Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb586cece1704f574739e
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/315 Rôle N° RG 22/07926 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP7Y S.C.I. PETIT PIT C/ S.A.R.L. DEMENAGEMENT LA PROVENCALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain GALISSARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 17 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02628. APPELANTE S.C.I. PETIT PIT, inscrite au RCS d'Aix en Provence sous le N°444 452 429, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [E], Président en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] représentée et assistée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.R.L. DEMENAGEMENT LA PROVENCALE nom commercial : déménagements transports [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] et physiquement installée au [Adresse 1] assignée le 06/07/22 par PVR défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Dans le cadre d'un litige entre la SCI Petit Pit, propriétaire de locaux situés [Adresse 3], et la société Déménagement La Provençale relatif au stockage de caisses de déménagement au sein dudit local, une ordonnance de référé du 18 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné à la SCI Petit Pit de laisser la société Déménagement La Provençale, aux frais avancés de cette dernière, reprendre ses caisses situées dans les locaux du [Adresse 3], selon les modalités prévues par la seconde, - dit que la société Déménagement La Provençale devrait aviser la SCI Petit Pit des modalités d'enlèvement de caisses et à le réaliser avant l'expiration du délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance sous peine de caducité de l'injonction. Après un déménagement partiel de caisses du 21 avril 2021, une ordonnance du juge des référés de Marseille du 12 novembre 2021 a notamment : - autorisé la société Déménagement La Provençale à mandater maître [W] [G], huissier de justice, afin qu'il se rende dans les locaux et indique : - le nombre exact des caisses s'y trouvant encore, - le nombre de caisses se situant en dehors et à l'extérieur de l'entrepôt de la SCI Petit Pit, - pour chaque caisse s'il existe un numéro ou un marquage permettant de l'identifier, si elles sont scellées par un plombage ou non et qu'il procède à l'ouverture de chaque caisse pour faire un inventaire de son contenu, - dit que le coût du procès-verbal de constat de maître [G] resterait à la charge de la société Déménagement la Provençale, - dit que la récupération des caisses devrait être opérée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance, que les date et horaire de récupération des caisses devaient être proposées par écrit par la société Déménagement La Provençale à la SCI Petit Pit, qui devait en retour confirmer par écrit les date et horaires recevant son approbation, - rejeté la demande de la SCI Petit Pit en paiement de la somme de 5 000 € à valoir sur son préjudice, - rejeté la demande de la société Déménagement La Provençale en paiement de la somme de 374,89 € au titre du remboursement du coût d'un procès-verbal d'huissier du 27 mai 2021, Ladite ordonnance était signifiée le 6 décembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses. Le 17 mars 2022, la SCI Petit Pit faisait assigner la société Déménagement La Provençale devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de : - ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard, la récupération en totalité des caisses de déménagement telles que visées dans l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 12 novembre 2021, à défaut de reprise des caisses dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision, - autoriser la SCI Petit Pit à déménager les caisses restantes se trouvant dans son local, aux frais de la société Déménagement La Provençale laissées sur place, ou entreposés dans un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, - condamner la société Déménagement La Provençale à lui payer une somme de 3 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La société Déménagement La Provençale, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses du 17 mars 2022, n'a pas comparu. Un jugement du 17 mai 2022 du juge de l'exécution de Marseille : - déboutait la SCI Petit Pit de l'ensemble de ses demandes, - condamnait la SCI Petit Pit aux dépens. Par déclaration reçue le 1er juin 2022 au greffe de la cour d'appel, la SCI Petit Pit formait appel du jugement précité. Suite à la notification du 28 juin 2022 de l'avis de fixation à bref délai, la SCI Petit Pit faisait signifier, le 6 juillet suivant, la déclaration d'appel, l'avis précité, et ses conclusions d'appelant, à la société Déménagement La Provençale, signification convertie en procès-verbal de recherches. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 juillet 2022 à l'intimée, la SCI Petit Pit demande à la cour de : - réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, - ordonner sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard, la récupération par la société Déménagement La Provençale de la totalité des caisses de déménagement telles que visées dans l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021, à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir, - à défaut de récupération des caisses de déménagement, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, autoriser la SCI Petit Pit à disposer des caisses litigieuses dans un autre local aux frais de la société Déménagement La Provençale, - condamner la société Déménagement La Provençale à payer la SCI Petit Pit la somme de 3 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. La SCI Petit Pit soutient que la société Déménagement La Provençale n'a effectué aucune démarche pour récupérer ses caisses toujours entreposées dans son local et qu'elle n'a plus de bureau et d'activité réelle, et qu'aucune présence n'est assurée à l'adresse de son siège social. Elle affirme que les constats d'huissier établis à l'occasion des procédures de référé permettent d'examiner l'état antérieur et le nombre de cartons appartenant à l'intimée. Elle soutient que l'astreinte est nécessaire en l'absence actuelle de toute contrainte et qu'à défaut de récupération dans les dix jours, elle doit être autorisée à les déplacer dans un autre local aux frais de la société Déménagement La Provençale. Enfin, elle invoque un préjudice en lien avec le refus d'exécution et l'abus de procédure qu'elle évalue à 3 000 € de dommages et intérêts. La société Déménagement La Provençale, dont la citation était convertie en procès-verbal de recherches de l'article 659 du code de procédure civile, ne constituait pas avocat devant la cour. L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023. Dans une note RPVA du 21 février 2023, la cour sollicitait la production de l'assignation à comparaître devant le premier juge et un extrait Kbis. Le 23 février 2023, le conseil de la SCI Petit Pit transmettait l'assignation précitée, un extrait Pappers, et un constat d'huissier du 20 février 2023. Dans un note RPVA du 15 mars 2023, la cour mettait au débat la question de la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande d'autorisation de disposer des caisses litigieuses dans un autre local et autorisait une note en délibéré sous huitaine. Dans une note en délibéré du 23 mars 2023, le conseil de la SCI Petit Pit faisait valoir qu'il semble que ses demandes relèvent de la compétence du juge de l'exécution selon les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur les pièces communiquées en cours de délibéré, En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer de nouvelles pièces après la clôture des débats sauf pour répondre à la demande du président. En l'espèce, la cour a sollicité la communication d'un Kbis et de l'assignation devant le juge de l'exécution. Par conséquent, le constat d'huissier du 23 février 2023, dont la communication n'a pas été sollicitée par la cour seront écarté des débats. - Sur la demande de fixation d'une astreinte, En application des dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision d'un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, la SCI Petit Pit invoque l'inexécution par la société Déménagement La Provençale de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 et du retrait ordonné de ses caisses de déménagement depuis l'entrepôt du [Adresse 3]. Si les décisions de justice doivent être exécutées spontanément, la nécessité de prononcer une astreinte suppose la preuve préalable d'une résistance. Or, l'appelante ne produit aucune mise en demeure postérieure à la décision précitée adressée à l'intimée de retirer ses caisses de déménagement. Par ailleurs, la SCI Petit Pit ne produit aucun élément de preuve (constat d'huissier, témoignage, ou photographies datées) de nature à établir que les caisses de déménagement de la société Déménagement La Provençale sont toujours entreposées dans ses locaux depuis l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021. En effet, l'évolution du litige depuis sa naissance en décembre 2019 démontre qu'une récupération des caisses a été effectuée jusqu'au 21 avril 2021 selon mention de l'ordonnance précitée et que quinze caisses de déménagement ont été déplacées de l'intérieur vers l'extérieur (cf constats d'huissier des 15 et 19 avril 2021). De même, la SCI Petit Pit ne justifie pas que les caisses de déménagement dont elle demande le retrait appartiennent à la société Déménagement La Provençale alors que l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 avait retenu la nécessité de faire inventaire pour déterminer, le nombre exact de caisses se trouvant encore dans les locaux, leur lieu d'entreposage intérieur ou extérieur, l'existence d'un élément d'identification ( numéro ou marquage ) et d'un scellement en plomb. En l'état de l'absence de preuve rapportée de l'inexécution des mesures prononcées par l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 et de l'impossibilité de définir avec précision l'objet de l'obligation de faire à assortir d'une astreinte, sa nécessité n'est pas établie; le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. - Sur la demande d'autorisation de déplacement des caisses aux frais de la société Déménagement La Provençale, Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent au compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, le premier juge a omis de statuer sur cette demande dont il était saisi selon mention en page 3 du jugement déféré. La demande d'autorisation de déplacement des caisses aux frais de l'intimée ne constitue pas une contestation relative à l'exécution forcée des décisions de justice. Elle a pour objet d'obtenir un titre exécutoire aux fins d'autorisation de déplacer les caisses de garde-meubles aux frais de l'intimée. Elle excède donc les pouvoirs du juge de l'exécution au sens des dispositions précitées de l'article L 213-6. Par conséquent, la demande d'autorisation de déplacer les caisses de déménagement dans un autre local aux frais de la société Déménagement La Provençale sera rejetée. - Sur la demande de dommages et intérêts, Selon les dispositions de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts. En l'état du défaut de preuve rapportée de l'inexécution de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021, le caractère abusif de la résistance de l'intimée n'est pas établi. Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et la décision de rejet du premier juge doit être confirmée. La SCI Petit Pit, partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt prononcé par défaut mis à disposition au greffe, ECARTE des débats le constat d'huissier du 20 février 2023, DIT irrecevable comme ne relevant pas de la présente composition de la cour, la demande d'autorisation de déplacer les caisses de garde-meubles dans un autre local aux frais de la société Déménagement La Provençale, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société civile immobilière Petit Pit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle L 213-6 alinéa 1 du code de larticle L 131-1 du code des procédures civiles darticle L121-3 du code des procédures civiles darticle L 213-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb586cece1704f574739e
Données disponibles
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