Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb56ecece1704f574738a
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 98 789 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/163 N° RG 22/05660 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHY7 S.A. ALLIANZ IARD C/ [Y] [S] [T] [S] Organisme LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL ABEILLE & ASSOCIES -SELARL CARLINI & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 15 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12/00996. APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Monsieur [Y] [S] Assuré 155 09 99 385 174 74, Assigné le 08/06/2022 par PV article 659 né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. Madame [T] [S], Assignée le 21/06/2022 par PV659 née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Défaillante. Organisme LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Assignée le 02/06/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 11/07/2022, à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE M. [S] a été renversé le 29/05/2000 par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA Allianz IARD alors qu'il était piéton : son droit intégral à la réparation de son préjudice corporel n'est pas contesté. Le docteur [W] a été commis aux fins d'expertise amiable et a déposé son rapport le 20/07/2007. Par acte d'huissier de justice du 12/01/2012, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action indemnitaire dirigée contre le docteur [W] pour résistance abusive dans l'exécution de sa mission contractuelle, et aux fins de désignation d'un nouvel expert judiciaire. Par jugement du 14/05/2013, le tribunal de grande instance de Marseille condamné le docteur [W] à payer la somme de 2.000,00 € de dommages-intérêts à M. [S], et a commis le docteur [E], ultérieurement susbstitué par le docteur [H]. Le rapport d'expertise a été déposé le 20/03/2017. Par jugement réputé contradictoire du 04/12/2018, le tribunal judiciaire de Marseille a': - évalué le préjudice corporel de M. [S] à la somme de 362.977,32 €, hors perte des droits à retraite, après déduction de la provision versée, - condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [S] en réparation de son préjudice corporel la somme de 348.977,32 € hors perte de droits à retraite et après imputation de la provision versée, outre la somme de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - sursis à statuer sur l'indemnisation de la perte des droits à retraite pour permettre à M. [S] de produire une simulation de ses droits à retraite de la part des organismes de retraite générale et complémentaire et, à défaut, de produire le montant annuel de la rente AT versée, - renvoyé à la mise en état, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - ordonné l'exécution provisoiren - condamné la SA Allianz IARD aux dépens. Par ordonnance du 26/11/2021, le juge des référés de Marseille a condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [S] la somme de 108.672,98 € que l'assureur ne contestait pas devoir alors. Par jugement réputé contradictoire du 15/03/2022, le tribunal judiciaire de Marseille a': - condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [S] les sommes de 250.087,02 € au titre de la perte des droits à retraite et de 1.200,00 € au titre des frais divers, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA Allianz IARD aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi sur la perte des droits à retraite, le tribunal a retenu les paramètres suivants': - salaire de référence': 1.930,00 € (M. [S] était chauffeur poids lourds), - actualisation du salaire de référence': 2.464,43 € - mise à la retraite d'office le 01/09/2017 à l'âge de 62 ans, - montant de retraite annuelle perçue : 599,78 € (retraite générale) + 282,64 € (retraite complémentaire) = 882,42 €, - montant des salaires espérés pendant la période échue : 2.464,43 € x 12 mois x 4,745 (euro de rente temporaire pour un homme âgé de 62 ans, jusqu'à l'âge de 67 ans) = 140.326,35 € - montant de retraite perçue pendant la période échue': 53.935,43 € (suivant estimations de l'expert-comptable de M. [S]), - montant de la perte financière au cours de la période échue': 140.326,35 € - 53.935,43 € = 86.390,92 € - montant de la retraite espérée au cours de la période à échoir': 1.740,00 € (suivant estimations du cabinet ABC Consultants) - perte de droits à retraite mensuelle': 1.740,00 € - 882,00 € = 858,00 € - capitalisation de la perte de droits à retraite': 858,00 € x 12 mois x 15,899 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans) = 163.696,10 € - montant total de la perte de droits à retraite': 86.390,92 € + 163.696,10 € = 250.087,10 €. Par déclaration du 15/04/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Allianz IARD a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Marseille. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°4 notifiées par RPVA le 02/02/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Allianz IARD demande à la cour de': - enjoindre à M. [S] de produire'son relevé de carrière, et une copie complète et signée de sa pièce n°17 (document intitulé «'note complémentaire du cabinet ABC'»), - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 250.087,02 € au titre de la perte de droits à retraite, et de 1.200,00 € au titre des frais divers, - réformer le jugement entrepris en ramenant à zéro la perte de droits à retraite (après déduction des débours de la CPAM), et en rejetant la demande au titre des frais divers, - condamner M. [S] à lui rembourser le trop-perçu d'un montant de 108.672,98 € correspondant à la provision complémentaire allouée par ordonnance du 26/11/2021, - débouter M. [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles, - statuer sur les dépens. La SA Allianz IARD fait valoir les éléments suivants : 1/ perte des droits à retraite': - en première instance, elle s'en est certes rapporté dans un premier temps à la sagesse du tribunal, mais n'a jamais expressément acquiescé à la demande de 250.087,02 € au titre de la perte de droits à retraite'; dans un second temps, elle a produit une étude du cabinet Azza Conseil établissant que la demande de M. [S] est excessive'; cependant, cette étude a été produite après l'ordonnance de clôture, que le tribunal a refusé de révoquer'; - un assuré né en 1955 peut liquider ses droits à retraite à l'âge de 62 ans, et il est hautement improbable qu'un chauffeur poids lourds diffère son départ à la retraite jusqu'à l'âge de 67 ans'; - en tout état de cause, M. [S] n'a jamais produit son relevé de carrière mais uniquement un relevé de situation de points ARCCO qui ne permet pas de vérifier s'il avait cotisé 166 trimestres pour obtenir une retraite totale sans décote'; la cour doit exiger ce relevé de carrière'; - M. [S] se prévaut d'une note complémentaire du cabinet ABC Consultants (document 17) sur papier libre et vierge de tampon et de signature'; ce document doit être écarté des débats'; - le tribunal de grande instance de Marseille a déjà statué sur la perte de gains professionnels futurs dans son jugement du 04/12/2018 et en a fixé le terme à l'âge de 65 ans': il ne peut donc retenir à présent un âge de 62 ans pour calculer la perte des droits à retraite'; - les paramètres de calcul de la perte des droits à retraite doivent être retraités': ' retraite de base': - le salaire annuel moyen des 25 meilleures années de M. [S] est de 15.360,00 €'; sans l'accident, il aurait été de 30.776,00 €'; - en partant à l'âge de 62 ans, M. [S] a cotisé 141 trimestres'; sans l'accident, il serait parti à l'âge de 65 ans et aurait cotisé 153 trimestres'; - même en partant à 65 ans, il aurait donc subi une décote par rapport au nombre de 166 trimestres qu'un salarié né en 1955 devait valider'; alors que, du fait de son inaptitude, il a été admis dès l'âge de 62 ans au bénéfice d'une retraite à taux plein ; - montant de la perte annuelle = 5.985,00 € nets, soit la différence entre': ' retraite espérée': 153 / 166 trimestres x 30.776,00 € x 45'% + 10'% = 14.041,00 € bruts ou 13.437,00 € nets, ' retraite obtenue': 153 / 166 trimestres x 15.360,00 € x 50'% + 10'% = 7.786,41 € bruts ou 7.452,00 € nets, ' retraite complémentaire': - de façon générale, le calcul de cette retraite implique de croiser un nombre donné de points et la valeur monétaire du point, et de pondérer le résultat par un coefficient de service'et le cas échéant par un coefficient de majoration enfants ; - montant de la perte annuelle = 791,00 € nets, soit la différence entre': ' retraite espérée'sur la base d'un départ à 65 ans': 3.783 points x 1,2714 € (valeur du point) x 92'% (coefficient de service) x 1,05 (majoration enfants de 5'%) = 4.646,00 € bruts ou 4.400,00 € nets ; ' retraite obtenue la base d'un départ à 65 ans': 2.855 points x 1,2714 € (valeur du point) x 100'% (coefficient de service) x 1,05 (majoration enfants de 5'%) = 3.811,00 € bruts ou 3.609,00 € nets ; ' perte totale des droits à retraite': - 6.776,00 € (= 5.985,00 € + 791,00 €) x 17,236 (euro de rente viagère pour un homme de 65 ans suivant barème Gazette du Palais 2018 = 116.791,14 €), ' imputation de la créance AT de la caisse primaire d'assurance-maladie'(dont le montant a été actualisé par la caisse), soit 177.077,44 € : - arrérages échus'(pour 6.430 jours)': 124.010,92 € (soit 119.987,89 € après retranchement de la somme de 4.113,09 € déjà déduite) - capital représentatif des arrérages à échoir'(euro de rente viagère à 16,721) : 117.707,48 € (soit 57.179,55 € après retranchement de la somme de 60.527,93 € déjà déduite) ' montant de la perte des droits à retraite après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône': 116.791,14 € ' 177.077,44 € = 0,00 €, aucune somme n'est due à M. [S]'; ' par suite, la somme de 108.672,98 € allouée à M. [S] par ordonnance du juge des référés de Marseille doit être restituée. 2/ point de départ de l'intérêt légal : - M. [S] demande de voir fixer le doublement du taux à compter du 01/10/2017, date de son départ en retraite, alors la perte de droits à retraite n'était pas liquidée, et qu'il n'avait pas produit les pièces nécessaires, déterminant le tribunal de grande instance de Marseille à prononcer un sursis à statuer'; - le tribunal de grande instance de Marseille avait d'ailleurs fixé le point de départ de l'intérêt légal sur la somme de 250.087,22 € au jour du jugement, soit le 15/03/2022'; 3/ frais divers': - la somme de 1.200,00 € au titre de frais d'expert-comptable doit rester à la charge de M. [S], qui n'a pas produit le relevé de carrière concernant la retraite de base. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06/02/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. et Mme [S] demandent à la cour de': - rejeter l'intégralité des demandes de la SA Allianz IARD, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 250.087,02 € au titre de la perte de droits à la retraite, Y ajoutant, - condamner la SA Allianz IARD à payer cette somme avec intérêt de retard au taux légal et anatocisme à compter du 01/10/2017, date à laquelle la SA Allianz IARD avait les éléments pour calculer et payer la perte de droits à la retraite, - constater que la SA Allianz IARD n'a formulé aucune offre sur ce poste malgré les éléments produits, - ordonner le doublement des intérêts à compter du 01/10/2017 sur ce poste, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1.200,00 € au titre des frais divers, Y ajoutant, - condamner la SA Allianz IARD à payer une somme complémentaire de 1.200,00 € au titre de frais divers pour les frais d'analyse comptable exposés en appel, - condamner la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de Maître Philippe Carlini, qui déclare y avoir pourvu. M. [S] fait valoir les éléments suivants : 1/ perte des droits à retraite': - il a pris sa retraite à l'âge de 62 ans, soit le 01/10/2017, alors qu'il pouvait prétendre à une retraite à taux plein à l'âge de 67 ans, soit le 01/10/2022'; - du 01/10/2017 au 02/10/2022, sur la base d'un salaire de référence de 1.930,00 € en 2000, réactulisé à 2.464,46 € x 12 mois = 29.573,52 € / an, il aurait gagné 140.326,35 € alors que sa retraite perçue ne s'est élevée qu'à la somme de 53.925,43 €, soit un préjudice de 86.390,92 €'; - depuis le 01/10/2022': l'expert-comptable a reconstitué les salaires perçus depuis le 29/05/2000 sur la base de 29.573,52 € nets (soit 37.915,00 € bruts sur la base d'un taux de charges sociales de 22%)'; il en résulte une pension espérée de 1.740,00 € contre 882,00 € de pension effective, soit une perte annuelle de 858,00 €'; la perte capitalisée est donc de 858,00 € x 12 mois x 15,899 (euro de rente viagère pour un homme de 67 ans suivant barème GP 2018) = 163.696,10 €'; - soit une perte totale de 86.390,92 € + 163.696,10 = 250.087,02 €'; - le capital de la rente AT n'a pas à être imputé sur le montant de la perte des droits à retraite'; 2/ point de départ de l'intérêt légal : - la somme de 250.087,02 € doit produire intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle aurait dû être versée, c'est-à-dire au 01/10/2017'; 3/ frais divers': - l'intervention d'un expert-comptable a été nécessaire pour pouvoir chiffrer la créance de M. [S] et justifie sa demande de 1.200,00 €. * * * Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [S] n'a pas constitué avocat. * * * Assignée à personne habilitée le 02/06/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué que M. [S] a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 386.880,98 €, au titre d'une rente AT ventilée comme suit': - rente accident du travail': 7.039,50 € / an, - arrérages échus'(pour 6.430 jours)': 124.010,92 €, - capital représentatif des arrérages à échoir'(euro de rente viagère à 16,721) : 117.707,48 €. * * * La clôture a été prononcée le 07/02/2023. Le dossier a été plaidé le 21/02/2023 et mis en délibéré au 06/04/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la demande de communication de pièces': Les deux rapports Azza Conseil produits par la SA Allianz IARD, les trois notes ABC Consultants et les documents CARSAT et HUMANIS produits par M. [S] permettent à la cour de statuer sur le principe et le montant de la perte invoquée des droits à retraite. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sollicitée par la SA Allianz IARD. Sur l'indemnisation de la perte des droits à retraite : Date de naissance': [Date naissance 3]/1955 Date du fait générateur : 29/05/2000 Date de la consolidation': 31/12/2007 Date de la liquidation': 07/04/2023 Date du départ en retraite': 01/10/2020 Durée en années de la période avant consolidation : 7,589 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 15,266 Age'lors du fait générateur : 44 Age'lors de la consolidation : 52 Age'lors de la liquidation : 67 Age'lors du départ en retraite : 65 M. [S] a été victime d'un accident de la voie publique le 29/05/2000 à l'occasion duquel il a subi une fracture de la malléole interne droite non déplacée et une fracture du tiers moyen du tibia droit transversal non déplacé. Les suites de l'accident ont comporté une algodystrophie et un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Le docteur [H], expert judiciaire désigné, a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20'% dont 10'% imputable à un état séquellaire psychiatrique suivant conclusions du docteur [F], médecin psychiatre. Le docteur [H] a retenu une incidence professionnelle en ce que l'état séquellaire a fait perdre à M. [S] le bénéfice de son permis poids lourds et l'a empêché de reprendre l'activité professionnelle de chauffeur routier qu'il exerçait à la date de l'accident. 1/ estimation de la perte annuelle au titre de la retraite de base : M. [S] est né le [Date naissance 3]/1955. Âgé de 44 ans lors de son accident du 29/05/2000, il était employé en CDI à temps complet en qualité de chauffeur routier au sein de la société Team Intérim. Il était âgé de 52 ans lors de la consolidation fixée au 31/12/2017. À cette date, il été placé en invalidité de catégorie 2 et a perçu une pension d'invalidité à compter du 01/01/2008. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 01/10/2017 à l'âge de 62 ans du fait de son inaptitude, étant précisé qu'il était affilié au régime de base des salariés de droit privé, qu'il a cotisé au régime de retraite complémentaire des salaires AGIRC-ARRCO, et qu'il a eu quatre enfants. M. [S] est âgé de 67 ans à la date du présent arrêt. Il a été statué sur la perte de gains professionnels futurs par jugement du 04/12/2018 devenu définitif'sur la base d'un salaire de référence de 1.930,00 €, et en retenant un âge de départ en retraite à 65 ans, c'est-à-dire au 01/10/2020 (et non pas au 01/10/2012 à l'âge de 67 ans). Le calcul de la perte des droits à retraite ne peut avoir pour point de départ une date antérieure au terme de la période de calcul de la perte de gains professionnels futurs. L'âge du départ en retraite à retenir pour le calcul de la perte des droits à retraite sera par conséquent de 65 ans. Les termes de la comparaison ne sont pas le salaire de référence et le montant de la retraite perçue, mais le montant respectif de la retraite espérée et de la retraite obtenue au regard des conséquences de