Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb562cece1704f5747371
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/ 286 Rôle N° RG 22/02465 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4G4 [V] [S] épouse [E] [T] [E] C/ [K] [D] [B] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric BERENGER Me Dominique DI COSTANZO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02446. APPELANTS Madame [V] [S] épouse [E] née le 23 septembre 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] Monsieur [T] [E] né le 04 février 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] représentés par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Monsieur [K] [D] né le 25 octobre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] Madame [B] [N] née le 16 juillet 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] représentés par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [E] et son épouse, madame [V] [S], ont acquis, suivant acte du 5 mai 1994, plusieurs parcelles de terres cadastrées section section DY n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], anciennement DY n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sises [Adresse 10]. Une petite construction y était édifiée et les époux [E], par la suite, l'ont agrandie et transformée en maison d'habitation. Cette propriété jouxte, au Nord, la parcelle cadastrée section DY n° [Cadastre 6], propriété de madame [B] [N] et monsieur [K] [D]. La propriété des époux [E] est desservie par le chemin dit de la 'Fourmi' qui, prenant naissance depuis le chemin rural de la Parette, dessert plusieurs propriétés avant d'aboutir, à l'Ouest aux parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4]. De grandes restanques attestent d'une déclivité importante de l'Ouest vers l'Est et ce chemin constitue le seul accès à la partie Ouest de la propriété des époux [E]. En 2020, madame [B] [N] et monsieur [K] [D], nouveaux propriétaires de la parcelle DY [Cadastre 6] ont réalisé des travaux sur ce chemin puis adressé aux époux [E], une correspondance en date du 31 mars 2021 aux termes de laquelle ils exigeaient la production d'un titre constitutif de servitude de passage sur leur propriété. Le chemin, après travaux, s'est transformé, en une allée, dont la plateforme a été surélevée, puis une rubalise a été installée pour l'entraver empêchant désormais les époux [E] de l'utiliser pour rejoindre la partie haute de leur propriété. Par acte d'huissier en date du 3 juin 2021, M. [T] [E] et son épouse, Mme [V] [S] ont fait assigner Mme [B] [N] et M. [K] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner, sous astreinte, à supprimer la chaîne et leur payer une provision de 2 500 euros pour résistance abusive. Par ordonnance contradictoire en date du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - condamné solidairement M. et Mme [E] à verser à Mme [B] [N] et M. [K] [D] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus de la demande reconventionnelle des défendeurs ; - condamné, sous la même solidarité, M. et Mme [E] aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 18 février 2022, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Il a notamment jugé qu'au vu de l'examen général du dossier, il était constant que les requérants ne disposaient d'aucune servitude sur le chemin litigieux qui se trouve dans la propriété des défendeurs, qu'ils ne sont pas enclavés et que l'usage qu'ils en ont antérieurement fait, assimilable à une simple tolérance, n'était pas créateur de droit. Par dernières conclusions transmises le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - condamne Mme [B] [N] et M. [K] [D] à supprimer les piquets et la rubalise sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamne Mme [B] [N] et M. [K] [D] à leur verser la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [B] [N] et M. [K] [D] ; - condamne Mme [B] [N] et M. [K] [D] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] [N] et M. [K] [D] sollicitent de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté les concluants de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - à titre subsidiaire, statue dans l'attente de la décision du juge du fond saisi par assignation du 14 avril 2021 ; - en tout état de cause : ' condamne Mme et M. [M] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ' condamne Mme et M. [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat du 2 juillet 2021. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage. Peu importe alors la nature juridique de ce dernier dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le trouble manifestement illicite peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. En l'espèce, l'acte authentique de vente reçu le 5 mai 1994 par Maître [A], notaire, constituant le titre de propriété des époux [E], porte, en sa page 2, la mention suivante : le vendeur précise qu'on accède à la propriété par un chemin d'exploitation. Le plan cadastral versé aux débats par les appelants confirme que le chemin litigieux correspond à ce 'chemin d'exploitation' puique, d'une part, il s'y trouve représenté sous forme d'un tracé en pointillé, et que d'autre part, il s'agit, du seul passage dessiné donnant accès à leur maison d'habitation (sise sur la parcelle DY n° [Cadastre 1]). Plusieurs clichés aériens de l'IGN attestent que ce chemin dessert, depuis des décennies et au moins depuis 1969, les parcelles en restanques cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Son ancienneté et pérennité sont, de surcroit confirmées par Mme [Z] [F], dont la famille réside depuis cinq générations '[Adresse 8]' et qui, dans une attestation daté du 1er juin 2021, a précisé : le chemin (dont s'agit) est privé et les riverains ont, au fil du temps, donnée un droit de passage sur la partie de terrain leur appartenant ... Ne pas respecter le droit de passage et le bornage des propriétés rendrait inaccessibles certaines propriétés et les enclaverait. En outre, il résulte des photographies versées aux débats par les appelants que son assiette est surplombée par les réseaux aériens des riverains (électricité), les intimés ne contestant pas, par aillleurs, que des canalisations parcourent ses tréfonds. Enfin, le procès-verbal bornage, établi le 18 mai 2021 par Mme [I] [G], géomètre expert à [Localité 7], atteste qu'au moins la moitié de son assiette se trouve située sur la propriété des époux [E]. Il n'est donc pas contestable qu'en aménageant puis obstruant ledit chemin par l'installation de piquets, reliés par une rubalise, comme attesté par les procès-verbaux de constat dressés les 18 mars et 2 juillet 2021 par Maîtres [X] et [W], huissiers de justice, rapprochés des photographies, non contestées, versées aux débats par les époux [E] (pièces 15 et 16), Mme [B] [N] et M. [K] [D] ont perturbé de manière unilatérale et soudaine, un passage faisant jusqu'alors l'objet d'un usage continue et paisible. L'attestation de Mme [H] [U], qui leur a vendu la parcelle DY n° [Cadastre 6] le 7 juin 2018, est inopérante à prouver le contraire dès lors, qu'empreinte d'une certaine partialité, elle est contredite par celle de Mme [Z] [F]. Il en va de même pour le procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2021 par Maître [W], qui établit seulement qu'un autre cheminenent, largement moins usité et non viabilisé, puisqu'en l'état de sentier ou piste herbeuse, permet d'accéder aux parcelles cultivées situés sur les parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Au demeurant les appelants établissent par la production d'un procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2021, qu'il est difficile, voire même par endroits impossible, d'emprunter ce passage en voiture, fût-elle dotée d'une motorisation à quatre roues motrices. Le trouble manifestement illicite causé par l'obstruction du chemin litigieux étant dès lors établi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [E]. Mme [B] [N] et M. [K] [D] seront donc condamnés à supprimer les piquets et la rubalise, obstruant le chemin, sous astreinte de 150 euros, passé un délai de 4 jours compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période de 4 mois. Il n'y a en effet pas lieu de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision qui sera prise par le juge du fond, saisi par assignation du 14 avril 2021, comme sollicité par les intimés, puisque, comme indiqué supra, la présente action visant à faire cesser un trouble manifestement illicite est indépendante de la nature juridique du chemin litigieux. Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, il est établi que les époux [E] se sont trouvés, durant plusieurs mois, empêchés d'accéder, à tout le moins en véhicule, à leurs parcelles cultivées cadastrées BY n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Il s'en induit, avec l'évidence requise en référé, qu'ils ont subi un préjudice de jouissance. Ce dernier doit néanmoins être relativisé du fait de la persistance d'un accès pédestre, tel que caractérisé par le procès-verbal de constat dressé, le 2 juillet 2021 par Maître [W]. Dans ces conditions, le montant non sérieusement contestable, de la créance indemnitaire des appelants peut être fixé à 1 000 euros. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision. Mme [B] [N] et M. [K] [D] seront dès lors condamnés solidairement à verser aux époux [E] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'action des époux [E] ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle était fondée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [B] [N] et M. [K] [D] de leur demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [E] aux dépens et à verser à Mme [B] [N] et M. [K] [D] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [N] et M. [K] [D], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [N] et M. [K] [D] supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mme [B] [N] et M. [K] [D] ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la demande de sursis à statuer ; Condamne solidairement Mme [B] [N] et M. [K] [D] à enlever les piquets et la rubalise, obstruant le chemin d'accès à la propriété des époux [E], objet du présent litige, sous astreinte de 150 euros passé un délai de 4 jours compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période de 4 mois ; Condamne solidairement Mme [B] [N] et M. [K] [D] à payer à M.[T] [E] et Mme [V] [S] épouse [E] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; Condamne solidairement Mme [B] [N] et M. [K] [D] à payer à M.[T] [E] et Mme [V] [S] épouse [E], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [B] [N] et M. [K] [D] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne in solidum Mme [B] [N] et M. [K] [D] aux dépens de première instance et appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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642fb562cece1704f5747371
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