Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb58ccece1704f57473bf
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/112 Rôle N° RG 22/11693 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5FY [R] [G] C/ S.A.S. LE SPARTIATE Me [L] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cynthia CLEMENT Me Jean-Pierre BINON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 04 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00194. APPELANT Monsieur [R] [G] né le 24 Novembre 1980 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.S. LE SPARTIATE, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°913 729 034, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [Adresse 3] représentée par Me Jean-Pierre BINON substituée par Me Pierre BINON-DAVIN, de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023 prorogé au 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, prorogé au 06 Avril 2023. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [K] [X] exploite depuis plusieurs années, en nom propre, un fonds de commerce de snack /pizzeria, dénommé « Chez [W] », [Adresse 2] à [Localité 4]. Il a confié des travaux d'électricité à M. [R] [G]. Il a constitué la SAS Le Spartiate pour exploiter un fonds commerce de restauration rapide, [Adresse 3] à [Localité 4]. Par assignation en date du 5 juillet 2022, la société Le Spartiate SAS a saisi le président du tribunal de commerce de Marseille à l'effet de constater que M. [G] a abandonné le chantier et l'autoriser à faire reprendre et terminer les travaux à ses frais pour le compte de qui il appartiendra. * Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 4 août 2022 aux termes de laquelle le tribunal de commerce de Marseille a : - constaté que M. [R] [G] a abandormé le chantier qui lui a été confié parla société Le Spartiate au [Adresse 3] à [Localité 4] ; - autorisé la société Le Spartiate S.A.S à faire reprcndre et terminer les travaux commencés par M. [R] [G] à ses frais avancés et pour compte de qui il appartiendra, le démontage des éléments d'équipement installés et ne donnant pas satisfaction devant s'effectuer en présence de M. [R] [G], ou celui-ci dûment convoqué ; - condamné M. [R] [G] à payer à la société Le Spartiate S.A.S la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] [G] aux dépens toutes taxes comprises ; Vu l'appel relevé le 18 août 2022 par M. [R] [G] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, par lesquelles M. [R] [G] demande à la cour de : Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu le code civil et notamment ses articles 1194 et 1199, In limine litis, - prononcer l'annulation de l'ordonnance en date du 4 août 2022 en ce que le président du tribunal de commerce ne s'est pas assuré que l'assignation en date du 5 juillet 2022 comportait les mentions exigées par les dispositions des articles 655 à 659 du code de procédure civile, - prononcer l'annulation de l'ordonnance en date du 4 août 2022 pour défaut de motivation, Au principal, - infirmer l'ordonnance de référé en date du 4 août 2022 rendue par le président du tribunal de commerce en ce qu'il a constaté que M. [R] [G] a abandonné le chantier qui lui a été confié par la société Le Spartiate au [Adresse 3] à [Localité 4] ; - infirmer l'ordonnance de référé en date du 4 août 2022, - constater l'existence de contestations sérieuses, - déclarer le juge des référés incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses, - infirmer l'ordonnance de référé en date du 4 août 2022 en toutes ses dispositions, - dire n'y avoir lieu à référé, - débouter la société SAS Le Spartiate de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner la SAS LE Spartiate à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SAS LE Spartiate à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, par lesquelles la société Le Spartiate SAS demande à la cour de : - débouter M. [R] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance rendue le 4 août 2022 en toutes ses dispositions, - condamner M. [R] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2023 ; SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En premier lieu, l'appelant invoque l'absence de vérification par le tribunal de commerce des mentions exigées par les articles 655 à 659 du code de procédure civile et l'insuffisance de motivation de l'ordonnance. L'intimée fait valoir que l'assignation a été régulièrement délivrée. En l'espèce, la juridiction consulaire a vérifié sa saisine. L'ordonnance entreprise fait référence à la citation délivrée à M. [G], à la non comparution de celui-ci, et aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile. M. [G] ne remet pas en cause les constatations de l'huissier dans l'acte du citation telles qu'elles sont rappelées par la SAS Le Spartiate "La copie du présent acte a été placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture du pli, les circonstances suivantes ayant rendu la remise à personne impossible : Destinataire absent de son domicile, Personne n'est présent au domicile lors de mon passage, J'ai sonné à la sonnette en vain. Les vérifications suivantes ont confirmé que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée : Nom sur la boîte aux lettres. Un avis de passage daté de ce jour a été laissé sur place l'avertissant de la remise et mentionnant la nature de l'acte, le nom de la requérante. Le destinataire est également avisé de la signification par lettre simple expédiée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Cette lettre est expédiée avec une copie de l'acte et mentionne la nature de l'acte, le nom de la requérante". Aucun élément ne permet de retenir que M. [G] n'a pas été régulièrement assigné et que le tribunal de commerce s'est abstenu d'opérer toute vérification à cet égard. Par ailleurs, la décision est suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne toute une série de documents. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance déférée. En second lieu, l'appelant invoque des contestations sérieuses. Il fait valoir l'absence de qualité de la SAS Le Spartiate envers laquelle il n'a pris aucun engagement et qui ne saurait solliciter l'exécution du contrat en date du 15 janvier 2022. Il prétend qu'il n'a jamais abandonné le chantier et qu'il n'a pu terminer ses prestations en raison de l'absence de paiement et de l'absence du client sur les lieux. La SAS Le Spartiate conteste son argumentation. Le devis en date du 31 décembre 2021 relatifs à des travaux d'électricité a été établi au nom de Chez [W], de même que la facture afférente en date du 22 août 2022. Un acompte d'un montant de 4 000 euros a été versé par chèque tiré sur le compte de [K] [X] Pizzeria Chez [W] le 15 janvier 2022. Dans un courriel en date du 25 novembre 2021 adressé à M. [G], M. [K] [X] "comme convenu voilà les caractéristiques de tout le matériel pour le snack chez [W]." Dans son courrier de mise en demeure en date du 13 juin 2022, il indique notamment "j'ai signé avec vous le 15 janvier 2022 un devis d'électricité je vous ai confié les travaux de rénovation de mon local commercial situé au snack Chez [W] [Adresse 2]". Ainsi, il n'évoque pas de travaux dans les locaux et pour le compte de la société Le Spartiate, située à une adresse différente [Adresse 3]. Il n'est pas davantage démontré par les pièces versées aux débats qu'il a agi en qualité de représentant de la société en formation, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 mai 2022. En conséquence, il existe une contestation sérieuse sur la qualité à agir de l'intimée, en tant que cocontractante de M. [G], de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée. L'appelant échoue à rapporter la preuve d'une faute de la SAS Le Spartiate constitutive d'un abus dans son droit d'agir en justice à l'origine d'un préjudice indemnisable, ce dont il résulte que la demande de dommages-intérêts ne peut prospérer. Il sera alloué à M. [G] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance en date du 4 août 2022 ; Infirme l'ordonnance en date du 4 août 2022 en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Déboute M. [R] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS Le Spartiate à verser à M. [R] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS Le Spartiate aux dépens du référé et d'appel. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb58ccece1704f57473bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel