Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb588cece1704f57473ab
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/317 Rôle N° RG 22/08744 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSWM S.C.I. ALMAS C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Pierre MIR Me Jérôme LACROUTS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00122. APPELANTE S.C.I. ALMAS, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 488 855 668 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE INTIME LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CABINET D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 310 777 065, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représenté et assisté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : A la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 mai 2021 publié le 18 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI Almas et assigné celle-ci devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'ordonner la vente forcée du bien et de voir fixer sa créance. Par jugement d'orientation rendu le 5 mai 2022, le juge de l'exécution a notamment validé la procédure de saisie pour la somme de 23 300,92 euros arrêtée au 22 avril 2021 et autorisé la vente amiable des biens saisis au prix plancher de 500 000 euros, net vendeur. La SCI Almas a relevé appel limité de cet jugement par déclaration du 17 juin 2022 qui n'a pas été suivi d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe. L'affaire a en conséquence fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis notifié le 24 août 2022, invitant les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ses écritures notifiées le 8 septembre 2022 , auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la procédure de saisie à la somme de 23 300,92 euros et fixé à la somme de 500 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens de la SCI Almas ne pouvaient être vendus amiablement, En conséquence, - dire et juger que la SCI Almas est débitrice d'une somme de 9 241,51 euros au titre de frais et de charges au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], - donner acte à la SCI Almas de son accord pour régler cette somme, - dire et juger que les biens de la SCI Almas pourront être vendus amiablement à la somme de 350 000 euros net vendeur, valeur en deçà duquel les biens ne pourront être vendus, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre Mir, avocat sous sa due affirmation de droit. Par écritures en réponse notifiées le 29 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - in limine litis et au visa de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution , juger l'appel irrecevable et partant caduc, Sur le fond, - débouter la SCI Almas de toutes ses demandes, fins et conclusions, - renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de première instance afin que soient fixées les modalités de la poursuite de la procédure en vue de la fixation d'une audience d'adjudication, - condamner la SCI Almas au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 24 janvier 2023. Compte tenu des conséquences procédurales de l'absence de respect de la procédure à jour fixe sur la recevabilité de l'appel, la cour n'a pas fait droit à la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, présentée par l'appelante au motif de pourparlers transactionnels en cours avec le créancier poursuivant, demande à laquelle ce dernier a indiqué ne pas s'opposer. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Malgré l'invitation adressée, la SCI Almas ne s'est pas expliquée sur la recevabilité de son appel. Il résulte de la combinaison des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; Cette procédure a été omise en l'espèce et l'appel a été instruit selon la procédure à bref délai prévue par l'article 905 code de procédure civile ; Il s'ensuit que l'appel interjeté selon une forme différente de celle prévue à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, est irrecevable ; L'appel étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond comme le demande l'intimé ; La SCI Almas sera tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'appel formé par la SCI Almas à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 5 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice ; CONDAMNE la SCI Almas à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb588cece1704f57473ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel