Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb55fcece1704f574735e
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUV4 Ordonnance n° 2023/M89 Société ALTER EGO - TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA Représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Me [M] [K] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société ALTER EGO, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 5 janvier 2022 Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée par Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE SELARL [B] & ASSOCIES, représentée par Maître [H] [B], agissant en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la société ALTER EGO, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 5 janvier 2022, Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés Me [M] [K] pris en sa qualité LIQUIDATEUR judiciaire de la société ALTER EGO désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 27 avril 2022 Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Partie Intervenante forcée ORDONNANCE D'INCIDENT DU 6 AVRIL 2023 Nous, Agnès VADROT, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière, Après débats à l'audience du 09 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Avril 2023, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration en date du 07 Janvier 2022, la société ALTER EGO a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Marseille ayant ordonné, à la demande de la société NAUTECH, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 2 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société ALTER EGO demande au Président, au visa des articles 905-2 et 369 et suivants du code de procédure civile, de : DECLARER irrecevables les conclusions et pièces déposées et notifiées par la société NAUTECH le 09 septembre 2022 DEBOUTER la société NAUTECH de toutes ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la société NAUTECH à lui payer la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC Elle expose : -qu'en suite de son appel et de l'avis de fixation à bref délai intervenu le 18 février 2022, elle a régulièrement déposé et notifié ses écritures en date du 13 mai 2022 -que par jugement du 27 avril 2022, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de sorte que l'instance devant la cour s'est trouvée interrompue par notification du 24 mai 2022 et ce jusqu'au 24 juin 2022 date de sa régularisation par l'intervention forcée de Maître [K] en qualité de liquidation judiciaire -que la société NAUTECH n'a conclu que le 9 septembre 2022 Elle soutient, sur le fondement des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, que ces conclusions sont irrecevables et ce d'autant que la conversion en liquidation judiciaire n'a interrompu l'instance qu'à son profit et non à celui de société NAUTECH. Elle ajoute qu'à supposer même que l'interruption ait bénéficié à l'ensemble des parties, il n'en demeure pas moins que la société NAUTECH n'a pas respecté le délai d'un mois qui lui était imparti pour conclure. En réponse aux arguments de la société NAUTECH qui estime que sa déclaration d'appel serait caduque au motif que les conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2022 prises pendant la période d'interruption seraient non avenues sur le fondement de l'article 372 du CPC et n'auraient pas été réitérées après régularisation de la procédure, la société ALTER EGO fait valoir que la Cour de Cassation retient que la nullité prescrite par l'article 372 étant relative, elle ne peut être invoquée que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 6 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL NAUTECH demande au président de: DEBOUTER les demandeurs à l'incident de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions JUGER que l'appel est caduc JUGER que les conclusions d'intimés sont recevables CONDAMNER les demandeurs à l'incident à lui payer 5000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les plus entiers dépens de l'incident. La SARL NAUTECH expose au visa de l'article 369 du code de procédure civile que du fait du jugement du 27 avril 2022 ayant converti la procédure de redressement en liquidation l'instance a été interrompue et ce jusqu'au 28 juin 2022, date à laquelle la régularisation est intervenue par assignation mettant en cause Maître [M] [K] es qualité. Elle soutient que cette interruption, qui est opposable selon la jurisprudence tant à l'égard du débiteur placé sous le régime de la liquidation qu'à l'égard du créancier, emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise de l'instance. Elle indique ainsi qu'à compter de la reprise de l'instance, soit le 28 juin 2022, un nouveau délai de 3 mois de l'article 909 a pris cours; que le délai expirait donc le 28 septembre 2022; que ses conclusions du 09 septembre 2022 sont donc parfaitement recevables. Elle ajoute que s'il devait être fait référence au délai d'un mois de l'article 905-2, la cour constaterait que ce délai n'a pas commencé à courir car la notification des écritures du 13 mai 2022 est non avenue en application de l'article 372 du code de procédure civile. Elle soutient en effet que faute de réitération après régularisation de la procédure, l'appelant n'a pas signifié ses conclusions dans le délai d'un mois de l'article 905-2 CPC de sorte que l'appel est caduc. Elle précise que le délai d'un mois de l'article 905-2 n'a pas couru puisque selon ce texte c'est à compter de la notification des conclusions de l'appelant que le délai court; que par application de l'article 372 du CPC la notification effectuée après l'interruption de l'instance est non avenue; qu'elle n'a donc pas pu déclencher le cours du délai d'un mois à son encontre. Elle conclut que si la cour doit faire application des délais de procédure dans toute leur rigueur, ce n'est pas elle qui est irrecevable à conclure mais l'appel qui doit être déclaré caduc. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Le jugement du 27 avril 2022 ayant converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire emporte par principe dessaisissement du débiteur dans ses droits et actions au profit du liquidateur conformément à l'article L641-9 du code de commerce. Il s'en déduit que l'instance a été interrompue du 27 avril 2022 au 24 juin 2022, date à laquelle la régularisation est intervenue par assignation mettant en cause Maître [M] [K] es qualité. L'interruption de l'instance, qui est opposable tant à l'égard du débiteur placé sous le régime de la liquidation qu'à l'égard du créancier, emporte celle du délai imparti pour conclure et fait partir un nouveau délai à compter de la reprise. Il résulte cependant de l'article 372 du code de procédure civile que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. Il résulte des éléments de la procédure que l'appelante, qui du fait de sa domiciliation à l'étranger bénéficiait par application des dispositions de l'article 911-2 du CPC d'un délai de 3 mois pour conclure, a déposé et notifié par RPVA ses conclusions en date du 13 mai 2022 soit pendant la période d'interruption; que l'appelante n'a déposé et notifié aucune conclusions postérieurement à la reprise de l'instance; que faute de confirmation, ses conclusions sont réputées non avenues. Il s'en déduit non seulement que le délai d'un mois imposé à l'intimé à peine d'irrecevabilité pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant n'a pas commencé à courir mais que la déclaration d'appel est caduque faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions dans le délai de 3 mois résultant des dispositions combinées des articles 905-2 et 911-2 du CPC. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront laissés à la charge de la société ALTER EGO-TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA qui succombe. Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SARL NAUTECH l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société ALTER EGO-TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré, DECLARONS caduque la déclaration d'appel régularisée le 7 Janvier 2022 par la société ALTER EGO-TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA. DECLARONS la société ALTER EGO-TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNONS à payer à la SARL NAUTECH la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNONS aux dépens La greffière La magistrate déléguée Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 369 du code de procédure civile que du faarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC outre les plus entiers dépearticle 905-2 CPC de sorte que larticle 905-1 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile que larticle 372 du code de procédure civile. Elle sou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb55fcece1704f574735e
Données disponibles
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