Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb58bcece1704f57473b9
- Date
- 6 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/319 Rôle N° RG 22/10712 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ5B S.A.S. AU BEL AGE C/ [G] [N] [F] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles ALLIGIER Me Laure ATIAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 05 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01024. APPELANTE S.A.S. AU BEL AGE immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n°B 417 792 413 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, INTIMÉE Madame [G] [N] [F] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDUREET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 22 juillet 2022, la SAS Au Bel Age a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 juillet précédent par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui l'a déboutée de sa demande de nullité de la saisie attribution mise en oeuvre à son encontre le 19 janvier 2022 à la requête de Mme [G] [F] veuve [O], qui a par ailleurs cantonné ladite saisie, rejeté le surplus des prétentions de cette société, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [F] aux dépens. Par dernières écritures notifiées le 30 novembre 2022 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a demandé à la cour de : - dire l'appel recevable et bien fondé, - confirmer pour partie, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré formellement recevable la contestation de la société Au Bel Age et condamné Mme [O] aux dépens de l'instance. - le réformer en ce qu'il a débouté la société Au Bel Age de sa demande de nullité de la saisie attribution et de sa demande de délais de paiement et en ce qu'il a rejeté tous les autres chefs de demande et débouté la société Au Bel Age de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre principal, Vu l'article R211-1-3° du code des procédures civiles d'exécution, - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2022 pour absence de décompte juste, vérifiable et détaillé et ordonner subséquemment sa mainlevée avec toutes les conséquences de droit et mise à la charge de Mme [O] des frais d'huissier de l'acte de saisie et de mainlevée, Subsidiairement, - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution et mettre à la charge de Mme [O] le coût des frais d'huissier de l'acte de saisie et de mainlevée, Très subsidiairement, Vu l'article 1343-5 du code civil, - accorder à la société Au Bel Age un délai de 24 mois pour le paiement de la fraction de créance qui n'a pas été couverte par la somme saisie attribuée, Si par hypothèse, la cour venait à rejeter les demandes de nullité et/ou de mainlevée de la saisie attribution litigieuse, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie attribution à hauteur de la somme de 316 578,81 euros (au lieu de la somme de 402 531,62 euros revendiquée dans l'acte de saisie), En tout état de cause, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Alligier en ce compris le coût de l'acte de saisie et de mainlevée. Aux termes de ses écritures notifiées le 9 novembre 2022 auxquelles il est référé pour le détail de ses moyens, Mme [O] formant appel incident, a demandé à la cour : - débouter la société Au Bel Age de son appel et confirmer le jugement de ces chefs ; À titre incident, - la recevoir en son appel incident ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens de l'instance, et l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter la société Au Bel Age de toutes ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Laure Atias, avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 15 mars 2023 pour y être plaidée. Par lettre du 28 février 2023 le conseil de l'intimée a informé la cour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Au Bel Age par jugement du 7 février 2023, et partant de l'interruption de la présente instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Par jugement du 7 février 2023 le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Au Bel Age et désigné la SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître Denis Gasnier en qualité de mandataire judiciaire ; Maître Gasnier n'est pas intervenu volontairement à l'instance et n'y a pas été attrait ; L'instance est interrompue par l'effet du jugement et il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT aux plaideurs un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 7 juin 2023 à 14h15 - Palais Monclar ; RESERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb58bcece1704f57473b9
Données disponibles
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