Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb561cece1704f5747365
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 130 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/127 Rôle N° RG 22/02017 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI26F E.A.R.L. DOMAINE DES DIABLES S.A.S. MIP DIFFUSION C/ [D] [O] [Y] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Philippe JANIOT Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ à compétence commerciale d'Aix-en-Provence en date du 04 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03480. APPELANTES E.A.R.L. DOMAINE DES DIABLES au capital de 7 500,00 € inscrite au RCS D'AIX EN PROVENCE sous le n° RCS 501 103 444, dont le siège social est sis sis [Adresse 5] représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. MIP DIFFUSION au capital de 8 000,00 € inscrite au RCS D'AIX EN PROVENCE sous le n° 812 528 222, dont le siège social est sis sis [Adresse 3] représentée par son président en exercice domicilié audit siège, représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Y] [G] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La société DOMAINE DES DIABLES a pour activité l'exploitation viticole de terres. Elle est gérée par Mme [P] [O] et son conjoint, M. [F] [E]. La société MIP DIFFUSION a pour activité la vinification et la commercialisation des vins issus des terres. Elle est gérée par M. [F] [E]. M. [D] [O], père de Mme [P] [O], exerce la profession de viticulteur à titre individuel. Mme [P] [O] et son compagnon ont travaillé plusieurs années sur le domaine viticole de M. [D] [O], puis les relations entre les parties se sont dégradées et plusieurs décisions de justice sont intervenues. - par jugement du 16 novembre 2017, partiellement confirmé par un arrêt définitif de la cour de ce siège du 26 novembre 2019, M. [O] a été condamné à restituer des matériels, vins et lies appartenant à la société DOMAINE DES DIABLES et à la société MIP DIFFUSION et à leur verser la somme de 150 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de leurs préjudices dont l'évaluation a été confiée à un expert judiciaire, - par jugement du 3 juin 2021, le rapport d'expertise ayant été déposé, le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a condamné M. [D] [O] à payer à : -la société DOMAINE DES DIABLES, la somme de 810 394 euros, -la société MIP DIFFUSION, la somme de 585 979, 36 euros, -chacune d'entre-elles, la somme de 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [O] a fait appel de ce jugement le 16 juin 2021 et saisi le premier président de la cour d'appel en suspension de l'exécution provisoire. Les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION ont fait procéder à des saisies-attribution le 24 juin 2021 qui ont été contestées par M. [D] [O] devant le juge de l'exécution le 30 juillet 2021. Par jugement du 5 août 2021 rendu à sa demande, le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de M. [D] [O]. Par jugement du 4 février 2022, rendu sur tierce opposition des sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION, le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a : - déclaré les tierces oppositions irrecevables, - confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 5 août 2021, - condamné les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION aux dépens et à payer à M. [O] 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : - la tierce opposition a été formée dans le délai de 10 jours prévu à l'article R661-2 du code de commerce, - au visa de l'article 583 du code de procédure civile, les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION n'établissent pas l'existence d'une fraude de leurs droits ni un moyen qui leur est propre, - même si elles produisent des factures pour l'année 2016, elles procèdent pas simple déclaration sur le montant du chiffre d'affaire 2016 qui aurait été présenté par [D] [O], - les chiffres avancés par [D] [O] pour les années 2017, 2018 et 2019 démontrent en tout état de cause une nette baisse de son chiffre d'affaire et de son résultat net justifiant, au vu de leurs créances, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, - le simple exercice des voies de droit par [D] [O] pour s'opposer aux décisions précédemment rendues n'est pas intrinsèquement constitutif d'une fraude, d'autant qu'il a payé la provision de 150 000 euros à laquelle il a été condamné, - les conséquences de l'ouverture de la procédure de sauvegarde s'appliquent de manière indifférenciée à l'ensemble des créanciers de M. [O], elles ne peuvent donc constituer un moyen propre pour l'un d'entre-eux. Les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION ont fait appel de ce jugement le 10 février 2022. Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 20 avril 2022, elles demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée leur tierce opposition, - infirmer le jugement rendu le 4 février 2022 en toutes ses dispositions, - rétracter le jugement d'ouverture de sauvegarde du 5 août 2021, - condamner M. [O] aux entiers dépens et à leur payer à chacune 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 18 mai 2022, M. [D] [O] demande à la cour de : - débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : - déclaré leur tierce opposition irrecevable, - confirmé le jugement d'ouverture de la sauvegarde du 3 août 2021, - condamner les appelantes aux entiers dépens et à lui payer chacune 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses réquisitions déposées au RPVA le 6 janvier 2023, le ministère public déclare s'en rapporter. M.[G], cité le 8 avril 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 31 mars 2022, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 8 février 2023. La procédure a été clôturée le 12 janvier 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1) Il doit être acté, comme les parties en ont convenu à l'audience, que les dernières écritures de M. [D] [O] sont affectées d'une erreur purement matérielle en ce que le jugement d'ouverture de sa procédure de sauvegarde a été rendu le 5 août 2021 et non pas le 3 août 2021. 2) Les parties ne contestent pas la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que la tierce opposition avait été formée dans le délai légal de 10 jours prévu à l'article R661-2 du code de commerce. La cour n'est donc pas saisie de ce chef. 3) Ainsi que le rappelle l'article 583 du code de procédure civile, toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition à la condition de ne pas avoir été partie ni représentée à la décision qu'elle attaque. Par ailleurs, les créanciers d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. A en croire les écritures des appelantes, notamment en page 17, pour que leur action soit recevable il serait suffisant qu'elles allèguent que le jugement de sauvegarde dont a bénéficié M. [O] a été rendu dans le seul but de lui permettre d'échapper au recouvrement de leur créance. Il leur incombe pourtant d'en rapporter la preuve, ce à quoi, comme les premiers juge l'ont relevé à juste titre par des moyens que la cour adopte, elles sont défaillantes. En effet, - le simple exercice des voies de droit pour faire appel, suspendre l'exécution provisoire ou contester des voies d'exécution n'est pas frauduleux en lui-même d'autant que M. [O] a réglé la provision de 150 000 euros qu'il a été condamné à leur payer, - aucun recours abusif à la procédure de sauvegarde n'est établi de la part de M. [O] puisque les chiffres qu'il a présentés au tribunal sur les années 2017, 2018 et 2019 (non contestés) témoignent d'une nette baisse de son chiffre d'affaire et de son résultat net justifiant, au vu de la créance des appelantes (dont le montant total dépasse 1 300 000 euros), l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, - les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION allèguent l'usage d'éléments comptables falsifiés de la part de M. [O] sans soumettre le moindre document susceptible d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en matière d'ouverture d'une procédure collective, l'interdiction du règlement des créances antérieures et l'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution s'appliquent de manière indifférenciée à l'ensemble des créanciers du débiteur de sorte qu'elles ne constituent en rien un moyen propre à l'un d'entre-eux, fut-il le créancier principal. En conséquence, le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 4) Les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel. Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à M. [D] [O] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION seront condamnées à lui payer chacune la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ; Y ajoutant ; Déclare les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamne les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION à payer chacune à M. [O] la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés DOMAINE DES DIABLES et MIP DIFFUSION aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb561cece1704f5747365
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