Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb56ccece1704f574737c
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 89 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/119 Rôle N° RG 22/04337 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDID [W] [S] [L] [J] EPOUSE [S] C/ [P] [X] [W] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène ABOUDARAM-COHEN Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence en date du 07 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-001322. APPELANTS Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Madame [L] [J] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [P] [X], demeurant [Adresse 2] Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 2016, Madame [X] et Monsieur [N] ont donné à bail aux époux [S] une maison située à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1.650 euros. A la suite d' une série de loyers impayés, Madame [X] et Monsieur [N] faisaient délivrer à leurs locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 5.898 euros suivant exploit d'huissier en date du 30 juillet 2021, visant la clause résolutoire. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, Madame [X] et Monsieur [N] ont assignaient les époux [S] suivant exploit d'huissier en date du 15 novembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection d'Aix en Provence aux fins de : - A titre principal. *constater la résolution de plein droit du bail à la date du 30 septembre 2021 par application de la clause résolutoire insérée et visée dans le commandement de payer du 30 juillet 2021. *déclarer les époux [S] occupants sans droit ni titre. *ordonner la libération des lieux par les époux [S] de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie. *ordonner à défaut de départ volontaire, l'expulsion des époux [S] de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef. *assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés. *dire que Madame [X] et Monsieur [N] pourront avoir recours au besoin au concours de la force publique aux fins de procéder à l'expulsion. *ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls des époux [S] , solidairement entre eux. *condamner solidairement les époux [S] à payer à Madame [X] et Monsieur [N] la somme de 8.198 € au titre du montant des loyers dus au 1er septembre 2021 date de résiliation du bail. *fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui sera du à la date de résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective des lieux et de remise des clés à la somme de 1.650 € par mois, égal au montant du loyer . *condamner solidairement les époux [S] au paiement de cette somme. - À titre subsidiaire. *constater les fautes et manquements graves des époux [S] à leur obligation de payer régulièrement les loyers et charges. En conséquence. *prononcer la résolution de plein droit du bail à la date du 30 septembre 2021 par application de la clause résolutoire insérée et visée dans le commandement de payer du 30 juillet 2021. *déclarer les époux [S] occupants sans droit ni titre. *ordonner la libération des lieux par les époux [S] de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie. *ordonner à défaut de départ volontaire, l'expulsion des époux [S] de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef. *assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés. *dire que Madame [X] et Monsieur [N] pourront avoir recours au besoin au concours de la force publique aux fins de procéder à l'expulsion. *ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais risques et périls des époux [S] , solidairement entre eux. *condamner solidairement les époux [S] à payer à Madame [X] et Monsieur [N] la somme de 8.198 € au titre du montant des loyers dus au 1er septembre 2021 date de résiliation du bail. *fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui sera du à la date de résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective des lieux et de remise des clés à la somme de 1.650 € par mois, égal au montant du loyer . *condamner solidairement les époux [S] au paiement de cette somme. - En tout état de cause * condamner solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement les époux [S] au paiement du commandement de payer du 30 juillet 2021 soit la somme de 160,30 € ainsi qu'aux entiers dépens y compris d'exécution. L'affaire était évoquée à l'audience du 3 janvier 2021. Madame [X] et Monsieur [N] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Monsieur et Madame [S] n'étaient ni présents, ni représentés Par jugement réputé contradictoire en date du 7 avril 2022 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire: *constaté la résolution de plein droit du bail à la date du 30 septembre 2021 par application de la clause résolutoire insérée et visé dans le commandement de payer du 30 juillet 2021. *déclaré les époux [S] occupants sans droit ni titre. *ordonné la libération des lieux par les époux [S] de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie. *ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion des époux [S] de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours si nécessaire de la force publique. *ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais risques et périls des époux [S] , solidairement entre eux. *condamné solidairement les époux [S] à payer à Madame [X] et Monsieur [N], en deniers ou quittances la somme de 8.198 € au titre du montant des loyers dus au 1er septembre 2021 date de résiliation du bail. *condamné solidairement les époux [S] à payer à Madame [X] et Monsieur [N], en deniers ou quittances la somme de 1.650 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux. * condamné solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * rejeté toutes autres et plus amples demandes * rappelé les dispositions de l'article L412-6 du code des procédures civiles. * condamné solidairement les époux [S] au paiement du commandement de payer du 30 juillet 2021 soit la somme de 160,30 € ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration en date du 23 mars 2022, Monsieur et Madame [S] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - constate la résolution de plein droit du bail à la date du 30 septembre 2021 par application de la clause résolutoire insérée et visé dans le commandement de payer du 30 juillet 2021. - déclare les époux [S] occupant sans droit ni titre. - ordonne la libération des lieux par les époux [S] de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie. - ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion des époux [S] de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours si nécessaire de la force publique . - ordonne l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais risques et périls des époux [S] , solidairement entre eux. - condamne solidairement les époux [S] à payer à Madame [X] et Monsieur [N], en deniers ou quittances la somme de 8.198 € au titre du montant des loyers dus au 1er septembre 2021 date de résiliation du bail. - condamne solidairement les époux [S] à payer à Madame [X] et Monsieur [N], en deniers ou quittances la somme de 1.650 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux. - condamne solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - rejete toutes autres et plus amples demandes - rappelle les dispositions de l'article L412-6 du code des procédures civiles. - condamne solidairement les époux [S] au paiement du commandement de payer du 30 juillet 2021 soit la somme de 160,30 € ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident en date du 25 octobre 2022, le Président de la chambre 1-7 du la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : * dit et juger que les époux [S] ont exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel depuis le mois de juillet 2022. *donné acte à Madame [X] et Monsieur [N] de leur désistement du présent incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution. *donné acte aux époux [S] qu'ils acceptent le désistement. *donné acte aux époux [S] de ce qu'ils renoncent à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [X] et Monsieur [N] demandent à la cour de voir: * débouter les époux [S] de leur appel commes de toutes leurs fins et prétentions * confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions . * condamner solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens , ceux d'appel distrait au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 5], représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat aux offres de droit. A l'appui de leurs demandes, Madame [X] et Monsieur [N] soutiennent que contrairement à ce qu'avancent les appelants il ne s'agissait pas de difficultés de paiement ponctuel soulignant que la clause résolutoire est acquise depuis le 30 septembre 2021. Ils indiquent que les époux [S] sollicitent des délais de paiement alors même qu'ils ne règlent pas les indemnités d'occupation courante et ne fournissent aucun document concernant leurs ressources. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de : * réformer le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions. * réformer le jugement en ce qu'il a constaté la résolution de plein droit du bail à la date du 30 septembre 2021. * réformer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner la libération des lieux par les époux [S] de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie. * réformer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [S] occupants sans droit ni titre. * réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la libération des lieux donnés à bail. * réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * juger qu'ils se sont acquittés intégralement de l'arriéré locatif et de tout frais de justice. * juger que la clause résolutoire sera réputée n'avoir pas joué compte tenu du paiement en principal frais et intérêts de la dette locative. * juger en conséquence le contrat de bail liant les parties valide. A l'appui de leurs demandes, les époux [S] expliquent que leur situation économique a été extrêmement délicate au cours de l'année 2020 sur le plan économique compte tenu de la pandémie et également une partie de l'année 2021. Alors qu'ils avaient payé régulièrement leur loyer durant une durée de cinq ans et demi, ils ont été dans l'incapacité de régler certains loyers lesquels s'élevaient le 30 juillet 2021 à la somme de 5.898€. Toutefois à partir de l'année 2022, ils expliquent avoir retrouvé un chiffre d'affaires leur permettant de faire face aux différentes charges afférentes au salon de coiffure et avoir pu ainsi procéder au remboursement des sommes dues au titre des arriérés de loyer, précisant qu le 1er août 2022 , l'intégralité de l'arriéré locatif ainsi que de tous les frais de huissier était soldé. Enfin ils font valoir qu'ils ont repris le cours régulier du paiement de leur loyer sans aucune difficulté et demandent de dire et juger que la clause résolutoire est dans ce cas réputée ne pas avoir joué. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 6 avril 2023. ****** 1°) Sur la résiliation du bail Attendu que les dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire' Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [X] et Monsieur [N] ont fait délivrer aux époux [S] le 30 juillet 2021 un commandement d'avoir à payer la somme de 5.898 € au titre des loyers et charges impayés pour la période de février 2020 à juillet 2021, visant la clause résolutoire. Qu'il est acquis au débat que ces dernier n'ont pas réglé la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois. Attendu que Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat , indiquant s'être acquittés intégralement de l'arriéré locatif ainsi que de tous les frais d'huissier au 1er août 2022 reprenant le cours régulier du paiement de leur loyer à compter de cette date. Qu'ils produisent à l'appui de leurs dires le décompte de l'huissier de justice mandaté par les bailleurs en date du 1er août 2022 mentionnant ' Reste à devoir en euros:0 euro' Qu'il résulte pareillement de l'ordonnance d'incident en date du 25 octobre 2022 que les époux [S] ont exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel depuis le mois de juillet 2022. Qu'enfin ils versent aux débats leur avis d'impôt sur le revenu ainsi que le bilan de la société YAFO 2020. Attendu que l'article 24. V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que ' le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'. Qu'il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement entrepris mais d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [S] aux dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire, Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [S] aux dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L412-6 du code des procédures civiles.article L. 843-1 du code de la construction et de larticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb56ccece1704f574737c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel