Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb586cece1704f574739c
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 41 489 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/314 Rôle N° RG 22/07774 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPMM [H] [W] C/ S.D.C. SDC LE PARC SAINT MARTIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TROIN Me Anna-Karin FACCENDINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02586. APPELANT Monsieur [H] [W] né le 27 Avril 1941 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et plaidant par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PARC SAINT MARTIN [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice l'AGENCE CENTURI 21 LAFAGE, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3], représenté et plaidant par Me Anna-Karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [W] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 7] devenue [Cadastre 6], située [Adresse 2], et voisine de celle cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1] de l'ensemble immobilier Le Parc Saint Martin. Un arrêt du 20 février 2014, signifié le 11 mars 2014, de la cour d'appel d'Aix en Provence : - disait que la parcelle [Cadastre 5] est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 7], - constatait que l'assiette de la servitude de passage avait été modifiée sans l'accord du propriétaire du fonds dominant, - condamnait le syndicat des copropriétaires Le Parc Saint Martin à démolir tous les ouvrages implantés sur l'assiette de la servitude, à savoir la portion du muret et de grillage telle que figurée sur la pièce 15 communiquée par monsieur [W] et à remettre la voie d'accès dans son état d'origine, ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourrait à nouveau être statué. Un jugement du 13 avril 2015 du juge de l'exécution de Nice, confirmé par arrêt du 28 octobre 2016, liquidait l'astreinte provisoire à 1 200 € et fixait une astreinte définitive de 70 € par jour de retard pendant deux mois pour exécuter l'injonction dans les deux mois suivant la signification de la décision. Un jugement du 25 avril 2019, signifié le 20 juin suivant, du juge de l'exécution de Nice liquidait l'astreinte définitive précitée à 4 200 € et fixait une nouvelle astreinte définitive de 70€ par jour de retard pendant six mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement. Un arrêt du 19 novembre 2020 confirmait le jugement précité et ordonnait une astreinte définitive de 500 € par jour de retard pendant six mois à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt. Le 30 juillet 2020, monsieur [W] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cap Saint Martin aux fins de : - liquidation de l'astreinte définitive à 12 600 €, - fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de retard, - condamnation à lui payer les sommes de 158 000 € et 10 000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles. Un jugement du 23 mai 2022 du juge de l'exécution de Nice : - liquidait l'astreinte fixée par jugement du 25 avril 2019 à la somme de 12 600 € et condamnait le syndicat des copropriétaires Le Parc Saint Martin au paiement de ladite somme, - condamnait le syndicat des copropriétaires Le Parc Saint Martin au paiement de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts, - rejetait la demande relative aux droits proportionnels perçus par les huissiers de justice sur les sommes encaissées ou recouvrées sur le fondement de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2002-212 du 8 mars 2001, - condamnait le syndicat des copropriétaires Le Parc Saint Martin au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2022, monsieur [W] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [W] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a limité à 8 000 € le montant des dommages et intérêts alloués et en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte définitive, et statuant à nouveau, A titre principal, - condamner le syndicat des copropriétaires Le Parc Saint Martin à exécuter les travaux de remise en état de la voie d'accès dans son état d'origine, tels qu'ordonnés par l'arrêt du 20 février 2014 sous une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard pour une durée de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner le syndicat des copropriétaires Le Parc Saint Martin à payer à monsieur [W] la somme de 181 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices tant de jouissance que moral du fait de la résistance abusive de la copropriété à exécuter l'injonction judiciaire, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment déterminer le respect de l'obligation de remise en état de l'assiette de la servitude en altimétrie et planimétrie, recollement des lieux actuels avec les documents visés au dispositif de l'arrêt du 20 février 2014 et notamment la pièce 15 de monsieur [W] et le plan [J], En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires Le Parc Saint Martin à payer à monsieur [W] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que le constat d'huissier du 8 juin 2021 ne permet pas d'établir une remise des lieux dans leur état d'origine en l'absence de plan de recollement avec la pièce n°15 mentionnée dans le dispositif de l'arrêt du 20 février 2014. Il invoque l'absence de preuve du rétablissement des planimétrie et altimétrie selon le plan topographique établi en 2005 par le géomètre [J], lequel fait référence selon l'arrêt du 19 novembre 2020. Il en conclut à l'absence de preuve du relevage de 50 cm de haut sur 27 mètres linéaires. Il affirme que si la servitude de passage a été rétablie selon le constat d'huissier produit, ce dernier n'établit pas la remise de la voie d'accès dans son état d'origine de sorte que le jugement déféré ne pouvait pas retenir que l'excavation faite pour réaliser une rampe d'accès PMR a été comblée avec une descente régulière de la partie supérieure à la partie inférieure. Il évalue son préjudice à 1000 € par mois pendant 181 mois, de mai 2007 à janvier 2023 en raison de différentes périodes de travaux, de voitures garées sur l'assiette de la servitude, outre des insultes et querelles de voisinage, objet de plaintes en 2008 et 2019. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires Le Parc Saint Martin demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte à 12 600 € et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 8 000 € de dommages et intérêts, - en conséquence, supprimer l'astreinte ou fixer sa liquidation à 1 € et débouter monsieur [W] du surplus de ses demandes, - condamner monsieur [W] au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il rappelle que les travaux de suppression de la portion de muret et de grillage ont été exécutés selon constat du 23 juillet 2014. Il fonde sa demande de suppression de l'astreinte sur une cause étrangère et sa demande subsidiaire de réduction sur ses multiples difficultés à exécuter les travaux. Il invoque l'imprécision de l'arrêt du 20 février 2014 aux motifs que selon l'analyse de monsieur [D], l'assiette du chemin a été modifiée au cours des années mais son état d'origine n'est pas celui rapporté par monsieur [J] invoqué par l'appelant. Il affirme avoir été contraint de déposer une requête en interprétation et d'attendre le 16 mars 2021 pour la plaider. Il invoque les difficultés de gestion des travaux avec le syndic, remplacé en début d'année 2020, l'assemblée générale des copropriétaires n'ayant choisi l'entreprise que le 24 novembre 2020, outre les négociations avec la copropriétaire dont la terrasse a été supprimée. Il conteste la demande de fixation d'une nouvelle astreinte au motif que l'arrêt du 27 mai 2021 précise que la situation d'origine à rétablir n'est pas celle fixée par l'acte du 20 décembre 1931 mais celle antérieure aux travaux réalisés par la société Bouygues. Il affirme que les travaux commencés selon le tracé de monsieur [J] ont été achevés le 8 juin 2021 selon constat d'huissier du même jour. Il soutient justifier par les attestations de monsieur [X], architecte et maître d'oeuvre, de monsieur [D], géomètre, que le plan de ce dernier reprend en tous points, le tracé du plan [J]. Il conteste la demande de dommages et intérêts au motif de l'absence d'entrave à l'usage de la servitude en raison de l'existence d'un autre chemin d'accès. Il soutient que le stationnement de véhicules résulte de l'intrusion de tiers notamment les soirs de matches de football en raison de l'absence de sécurisation de la résidence, imputable aux procédures de l'appelant. Il rappelle que l'arrêt de 2014 a déjà débouté monsieur [W] de sa demande de 414 897 € de dommages et intérêts. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 24 janvier 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la demande de liquidation de l'astreinte, Selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. En l'espèce, l'arrêt du 20 février 2014 de la cour d'appel d'Aix en Provence condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc Saint Martin notamment à remettre la voie d'accès dans son état d'origine. La décision du juge de l'exécution de Nice du 25 avril 2019, signifiée le 20 juin suivant, assortissait l'obligation précitée d'une astreinte définitive de 70 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement et pour une durée de six mois. Le délai imparti au syndicat des copropriétaires pour exécuter les travaux de remise en état de la voie d'accès expirait donc le 21 juillet 2019. Les travaux exécutés ont fait l'objet d'un constat d'huissier du 8 juin 2021, soit postérieurement, au délai octroyé par le jugement du 25 avril 2019 ainsi qu'à l'expiration de la période de l'astreinte définitive de six mois, et même à la signification de l'assignation en liquidation. En l'état des jugement du 13 avril 2015 et arrêt du 28 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer son obligation de célérité dans la mise en oeuvre des travaux de remise en état. Or, la déclaration préalable de travaux n'est intervenue que le 4 février 2020 et le choix de l'entreprise n'a été soumis qu'à l'assemblée générale du 24 novembre 2020. L'existence d'une cause étrangère suppose un fait imputable à un tiers au débiteur de l'obligation. Le syndic est l'organe faisant fonction de représentant légal du syndicat des copropriétaires et n'est donc pas un tiers dont l'inaction et le remplacement peuvent être invoqués au titre de la cause étrangère. Enfin, lors de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 20 février 2014, les conclusions du syndicat des copropriétaires Le Parc Saint Martin ont été déclarées irrecevables. L'arrêt du 27 mai 2021, statuant sur sa requête aux fins d'interprétation retient que les termes de l'arrêt du 20 février 2014 sont clairs et concordants entre les motifs et le dispositif en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à remettre la voie d'accès dans son état d'origine selon la configuration des lieux antérieure aux travaux exécutés par la société Bouygues. Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer utilement une difficulté d'interprétation sur l'objet de son obligation de remise en état. Enfin, la seule production d'une assignation en référé signifiée le 31 mai 2021 par madame [I], copropriétaire impactée par les travaux, soit un an et demi après l'expiration du délai imparti sous peine d'astreinte, ne peut constituer une cause étrangère. Il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires Le Parc Saint Martin ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'exécution tardive de l'injonction judiciaire. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte définitive à la somme de 12 600 € pour la période du 22 juillet 2019 au 22 janvier 2020. - Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité. En l'espèce, le constat d'huissier du 8 juin 2021 établit la démolition du mur de soutènement de l'appartement en rez de jardin et sa reconstruction en retrait de la voie, la suppression de l'allée piétonnière d'origine, ainsi que l'élargissement de la voie sur un linéaire de 12 à 14 mètres environ. Il conclut au rétablissement de la servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de monsieur [W]. Il résulte de l'arrêt du 27 mai 2021 sur requête en interprétation que l'obligation de remise en état dans la situation d'origine fait référence à la situation antérieure aux travaux réalisés de juin 2007 à mars 2008 par la société Bouygues et non à la servitude au jour de son acte constitutif du 30 décembre 1931. Monsieur [W] ne peut procéder par voie d'affirmation et doit démontrer que l'état actuel de la servitude, suite aux travaux exécutés au cours de l'année 2021, n'est pas conforme aux altimétrie et planimétrie du plan établi en 2005 par le géomètre [J]. Or les plans établis en novembre 2014 par le géomètre Chargelegue (pièces n°9,10,11,12 appelant ) concernent les différences de planimétrie et d'altimétrie entre les travaux exécutés par la société Bouygues et l'état de la servitude au jour des plans. De même, le profil réalisé le 7 novembre 2014 ne peut établir une non-conformité de planimétrie et d'altimétrie de travaux exécutés au cours de l'année 2021. Ainsi, monsieur [W] ne produit aucun avis technique actualisé de nature à établir que la remise en état de la servitude exécutée au cours de l'année 2021 ne serait pas conforme au plan [J] établi en 2005 au prétendu motif d'un défaut de relevage d'environ 50 cm. Par contre, l'attestation du 2 juillet 2021, de monsieur [D], géomètre, établit qu'il s'est déplacé sur site, afin de matérialiser la limite Est de l'ancien chemin défini ' sur le plan [J] dressé en 2005 ' et que cette matérialisation a été effectuée par des marques verticales sur les maçonneries existantes. Le plan de monsieur [D] mentionne notamment ' l'emprise de l'ancien chemin figurant sur le plan [J] dressé en 2005 '. De plus, l'architecte [X], maître d'oeuvre des travaux réalisés, confirme, dans son attestation du même jour, que les travaux réalisés sont conformes aux plans établis par les cabinets Chargelègue et [D] suite au repérage tracé sur place. Ainsi, les constats d'huissier de justice du 8 juin 2021 et attestations précitées établissent l'exécution des travaux de remise de la servitude de passage dans l'état antérieur aux travaux de la société Bouygues. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte. - Sur la demande de dommages et intérêts, Selon les dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l'injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par le débiteur. En l'espèce, l'arrêt du 20 février 2014 alloue la somme de 10 000 € à monsieur [W] au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi à compter de l'ouverture du chantier et jusqu'à l'audience d'appel du 13 janvier 2014. L'exécution partielle des travaux constatée par huissier, le 23 juillet 2014, restaurait l'accès de monsieur [W] au chemin d'origine par le [Adresse 2]. A ce titre, le jugement du 13 avril 2015 mentionne que l'absence de démolition des deux murs n'entrave pas le passage. Au titre du préjudice subi du 13 janvier 2014 au 8 juin 2021, date d'exécution des travaux de remise en état, monsieur [W] subissait l'empiétement d'ouvrage sur l'assiette de la servitude et la modification du tracé initial, ainsi que les désagréments liés à l'exécution des travaux de remise en état de la servitude au premier semestre 2021. De plus, plusieurs courriers adressés au syndic versés au débat (quatre courriers du 6 mars 2018 au 4 janvier 2019) établissent les divers désagréments (stationnement de véhicules) subis par monsieur [W] en lien avec la modification de la servitude de passage. En outre, monsieur [W] était mis en cause en juillet 2016 dans une pétition des copropriétaires sur les problèmes de sécurité dans la résidence suite à une ' ouverture créée dans le grillage ( passage de monsieur [W] ) '. Par conséquent, les préjudices de jouissance et d'agrément subis par monsieur [W] du 13 janvier 2014 au 8 juin 2021, ont été justement évalués à 8 000 € par le jugement déféré. En définitive, les appels principal et incident seront rejetés et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires, Monsieur [W] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [H] [W] au paiement au SDC Le parc Saint Martine, d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [H] [W] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb586cece1704f574739c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel