Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb587cece1704f57473a5
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 9 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/316 Rôle N° RG 22/08636 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSKC SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD C/ [S], [I] [K] Le TRÉSOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 02 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00127. APPELANTE SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, INTIMES Monsieur [S], [I] [K] né le [Date naissance 1] 1967 à WARRINGTON (ROYAUME UNI),, demeurant [Adresse 4] (ROYAUME UNI) assignation transmise à l'autorité étrangère le 06 Juillet 2022 défaillant Le TRÉSOR PUBLIC pris en la personne de son Trésorier Principal, domicilié es qualité en ses Bureaux sis [Adresse 3] assigné le 04 Juillet 2022 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La société Crédit Immobilier de France Developpement (ci après désignée CIFD) a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de monsieur [R], sur des biens dont il est propriétaire à [Localité 5] (06) pour obtenir le paiement d'une somme de 92 070.97 euros selon commandement de payer du 27 avril 2021. Par jugement du 24 février 2022, le juge de l'exécution de [Localité 6], saisi de la procédure invitait le CIFD alors que monsieur [K], de nationalité irlandaise, demeure au Royaume Uni, à justifier des démarches effectuées auprès de l'Etat requis pour la délivrance du commandement de payer et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, quant à la signification de ces actes. Par une nouvelle décision prononcée le 2 juin 2022, ce magistrat a : - débouté le CIFD de ses demandes, - ordonné la mainlevée de la saisie immobilière, - ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 20 mai 2021, - condamné le CIFD aux dépens de l'instance. Il retenait que malgré sa demande, le créancier, en particulier concernant la délivrance de l'assignation, ne justifiait toujours pas de ses démarches envers l'autorité requise quant aux modalités de délivrance de l'acte à l'étranger ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, malgré les termes des articles 479, 688 et 659 du code de procédure civile. Le CIFD a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 15 juin 2022. Il a délivré assignation au Trésor Public par acte du 4 juillet 2022, à une personne se disant habilitée, et à monsieur [K], le 6 juillet 2022 via l'autorité compétente, au Royaume Uni. Il n'est pas justifié des diligences menées à ce titre par l'Etat requis. Aucun des intimés n'a constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023. Par conclusions du 23 février 2023, le CIFD a fait savoir qu'il se désiste de son recours. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Afin de rendre recevables les conclusions de désistement de l'appelante, l'ordonnance de clôture, à la demande de cette dernière, a été reportée au jour des plaidoiries et il en a été fait mention au dossier, ce dont elle a été avisée sur le champ. L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires, L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement du CIFD ne contient aucune réserve, et les intimés n'ont pas constitué avocat. Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelant emportant extinction de l'instance. En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, mis à disposition au greffe, REPORTE l'ordonnance de clôture au 8 mars 2023, CONSTATE le désistement d'appel du CIFD, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, CONDAMNE le CIFD aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb587cece1704f57473a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel