Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb58bcece1704f57473b7
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 626 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N°2023/281 Rôle N° RG 22/10439 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZEE [B] [E] C/ Syndic. de copro. [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gaëlle BAPTISTE Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04322. APPELANTE Madame [B] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005874 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 16 décembre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIME Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SASU D'AGOSTINO PATRICK dont le siège est [Adresse 1] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport. Mme Catherine OUVREL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [E] est propriétaire du lot 15 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2], régi en copropriété, constituant un appartement de 69 m² situé au 4ème étage du bâtiment. Compte tenu de désordres affectant une colonne commune des eaux usées fuyarde, des travaux ont été entrepris par le syndic en février 2018, tenant au remplacement d'une partie de cette colonne entre le 1er et le 2ème étage. Un nouveau dégât des eaux s'est produit en novembre 2018. Une recherche de fuite était confiée à un plombier qui mettait en cause l'étanchéité de la douche à l'italienne de l'appartement de madame [B] [E]. Le 22 novembre 2018, un procès-verbal de constat des désordres subis dans l'appartement du 2ème étage était dressé. Des constats amiables de dégâts des eaux étaient signés par madame [B] [E] avec ses voisins du 1er, du 2ème et du 3ème étage. Madame [B] [E] confiait les travaux de réfection de la canalisation défectueuse ainsi que les travaux de reprise des joints poreux et de son bac à douche à un plombier, monsieur [Y], selon facture du 8 décembre 2018. Cependant, un contentieux est né quant à la réalisation de l'intégralité des travaux commandés, de sorte qu'aucune livraison n'est intervenue et qu'une déclaration de sinistre a été faite à l'assureur de ce plombier en janvier 2019. Les infiltrations d'eau se sont poursuivies au 3ème étage et le syndic a de nouveau mis en demeure madame [B] [E] de réaliser les travaux propres à assurer l'étanchéité de sa douche les 7 et 16 janvier 2019. En mars 2019, de nouvelles infiltrations ont été déplorées dans les appartements des 1er, 2ème et 3ème étage de l'immeuble mettant en cause la colonne commune des eaux usées. Madame [B] [E] a fait dresser un constat d'huissier de justice le 9 juillet 2019 aux fins d'établir le caractère étanche de sa douche. Sur assignation du syndicat des copropriétaires de la copropriété du 7 juin 2019, une ordonnance de référé était rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 octobre 2019 et ordonnait une expertise judiciaire visant à déterminer l'origine, les causes et les mesures réparatoires des désordres aux parties communes et privatives. L'expert, monsieur [S], a déposé son rapport le 8 janvier 2021. Il préconisait certains travaux, dont la reprise du réseau d'évacuation de la cuisine de madame [B] [E], et la reprise de l'étanchéité de la périmétrie de la douche et de la banquette carrelée. Un nouveau constat d'huissier de justice relevait des infiltrations dans les appartements des 1er, 2ème et 3ème étage. Le 1er octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société D'Agostino Patrick, a assigné madame [B] [E] en référé exécution forcée de travaux outre indemnisation provisionnelle. Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : autorisé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, à pénétrer dans le logement appartenant à madame [B] [E] situé au 4ème étage de l'immeuble et à faire exécuter aux frais avancés de cette dernière les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport, à savoir : - reprise du réseau d'évacuation de la cuisine, - reprise de l'étanchéité de la périmétrie de la douche et de la banquette carrelée, et ce, en présence d'un huissier territorialement compétent choisi par le syndicat requérant assisté d'un serrurier et des personnes prévues à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et de la force publique si nécessaire, condamné madame [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une provision de 6 260 € HT afin qu'il soit procédé à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, condamné madame [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du référé comprenant les frais d'expertise. Selon déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, madame [B] [E] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [B] [E] demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise, À titre principal : déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] irrecevable en ses demandes, À titre subsidiaire : débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la somme de 775 € en remboursement des frais d'établissement des procès-verbaux de constat, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à maître Gaëlle Baptiste la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement des dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise. Madame [B] [E] invoque, en premier lieu, l'irrecevabilité de l'action syndicale. Elle estime être parfaitement recevable à présenter une telle fin de non recevoir pour la première fois en appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile. Elle soutient qu'en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à agir contre certains copropriétaires au titre de désordres n'affectant pas les parties communes, mais uniquement des parties privatives, qui ne sont pas touchées en intégralité puisque l'expert ne relève de désordre en lien avec son appartement qu'au 3ème étage. Elle en déduit qu'il appartient, le cas échéant au copropriétaire du lot concerné d'agir à son endroit. A titre subsidiaire, en deuxième lieu, madame [B] [E] entend que l'intimé soit débouté de ses demandes. S'agissant des travaux en cuisine, elle fait valoir que les occupants sans droit ni titre de son appartement avaient enlevé, sans son accord, le syphon d'évacuation sous l'évier et qu'elle en a fait poser un nouveau dès la fin de l'été 2022, ayant remplacé le meuble également. Elle ajoute que la partie de plafond effondrée au 3ème étage ne se situe aucunement sous son évier, de sorte que le lien causal affirmé par l'expert est inexact. Elle produit des attestations de sociétés de rénovation et de plomberie, ainsi que du locataire du 3ème étage pour en témoigner. Elle met en cause la défectuosité de la colonne commune des eaux usées comme étant à l'origine des désordres massifs dans l'appartement du 3ème étage. Elle s'appuie également sur le procès-verbal de constat dressé les 31 janvier et 9 février 2023 par le commissaire de justice, après mise en eau, pour établir qu'aucune fuite n'est à déplorer en provenance de sa cuisine. S'agissant des travaux dans sa salle de bains, madame [B] [E] dément toute infiltration entre le 4ème et le 3ème étage depuis mars 2019, date à laquelle elle a fait procéder à la reprise d'étanchéité de sa douche et les traces constatées au 3ème étage étant anciennes. Elle assure que cela est attesté par le procès-verbal de constat du 9 juillet 2019. Elle indique qu'en mars 2019, les pompiers et un plombier sont intervenus pour une fuite de la colonne des eaux usées, des constats amiables de dégât des eaux étant signés, ce sur quoi le syndicat des copropriétaires demeure taisant. Là encore, elle met en cause la défaillance de la colonne des eaux usées. Pour autant, elle explique avoir réalisé à l'été 2022 la réfection complète de la partie douche de sa salle de bains, tel que préconisé par l'expert. Elle ajoute qu'aux termes du procès-verbal de constat du commissaire de justice de février 2023, plus aucune fuite en provenance de sa salle de bains n'est à déplorer dans l'appartement du 3ème étage. Enfin, en troisième lieu, madame [B] [E] dénonce l'abus de droit et l'acharnement procédural du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre elle, et entend en être indemnisée. En effet, elle fait valoir que, bien qu'ayant justifié de l'exécution des travaux, le syndicat des copropriétaires a procédé à des mesures d'exécution forcée contre elle en août et décembre 2022, outre janvier 2023. Par conclusions de procédures transmises le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [B] [E] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le prononcé de la clôture à l'audience, afin que puissent être prises en compte ses dernières écritures et la dernière pièce produite, tenant au procès-verbal de constat du 9 février 2023. Par dernières conclusions transmises le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite de la cour qu'elle : ' ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, juge irrecevable la demande de madame [B] [E] tendant à voir le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action, À titre principal : confirme l'ordonnance rendue le 31 mai 2022 en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l'ordonnance : condamne madame [B] [E] à effectuer les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 8 janvier 2021, notamment à : - procéder à la reprise du réseau d'évacuation de la cuisine, - procéder à la reprise de l'étanchéité de la périmétrie de la douche et de la banquette carrelée selon devis de la société Flomatec du 14 novembre 2020, - procéder à la reprise du réseau d'alimentation en eau apparent, selon devis de la société Flomatec, sous astreinte de 100 € par jour, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à ce que madame [B] [E] justifie de la bonne réalisation de ceux-ci auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, ' déboute madame [B] [E] de ses demandes, ' condamne madame [B] [E] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant les frais d'expertise, les dépens d'appel avec distraction. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait, tout d'abord, valoir que son action est recevable. Il invoque l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par madame [B] [E] comme étant une demande nouvelle en appel, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. Il soutient que sa demande est recevable dès lors que le rapport d'expertise fait état de dommages aux parties communes, en l'occurrence les solives. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] se fonde sur l'article 835 du code de procédure civile et le rapport d'expertise judiciaire pour assurer que les désordres sont caractérisés avec évidence et sans contestation sérieuse. Ainsi, dans la cuisine, il souligne l'absence de raccordement de l'évacuation des eaux usées. Il fait valoir que madame [B] [E] ne justifie d'aucune démarche pour obtenir l'expulsion des occupants de son appartement sur qui elle impute la faute. Il ajoute que l'appelante incrimine la colonne des eaux usées par le biais d'attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, critiquant ainsi l'expertise judiciaire à laquelle elle a refusé de participer. Il ajoute que si le procès-verbal de constat des 31 janvier et 9 février 2023 démontre que seul un syphon a été installé, les restant du réseau d'évacuation dont l'expert a indiqué qu'il était à reprendre, ne l'ayant pas été et l'huissier de justice n'étant pas un homme de l'Art. Concernant la salle de bains, l'intimé conteste l'arrêt de toute infiltration depuis mars 2019, alors que, lors des investigations techniques menées par l'expert les 16 juillet et 1er octobre 2020, des infiltrations en provenance de la salle de bains de l'appelante ont été constatées, infiltrations encore constatées dans le procès-verbal de constat par huissier de justice du 18 mars 2021. S'agissant des travaux que madame [B] [E] prétend avoir réalisé à l'été 2022, il estime que leur réalisation n'est pas démontrée, et que la faible importance du devis (1 320 €) en comparaison avec le chiffrage de l'expert (3 905 € HT) conduit à émettre des doutes sur leur qualité. Il ajoute que si le dernier procès-verbal de constat de janvier et février 2023 fait état d'installations récentes, aucune facture de la réalité des travaux réalisés n'est produite. Le syndicat des copropriétaires souligne l'attitude de madame [B] [E] qui a tout fait pour retarder l'expertise et les travaux. S'agissant de la demande de dommages et intérêts de madame [B] [E], le syndicat des copropriétaires conteste tout abus du droit d'agir. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2023 a été révoquée, la procédure étant en état d'être jugée. Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] tendant à la réalisation des travaux dans le bien de madame [B] [E] et au paiement provisionnel de ceux-ci Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] entend que des travaux soient ordonnés et réalisés dans l'appartement de madame [B] [E], tels que préconisés par l'expert mandaté, le 8 janvier 2021, soit par lui-même après avoir été autorisé à pénétrer dans le logement de celle-ci, soit par la copropriétaire, afin de remédier aux désordres constatés. Madame [B] [E] soulève l'irrecevabilité d'un telle action menée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pour défaut de qualité à agir. En effet, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En vertu de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. Ainsi, en application du texte sus-visé, aucune action collective du syndicat des copropriétaires n'est possible en réparation de troubles ou dommages causés aux parties privatives de l'immeuble, sous réserve de dommages constatés simultanément dans les parties communes et privatives, ou, de manière généralisée dans l'ensemble des parties privatives. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la fin de non recevoir invoquée par madame [B] [E], certes pour la première fois en appel, n'est pas irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'il s'agit d'un moyen de défense qui peut être opposé en tout état de cause, et non d'une prétention susceptible d'être qualifiée de nouvelle. Précisément, cette fin de non recevoir est opposée pour faire écarter les prétentions adverses du syndicat des copropriétaires intimé. Aucune irrecevabilité de cette fin de non recevoir n'est donc caractérisée. En revanche, il convient de relever que l'intimé fonde sa demande sur les préconisations de l'expert, monsieur [S], en date du 8 janvier 2021. Or, ce dernier a été désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 11 octobre 2019 aux fins, notamment, de 'décrire les désordres affectant les parties communes de l'immeuble allégués dans l'assignation, ainsi que ceux affectant les parties privatives de madame [N], de lr [G] de monsieur [R] et de madame [C] (...)'. En effet, aux termes de l'assignation délivrée le 7 juin 2019 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ce dernier mettait en cause l'installation sanitaire de l'appartement de madame [B] [E] et les dégâts susceptibles d'être ainsi causés dans les appartements des 1er, 2ème et 3ème étage, ainsi qu'aux parties communes, à savoir les poutres, IPN, planchers, mais également la cage d'escalier de l'immeuble. Dans le cadre de son rapport du 8 janvier 2021, l'expert répond à sa mission, et notamment au point 3 intitulé 'décrire les désordres affectant les parties communes de l'immeuble, et ceux visant les parties privatives'. Il indique clairement que les désordres constatés au rez-de-chaussée (monsieur [N]), ressortent de la copropriété, que ceux relevés au 1er étage (monsieur [G]) sont sans corrélation avec l'origine située chez madame [B] [E], tout comme ceux retenus au 2ème étage (monsieur [C]), qui sont sans corrélation non plus avec l'origine située chez madame [B] [E]. S'agissant des désordres importants relevés au 3ème étage (monsieur [R], et monsieur [H] comme locataire), l'expert établit clairement le lien de causalité avec les infiltrations provenant de l'étage sus-jacent, donc de l'appartement de madame [B] [E]. L'expert s'est également rendu aux 4ème et 5ème étages. En revanche, dans le cadre de sa mission tendant à la description des désordres (point 3 précisément), force est de relever que l'expert n'en note aucun affectant les parties communes de l'immeuble en cause. Ce n'est qu'au point 6 de sa mission, tendant à 'indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et quant à l'usage attendu ou la conformité à sa destination', que l'expert indique, au niveau du plafond de la salle d'eau de l'appartement du 3ème étage que des infiltrations sont constatées et que :'les solives commencent à être atteintes ; de ce fait, la solidité est impactée'. Enfin, aux points 7 et suivants par lesquels l'expert précise les travaux requis pour mettre un terme aux désordres relevés, il appert que ce dernier préconise la reprise du réseau d'évacuation de la cuisine de madame [B] [E], la reprise de l'étanchéité de la périmétrie de la douche et de la banquette carrelée, et la reprise du réseau d'alimentation en eau en apparent de ce même appartement. Il chiffre ces travaux à 6 260 € HT. En revanche, l'expert ne préconise aucun travaux dans les autres parties privatives, si ce ne sont la reprise d'embellissement pour l'appartement sous-jacent, ni dans les parties communes. Ainsi, il résulte manifestement du rapport d'expertise, qui pourtant était sollicité afin de faire le point tant au titre des désordres affectant les parties privatives que les parties communes de l'immeuble situé [Adresse 2], que seuls des désordres sur les parties privatives de l'appartement du 4ème étage sont retenus comme étant causés par des défaillances affectant l'appartement de madame [B] [E]. Ce n'est que de manière tout-à-fait incidente qu'un risque éventuel sur les solives est évoqué par l'expert. Cet élément ne peut suffire à justifier la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui agit, seul, contre madame [B] [E], alors qu'aucune atteinte généralisée des parties privatives ne lui est imputable, ni aucune atteinte avérée des parties communes. L'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] doit donc être déclarée irrecevable, ce dernier n'ayant pas qualité à agir au sens de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. L'ordonnance entreprise doit être infirmée tant en ce qu'elle a autorisé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à pénétrer dans le logement appartenant à madame [B] [E] et à y faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire, qu'en ce qu'elle a condamné madame [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une provision de 6 260 € HT au titre de ces mêmes travaux. En effet, faute de qualité à agir du syndicat des copropriétaires intimé, ce dernier ne peut se prévaloir d'aucune créance non sérieusement contestable. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par madame [B] [E] Bien qu'irrecevable, l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir. Dès lors, la demande de madame [B] [E], dont le comportement a, pour sa part, contribué à retarder le déroulement de l'expertise, notamment, ne peut qu'entrer en voie de rejet. Sur la demande de remboursement des frais de procès-verbaux Les frais diligentés par madame [B] [E], en termes de procès-verbaux de constat par huissier de justice, se rapportent aux moyens de preuve qu'elle a choisi de faire établir pour asseoir sa défense et ne sont en rien des frais légalement requis par la présente procédure. Chaque partie a eu recours à de tels actes pour étayer sa position. L'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne prospère pas au stade de la recevabilité, sans examen du bien fondé de celle-ci, de sorte que la demande de madame [B] [E] tendant à obtenir le remboursement de moyens de preuve auxquels elle a choisi d'avoir recours, et ayant trait, à l'appréciation du bien fondé ou non de la demande, ne peut être satisfaite. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point, des contestations sérieuses s'opposant à sa créance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance entreprise sera infirmée sur la charge des dépens et sur la condamnation prononcée contre madame [B] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'infirmation sur ses dispositions principales. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [B] [E] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Une indemnité de 2 000 € se trouve justifiée à son profit en appel au titre des frais irrépétibles. L'intimé supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. Le sort des frais d'expertise a été réglé par la décision du 11 octobre 2019 et il n'y a pas lieu, en référé ici, de revenir sur cette décision. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 février 2023, Constate que l'affaire est en état d'être jugée, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre madame [B] [E] au titre de travaux à réaliser dans son appartement du 4ème étage tels que préconisés par l'expert le 8 janvier 2021, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre madame [B] [E], Déboute madame [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à madame [B] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande sur ce même fondement, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Dit que les présents dépens de l'instance ne comprennent pas les frais d'expertise ordonnée le 11 octobre 2019. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 835 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile puisquarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile. Il soutiarticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 123 du code de procédure civile. Elle souarticle 122 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile et le raparticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb58bcece1704f57473b7
Données disponibles
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