa charge. - Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie, Selon les dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En application de la disposition précitée, le créancier commet une négligence coupable en maintenant les effets d'une saisie alors que son fondement a été remis en cause par la décision rendue par l'effet de l'exercice d'une voie de recours. En l'espèce, madame [C] s'est abstenue de donner mainlevée de la saisie-attribution contestée suite à l'arrêt de cassation du 16 juin 2021. Elle a opté pour son maintien au motif infondé qu'elle restait créancière d'intérêts sur le fondement de l'arrêt d'appel censuré. Le premier juge a justement retenu l'abus commis par l'appelante et évalué à 500 € le préjudice en lien avec l'indisponibilité de la somme saisie de 11 206,09 € pendant six mois entre juin et novembre 2021. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [C] à payer une somme de 500 € de dommages et intérêts à la société Apave Sudeurope. - Sur la demande indemnitaire pour appel abusif, Selon les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire et abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Le caractère abusif de l'appel est établi dès lors que l'appelant poursuit une procédure sur le mal-fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement déféré. En l'espèce, le jugement précité statue sur l'ensemble des demandes de madame [C] et notamment celle fondée sur les intérêts au taux légal et taux majoré dont elle persistait par erreur à poursuivre le recouvrement. L'appelante ne pouvait donc se méprendre sur le défaut d'intérêt d'exercer une voie de recours contre une décision bien motivée en fait et en droit. Il s'en déduit que l'appel exercé revêt un caractère abusif , lequel sera sanctionné par l'octroi de 800 € de dommages et intérêts. L'amende civile ne sera pas appliquée à madame [C]. Par conséquent, madame [C] sera condamnée au paiement d'une somme de 800 € de dommages et intérêts pour appel abusif. - Sur la demande indemnitaire pour exercice dilatoire d'une action en justice, Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000€ sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, l'application des dispositions précitées suppose que le demandeur ait été débouté de ses demandes et qu'il ait en outre agi de façon abusive. Or, en l'espèce, le jugement déféré fait droit à la demande de la société Apave Sudeurope de mainlevée de la saisie-attribution contestée. Elle n'a donc commis aucun abus. En outre, la société Apave Sudeurope a exercé son droit à contestation de la saisie-attribution du 1er décembre 2020 devant le juge de l'exécution de [Localité 5], en qualité de juridiction du lieu de l'établissement du débiteur situé à [Localité 3] ; cette saisine ne peut donc être qualifiée de dilatoire. De plus, la décision d'incompétence au profit du juge de l'exécution de [Localité 6] résulte de l'exception de procédure soulevée par madame [C] et le temps de transfert du dossier à la juridiction compétente ne saurait être imputé à la société Apave Sudeurope. Il s'en déduit que le caractère dilatoire de l'exercice par la société Apave Sudeurope de sa contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution de [Localité 5] n'est pas établi de sorte que le premier juge a justement rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre. En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires, Madame [C], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à la société Apave Sudeurope, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [X] [C] au paiement d'une somme de 800 € de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à amende civile, CONDAMNE madame [X] [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Apave Sud Europe, CONDAMNE madame [X] [C] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle L 111-10 du code précitéarticle 559 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb55ecece1704f5747357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel