Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb584cece1704f574739a
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 57 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/50 Rôle N° RG 22/07182 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNMX JONCTION RG 22/7459 S.A.R.L. EXOFIS MEDITERRANEE C/ [R] [Y] S.A.R.L. FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 S.A.S. AUDIXPERT S.A.S. AERO CONSEILS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Romain CHERFILS Me Renaud PALACCI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 26 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02322. APPELANTE ET INTIMEE S.A.R.L. EXOFIS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe JEGOU, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me David SITRI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES ET APPELANTES Madame [R] [Y] née le 25 Juin 1955 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean Paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. AERO CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean Paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.R.L. FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Marie Sophie GUIGOU, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Renaud PALACCI S.A.S. AUDIXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Marie Sophie GUIGOU, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Renaud PALACCI *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société EXOFIS MEDITERRANEE SARL, exerçant l'activité d'expertise comptable, a été constituée en mai 2010 par Monsieur [X], lequel a travaillé au sein de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL de janvier 2003 à avril 2010. Par acte en date du 29 septembre 2015, Madame [R] [Y] a cédé à la société AUDIXPERT SAS les parts sociales qu'elle détenait au sein de la société d'expertise-comptable FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL. Suivant exploit d'huissier en date du 25 février 2021, les sociétés AUDIXPERT SAS et FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL ont fait assigner la société EXOFIS MEDITERRANEE, la société AERO CONSEILS SAS et Madame [R] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir constater l'existence d'actes de concurrence déloyale commis à leur encontre, et d'indemnisation des préjudices en résultant. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2021, Madame [R] [Y] et la SAS AERO CONSEILS ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille de diverses fins de non-recevoir, tendant notamment à voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS. Par ordonnance d'incident du 26 avril 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a : - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Madame [R] [Y], la société AERO CONSEILS SAS et la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL, - Renvoyé l'affaire à l'audience mise en état électronique du 24 mai 2022, pour les conclusions au fond de la société EXOFIS MEDITERRANE SARL, la société AERO CONSEILS SAS et Madame [R] [Y], - Condamné in solidum Madame [R] [Y], la société AERO CONSEILS SAS et la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL aux dépens de l'incident, - Condamné in solidum Madame [R] [Y], la société AERO CONSEILS SAS et la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL à payer à la SAS AUDIXPERT ayant pour enseigne commerciale EXPERIENCE, et la SARL FIDUCIAIRE PROVENCALE 13/F.P.13 ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 mai 2022, la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL a relevé appel de cette décision. Par déclaration du 23 mai 2022, Madame [R] [Y] et la SAS AERO CONSEILS ont relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions, - Juger la prescription de l'action des sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS ; - Juger l'autorité de la chose jugée conférée à la transaction du 27 mai 2013 ; - Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société AUDIXPERT SAS, ayant pour enseigne commerciale EXPERIENCE, et de la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL ; - Condamner les sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS à payer solidairement la somme de 5000 euros à la société EXOFIS MEDITERRANEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir notamment que : - L'action en concurrence déloyale, entamée par exploit du 25 février 2021, par les sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS se trouve prescrite, ces dernières ayant eu connaissance des faits depuis au moins le 11 décembre 2015, date du courrier adressé par la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL à la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL, et ce sans que la poursuite des faits reprochés n'entraîne le report du point de départ du délai de prescription. Les faits listés dans le procès-verbal d'huissier du 24 mai 2018 et ceux reprochés dès 2015 constituent en réalité des mêmes faits de détournement de clientèle, peu important qu'ils concernent pour partie des clients différents. Les constatations effectuées par huissier de justice le 24 mai 2018 ne contiennent aucune reconnaissance de responsabilité de la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL susceptible d'interrompre la prescription, une telle reconnaissance devant, en tout état de cause, être non équivoque. L'ordonnance sur requête en date du 28 mars 2018 et sa signification ne sauraient davantage interrompre la prescription, s'agissant d'une mesure non contradictoire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. - L'autorité de la chose jugée conférée au protocole transactionnel conclu le 27 mai 2013 entre la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et Monsieur [X] s'oppose à toute recevabilité des demandes introduites par les sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS. Il importe peu à cet égard que Monsieur [X], contractant au protocole, ne soit pas partie à la procédure, la société FIDUCIAIRE 13 SARL étant expressément visée, et les actes reprochés de détournement de clientèle au titre desquels cette dernière a renoncé à agir ayant été commis par la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL. En outre, la transaction, en ce qu'elle produit un effet erga omnes, est opposable aux tiers, la renonciation contenue présentant un caractère suffisamment général et ayant été consentie sans équivoque. Enfin, l'action en concurrence déloyale engagée trouve son origine dans le contrat de travail conclu entre la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et Monsieur [X] alors même que la renonciation née de la transaction s'étendait aux actes de concurrence déloyales " nés ou à naître ", et ainsi aux actes de détournement de clientèle reprochés, lesquels ne sont que le prolongement de pratiques déjà reprochées lors de la transaction. Il ne peut être ainsi soutenu que les faits litigieux, postérieurs, n'entreraient pas dans le champ d'application du protocole transactionnel, s'agissant de mêmes faits de détournement de clientèle. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [Y] et la SAS AERO CONSEILS demandent à la cour de : - Déclarer Madame [Y] et la société AREO CONSEILS recevables et bien fondées en leur appel, - Infirmer l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions, - Juger recevables Madame [Y] et la société AREO CONSEILS en leurs demandes, fins et conclusions, - Juger l'action des sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS prescrite, - Juger que l'autorité de la chose jugée conférée au protocole d'accord conclu le 29 septembre 2015 et au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 7 juin 2018 a pour conséquence de rendre irrecevables l'action des sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS à l'égard de Madame [R] [Y] et de la société AERO CONSEILS SAS, - Juger que l'absence de recours à la médiation préalable obligatoire prévue par le protocole d'accord conclu le 29 septembre 2015 a pour conséquence de rendre irrecevable l'action des sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS à l'égard de Madame [R] [Y] et de la société AERO CONSEILS SAS, - Condamner in solidum les sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS à payer à Madame [R] [Y] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner in solidum les sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS à payer à la société AERO CONSEILS SAS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure - Condamner les sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. Elles avancent notamment que : - Les sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS avaient connaissance des agissements reprochés dès le 29 septembre 2015 au plus tard, date de la signature d'accord entre Madame [R] [Y] et la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL, de sorte qu'il avaient donc jusqu'au 29 septembre 2020 pour agir. Les faits reprochés dans le cadre de l'assignation délivrée le 25 février 2021 sont les mêmes ayant justifié la conclusion d'un protocole d'accord. - L'action initiée au titre de la concurrence déloyale a pour fondement des faits découlant de leurs relations passées et qui ont fait l'objet du protocole d'accord du 29 septembre 2015, accord ayant autorité de la chose jugée, et aux termes duquel les parties ont renoncé de manière irrévocable à toute instance, action ou réclamation à naître, dont l'objet ou la cause trouveraient son origine dans les faits visés par le protocole d'accord. De surcroît, l'action intentée se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de commerce de Marseille. - Le protocole d'accord du 29 septembre 2015 prévoyant en son article 4 un recours obligatoire à une tentative de médiation préalable, et les actes de concurrence déloyale reprochés trouvant nécessairement leur origine dans les relations ayant précédemment existé entre Madame [R] [Y] et la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL, l'action doit être déclarée irrecevable, faute de respect de ces dispositions. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS demandent à la cour de : - Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - Et statuant à nouveau, à titre principal, relever que les protocoles d'accord dont se prévalent les appelants n'ont pas été respectés et sont donc inopposables aux concluantes, rejeter les demandes, fins et conclusions formées par Madame [R] [Y], la société AERO CONSEILS SAS et la société EXOFIS SARL, déclarer l'action des sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS à l'encontre de la société AERO CONSEILS SAS, Madame [R] [Y] et la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL recevable et non prescrite, - A titre infiniment subsidiaire, prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision prise par le conseil de l'ordre des experts comptables, prononcer que la clause de médiation ne concerne que Madame [R] [Y] et que la demande d'irrecevabilité sur ce point ne pourrait être prononcée qu'à son égard, - En tout état de cause, condamner in solidum les appelantes à verser à chaque intimée la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner in solidum les appelantes aux dépens. Elles soutiennent notamment que : - Leur action n'est pas prescrite en ce que nouveaux actes délictueux ont été révélés à la suite du procès-verbal de constat d'huissier du 24 mai 2018, et que la prescription doit commencer à courir à compter de la découverte de faits, s'agissant de faits nouveaux et distincts, et non à compter de la signature avec Madame [R] [Y] du protocole transactionnel du 29 septembre 2015, lequel prévoyait une clause de non-concurrence. En outre, l'aveu implicite de reconnaissance du gérant de la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL au cours des opérations de constatations par voie d'huissier du 24 mai 2018 a interrompu le délai de prescription. - Aucune autorité de la chose jugée ne saurait leur être opposée, tant issue du protocole d'accord du 29 septembre 2015 conclu avec Madame [R] [Y], que du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 7 juin 2018. En effet, la clause de renonciation figurant au protocole d'accord du 29 septembre 2015 ne concerne en aucun cas des actes délictuels qui auraient pu être commis postérieurement à la signature de la transaction, mais uniquement des relations contractuelles ayant existé entre Madame [R] [Y] et la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL. La société AERO CONSEILS SAS n'était en outre pas partie au protocole. Par ailleurs, le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE rendu le 7 juin 2018 a condamné Madame [R] [Y] à payer la somme de 112.604,17 euros à la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL au titre de la clause de maintien du chiffre d'affaires prévue dans le cadre de la cession des parts sociales signée entre les parties, et non au titre d'actes de concurrence déloyale. - Leur action ne se heurte pas davantage à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel en date du 27 mai 2013, signé entre la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et Monsieur [X], celle-ci trouvant son fondement dans des faits nouveaux et distincts, postérieurs au protocole, constatés par procès-verbal de constat en 2018. De surcroît, Monsieur [X] n'est pas partie à la présente procédure. - S'agissant de l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à la médiation préalable obligatoire, prévue par le protocole d'accord conclu le 29 septembre 2015, l'action en concurrence déloyale entamée ne concernant pas la signature, la validité ou l'exécution du protocole, la médiation n'en constituait pas un préalable obligatoire. MOTIFS - Sur la jonction des procédures En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n°22/07459 et 22/07182 dès lors qu'elles présentent un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, les appels étant relatifs à la même instance. - Sur la prescription de l'action Aux termes de l'article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile de droit commun fondée sur l'article 1382 ancien, devenu 1240 du code civil, qui, en l'absence de règles spéciales de prescription, relève du droit commun applicable en matière de responsabilité extracontractuelle. En application de l'article sus-visée, l'action en concurrence déloyale se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que les agissements invoqués se soient inscrits dans la durée (Cass, chambre commerciale économique et financière, 26 février 2020). Il n'en est autrement que lorsque les faits allégués sont distincts de ceux dont la victime avait déjà eu connaissance et pour lesquels elle n'avait pas engagé d'action (Cass, chambre commerciale économique et financière, 9 juin 2021). En l'espèce, Madame [R] [Y], la société AERO CONSEILS SAS et la société EXOFIS MEDITERRANEE soutiennent que l'action se trouve prescrite, en ce que les sociétés FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et AUDIXPERT SAS avaient connaissance des agissements déloyaux reprochés dès le 29 septembre 2015 au plus tard, selon Madame [R] [Y] et la société AERO CONSEILS SAS, date signature du protocole d'accord entre la première et la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13, et dès le 11 décembre 2015 selon la société EXOFIS MEDITERRANEE, date du courrier adressé par la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL. Aux termes de leur assignation délivrée le 25 février 2021, interruptive de prescription, la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et la société AUDIXPERT SAS fondent leur action en concurrence déloyale, notamment sur des faits de détournement de leurs anciens clients commis entre 2016 et 2018, et s'appuient sur le procès-verbal d'huissier du 24 mai 2018, sur l'analyse effectuée par l'expert à la suite de l'ordonnance sur requête du 28 mars 2018, ainsi que sur divers échanges de courriels ayant eu cours au cours des années 2016 et 2017. A ce titre, elles produisent un tableau récapitulatif (pièce n°2) de l'ensemble de leurs anciens clients ayant résilié leurs relations contractuelles au profit de prestations effectuées par Madame [R] [Y], la société AERO CONSEILS SAS et la société EXOFIS MEDITERRANEE, dont il ressort que six clients (Aviva Assurances, R Simone Sarl, Calogero Sci, Sci Melumax, Aen Sarl, DM Paca) leur ont adressé un courrier de résiliation antérieurement au 21 février 2016, soit hors du délai de prescription quinquennale. L'ensemble des vingt-trois autres clients repris dans l'assignation, conformément au procès-verbal de constat du 24 mai 2018, ont délivré un courrier de résiliation postérieurement au 21 février 2016. Les courriers de résiliation produits corroborent le tableau ainsi dressé, et démontrent leur connaissance, avant le 21 février 2016, du départ vers la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL de six de leurs anciens clients. Si ces courriers de résiliation pouvaient interroger la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et la société AUDIXPERT SAS quant à une éventuelle concurrence, ils ne permettent pas d'établir de manière claire et certaine leur connaissance de procédés déloyaux, susceptibles de fonder une action en concurrence déloyale, et ce d'autant que l'ensemble des courriers de résiliation étaient suivis systématiquement d'un courrier adressé par la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL (pièce N°2 et 2 bis) à ces dernières, aux termes duquel : "conformément à l'article 163 du décret du 30 mars 2012, nous vous serions obligés de nous faire savoir, puisque ce client fait partie de votre clientèle, si cette demande peut être motivée par des considérations contraires à nos règles professionnelles et si vous pensez qu'il existe un inconvénient quelconque à notre entrée en fonction ". Un courrier du 30 novembre 2015 complète quant à lui en ces termes : " je vous informe par la présente avoir été contacté par plusieurs clients de votre portefeuille, avec lesquels j'entretenais à l'époque, d'excellentes relations, et qui ont manifesté spontanément le souhait de me confier leur comptabilité. Il ressort de nos différents entretiens, que l'existence d'une réorganisation en profondeur de votre cabinet de la [Localité 5] rouge constitue la principale cause de leur départ. Dans le cadre de nos règles déontologiques, et surtout dans un souci de loyauté, il me paraissait incontournable de vous en faire part, et de vous rassurer quant à mes intentions. Même si cette situation était prévisible, je m'engage à limiter volontairement et de manière raisonnable la reprise des clients de votre portefeuille, qui souhaiteraient faire appel à mes services ". En outre, il ne peut se déduire du courrier du 11 décembre 2015 adressé en réponse par la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL une connaissance certaine des faits litigieux, susceptible de constituer le point de départ de la prescription, mais uniquement des interrogations de cette dernière, s'agissant de quatre résiliations connues de clients connues au 11 décembre 2015 vers la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL, et non d'un mouvement massif de départ de clientèle. Il sera rappelé que l'assignation délivrée le 25 février 2021 se fonde sur le départ de 29 anciens clients, entre 2016 et 2018. Le protocole d'accord du 29 septembre 2015 signé entre Madame [R] [Y] et la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL ne peut davantage servir de point de départ de la prescription, une simple obligation de non-concurrence, prévue en son article 6, ne pouvant démontrer l'existence de faits délictueux. La connaissance certaine par la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL des faits délictueux susceptible de fonder l'action initiée résulte dès lors de la requête adressée le 27 mars 2018 au Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins de constat d'huissier. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a estimé que l'action initiée le 25 février 2021 n'était pas prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé au 27 mars 2018. - Sur l'autorité de la chose jugée L'article 2052 ancien du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Madame [R] [Y] et la société AREO CONSEILS SAS soulèvent l'autorité de la chose jugée conférée au protocole d'accord conclu le 29 septembre 2015, ainsi qu'au jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 7 juillet 2018. Aux termes du protocole d'accord du 29 septembre 2015, la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL renonce " à toute instance et/ou action, née ou à naître, quelle qu'en soit la nature, devant quelque autorité ou juridiction que ce soit, au titre de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture des relations de fait et de droit ayant existé entre elle et Madame [R] [Y] ". Il doit être rappelé que ce protocole avait pour objet de définir les conditions du rachat des parts sociales détenues par Madame [R] [Y], ainsi que celles de la rupture du contrat de travail de cette dernière. Dès lors, la clause de renonciation sus-visée concerne les relations contractuelles ayant existé entre les parties, mais non des actes délictuels qui auraient pu être commis postérieurement à la signature de la transaction, ce qui est le cas en l'espèce. Il sera en outre rappelé que la société AERO CONSEILS SAS n'était pas partie au protocole. C'est également à bon droit que le premier juge a relevé que le jugement du 7 juin 2018 du tribunal de commerce de Marseille a condamné Madame [R] [Y] à payer la somme de 112.604,17 € à la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL au titre de la clause de maintien du chiffre d'affaires prévue dans le cadre de la cession des parts sociales signée entre les parties, aux termes de laquelle " le cédant garantissait au cessionnaire que le chiffre d'affaires hors taxes qui serait réalisé au cours de l'exercice social commençant le 1er octobre 2015 et s'achevant le 30 septembre 2016 sera d'un montant au moins égal à 575 000 € hors taxe ", et dans le cas contraire lui paierait une indemnité calculée selon une formule définie dans le protocole, de sorte que l'objet de la condamnation était distincte de l'action en concurrence déloyale initiée le 25 février 2021 et ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée de ce jugement. De la même manière, la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel conclu le 27 mai 2013 entre la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et Monsieur [W] [X]. Si les parties à ce protocole ont renoncé " de manière irrévocable et définitive à toute instance, action ou réclamation née ou à naître et découlant et/ou trouvant ses origines dans la conclusion, l'exécution, la résiliation et les conséquences du contrat de travail passé entre la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 et Monsieur [X] ", cette transaction ne peut être relative à des faits reprochés qui auraient été commis plus de trois ans au moins après la conclusion de ce protocole, et dont il ne peut être considéré qu'ils découlent du contrat de travail passé entre les parties. Ainsi que l'a relevé le premier juge, la transaction ne peut concerner que les actes connus et déjà commis à la date de la signature du protocole, la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 s'étant également engagée à "n'entreprendre ou s'associer à aucune action à l'encontre de Monsieur [X] et la société qu'il représente, la société EXOFIS MEDITERRANEE, tant au titre de man'uvres dolosives afférentes aux prises de clientèle reprochées qu'au titre d'actes de concurrence déloyale également reprochés dans son activité d'expertise comptable ". Aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne saurait prospérer. - Sur l'absence de recours à la médiation obligatoire préalable Madame [R] [Y] et la société AERO CONSEILS SAS opposent l'article 4 du protocole du 29 septembre 2015 prévoyant le recours à la médiation préalable obligatoire à toute saisine juridictionnelle en cas de " différend concernant la signature, la validité et/ou l'exécution du protocole " pour conclure à l'irrecevabilité de l'action. Néanmoins, ainsi que précédemment relevé, la présente action initiée en concurrence déloyale est relative à des actes distincts de ceux objets du protocole du 29 septembre 2015. Il s'en infère que le préalable obligatoire de médiation ne peut être opposé en l'espèce, l'action n'ayant pas pour objet l'exécution du protocole. L'ordonnance du 22 mars 2022 sera dès lors intégralement confirmée. - Sur les frais et dépens Madame [R] [Y] et la société AERO CONSEILS SAS et la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En outre, Madame [R] [Y] et la société AERO CONSEILS SAS et la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL, seront condamnées in solidum à payer à la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et à la société AUDIXPERT SAS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des affaires RG 22/7459 et RG 22/7182, Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 26 avril 2022, Y ajoutant, Condamne in solidum Madame [R] [Y] et la société AERO CONSEILS SAS et la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [R] [Y] et la société AERO CONSEILS SAS et la société EXOFIS MEDITERRANEE SARL à payer à la société FIDUCIAIRE PROVENCALE 13 SARL et à la société AUDIXPERT SAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédurearticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb584cece1704f574739a
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