l'accident sur ce qu'a été la moyenne des 25 meilleures années. Le calcul de M. [S] pour la période antérieure au 01/10/2022 n'emporte donc pas la conviction ' ce d'autant moins qu'il procède à une capitalisation de la perte annuelle invoquée par l'euro de rente temporaire pour une période antérieure à la date de la liquidation du préjudice. S'il ne produit pas de relevé de carrière, M. [S] produit cependant un courrier de la CARSAT du 17/11/2017 portant notification de retraite assise sur un salaire annuel de 15.360,64 €. Sans l'accident, le salaire de référence de 1.930,00 € nets serait entré en ligne de compte dans 20 des 25 meilleures années servant d'assiette au calcul de la retraite de base. La méthode de la SA Allianz IARD consistant à convertir ' via le simulateur en ligne de l'URSSAF ' le salaire net en salaire brut (2.466,00 € par mois, ou 29.592,00 € par an arrondi à 29.590,00 €), n'appelle pas d'objection. Ce d'autant moins qu'il est fait application d'un coefficient de revalorisation annuelle aboutissant à un salaire moyen des 25 meilleures années de 30.776,00 €': M. [S] ne peut donc pas soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de l'inflation qui aurait fait varier le salaire de base. Et s'il argumente dans sa note du 06/02/2023 que cette revalorisation est distincte de celle qui résulte de la convention collective dont il relevait, il n'en justifie pas. Le courrier de la CARSAT mentionne une durée de cotisation de 141 trimestres acquis à la date du 01/10/2017. Cette durée aurait donc été portée à 153 trimestres le 01/10/2020, étant précisé que la durée légale de cotisation pour être admis au bénéfice d'une retraite à taux plein est de 166 trimestres pour un homme né en 1955. M. [S] ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude reconnu par la médecine du travail, il a néanmoins été admis au bénéfice d'une retraite à taux plein qu'il n'aurait pas obtenue, même en partant en retraite à l'âge de 65 ans. Par suite, la SA Allianz IARD est fondée à chiffrer': - la retraite espérée, à 153 / 166 trimestres x 30.776,00 € x 45'% (50'% - 5'% décote) + 10'% (majoration pour 4 enfants) = 14.041,00 € bruts ou 13.437,00 € nets, - la retraite obtenue, à 153 / 166 trimestres x 15.360,00 € x 50'% (aucune décote) + 10'% (majoration pour 4 enfants) = 7.786,41 € bruts ou 7.452,00 € nets, - le différentiel annuel, à la somme de 5.985,00 € nets. 2/ estimation de la perte annuelle au titre de la retraite complémentaire : La note d'information Humanis Arrco ' Agirc du 07/12/2017 versée aux débats précise que le montant de la retraite dépend du nombre de points obtenus et de la valeur du point en vigueur au moment du paiement de la retraite. Si le retraité n'a pas l'âge légal de la retraite et s'il ne remplit pas les conditions pour obtenir une retraite de la la sécurité sociale [...] à taux plein, la retraite complémentaire est minorée, soit en fonction de l'âge, soit en fonction du nombre de trimestres validés par la sécurité sociale [...]. Si tel est le cas, le coefficient de minoration retenu est mentionné dans le document «'notification de retraite'». En l'occurrence, la situation arrêtée au 07/12/2017 par Humanis Agirc et Arrco mentionne un capital de 3.264,82 €. Soit, sur la base d'une valorisation du point à 1,2513 €, un nombre total de 2.609,06 points pour la période courant du 10/09/1971 au 30/09/2017. La SA Allianz IARD observe que la période courant du 01/01/2008 au 30/09/2017 a généré à un cumul de 800,58 points, soit 82,11 points par an. Du fait de l'accident, le nombre de points de M. [S] à l'âge de 65 ans est de 2.609,06 points + (82,11 points x 3 ans = 246,33 points) = 2.855,39 points. Sans l'accident, le nombre de points de M. [S] à l'âge de 65 ans aurait été réévalué du fait d'une assiette de calcul majorée (29.590,00 € annuels) permettant l'acquisition annuelle d'un nombre de points compris entre 105,45 et 153,98 entre 2000 et 2020. Soit, au terme de calculs figurant en page 12 de la note du cabinet Azza Conseils et que la cour reprend à son compte, un nombre espéré de 3.783,19 points. Chacun des deux termes de la comparaison se voit affecter d'un coefficient de service fonction de la durée de cotisation (100'% avec l'accident, 92 % sans l'accident), et d'un coefficient de majoration de 5'% (M. [S] étant père de quatre enfants). Sans l'accident, M. [S] aurait pu prétendre à une retraite complémentaire de 3.783 points x 1,2714 € (valeur du point, compte arrêté au 01/01/2020) x 92'% (coefficient de service) x 1,05 (majoration enfants de 5'%) = 4.646,00 € bruts ou 4.400,00 € nets. Du fait de l'accident, la pension à laquelle il peut prétendre à l'âge de 65 ans est de 2.855 points x 1,2714 € (valeur du point, compte arrêté au 01/01/2020) x 100'% (coefficient de service) x 1,05 (majoration enfants de 5'%) = 3.811,00 € bruts ou 3.609,00 € nets ; Soit un différentiel annuel de 4.400,00 € - 3.811,00 € = 791,00 €. 3/ estimation de la perte annuelle totale de droits à retraite : Montant de l'arrérage annuel': 5.985,00 € + 791,00 € = 6.776,00 €. Montant des arrérages échus'(01/10/2020 ' 07/04/2023) : 6.776,00 € x 2,513 années = 17.028,08 €. Montant des arrérages à échoir'(à compter du 07/04/2023) : 6.776,00 € x 15,899 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans à la liquidation, suivant barème Gazette du Palais du 28/11/2017 dont l'application est demandée par M. [S]) = 107.731,62 €. Montant total des arrérages'= 124.759,70 €. 4/ estimation de la créance AT de la caisse primaire d'assurance-maladie : M. [S] soutient que le capital de la rente AT n'a pas à être imputé sur le montant de la perte des droits à retraite. Que la perte des droits à retraite soit chiffrée dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs ou de l'incidence professionnelle, la rente AT servie par la caisse primaire d'assurance-maladie s'impute en tout état de cause sur l'un puis l'autre de ces postes de dommage. Le décompte de créance communiqué par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône le 30/09/2022 comporte une contradiction en ce qu'il communique un montant d'arrérages échus de 124.010,92 € comportant une date d'arrêté de compte postérieure à celle du capital représentatif des arrérages à échoir, en l'occurrence 117.707,48 €. Le montant de l'arrérage annuel, soit 7.039,50 €, constitue cependant une constante. Montant des arrérages échus'(01/10/2020 ' 07/04/2023) : 7.039,50 € x 2,513 années = 17.690,26 €. Montant des arrérages à échoir (à compter du 07/04/2023)': 7.039,50 € x 16,721 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans à la liquidation, suivant barème annexé à l'arrêté du 27/12/2011 relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale) = 117.707,48 €. Montant total des arrérages = 135.397,74 €. En tout état de cause, il y a lieu de tenir compte de ce que le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 04/12/2018, a déjà imputé un montant capitalisé de 60.527,93 €. Le montant restant à imputer est donc de 135.397,74 € - 60.527,93 € = 74.869,81 €. 5/ montant d'indemnisation revenant à M. [S] au titre de la perte des droits à retraite : Le montant d'indemnisation revenant à M. [S] au titre de la perte des droits à retraite s'élève à la somme de = 124.759,70 € - 74.869,81 € = 49.889,89 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Lequel emporte en tout état de cause de plein droit obligation pour M. [S] de restituer, au-delà de ce montant, la provision de 108.672,98 € allouée par ordonnance du juge des référés de Marseille du 26/11/2021. Sur les frais divers': La demande de M. [S] tendant à l'obtention d'une somme de 1.200,00 € au titre de frais d'expert-comptable relève de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes annexes': L'équité ne justifie pas particulièrement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Étant débitrice de la réparation du préjudice de M. [S], la SA Allianz IARD sera condamnée au paiement des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris, hormis': - sur les frais divers, - sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant au titre de la perte des droits à retraite. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [S] la somme de 49.889,89 € (quarante neuf mille huit cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt neuf cents) au titre de la perte des droits à retraite. Déboute M. [S] de sa demande au titre des frais divers. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA Allianz IARD, aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb56ecece1704f574738a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel