Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb58dcece1704f57473c5
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 61 193 664 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/114
N° RG 22/12143 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7C6
[F] [I]
C/
Société GROUPEMENT FONCIER RURAL HARAS DU GAPEAU
S.A.S. ECO GRANULATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier AVRAMO
Me Pierre-Arnaud BONAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 26 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00964.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A.S. ECO GRANULATS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GROUPEMENT FONCIER RURAL HARAS DU GAPEAU
Assignée en appel provoqué à la requête de la SAS ECO GRANULATS le 02 Novembre 2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] [I], viticulteur, et le Groupement foncier rural Haras du Gapeau sont propriétaires de parcelles situées à [Localité 11].
Selon convention verbale, M. [I] a confié des travaux d'extraction de roches et de nivellement des terres en vue de la plantation de vignes à la SAS Eco Granulats, laquelle a été autorisée à commercialiser les roches.
Des autorisations de voirie ont été accordées.
Les travaux ont fait l'objet d'un arrêté municipal de non-opposition en date du 20 novembre 2020 émanant de la commune de [Localité 11].
Les relations entre les parties se sont dégradées en 2021 et la SAS Eco Granulats a, vainement, réclamé le paiement de factures pour un montant de 611 936,64 euros.
Selon acte d'huissier en date du 28 avril 2022, elle a fait assigner M. [F] [I] et le Groupement foncier rural Haras du Gapeau, à l'effet de les condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 611 936,64 euros, à titre subsidiaire, de les condamner à lui payer la somme de 200 000 euros de provision à valoir sur la créance totale de 611 936,64 euros, et de désignation d'un expert.
*
Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2022 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- dit mettre hors de cause le groupement foncier rural Haras du Gapeau,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la somme de 611 936,64 euros correspondant à la facture des travaux réalisés,
- condamné M. [F] [I] à verser à la SAS Eco Granulats la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur le paiement des factures restées en instance ;
- ordonné une expertise et désigné M. [O] [T] FF Conseil Expertise sas [Adresse 4], avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties
- déterminer les travaux effectués par la SAS Eco Granulats au profit de M. [F] [I]
- identifier les terrains par référence aux données cadastrales et aux titres de propriété sur lesquels les travaux ont été réalisés
- vérifier la présence des matériaux extraits par SAS Eco Granulats ainsi que de tout matériel lui appartenant
- prendre connaissance des factures établies par la SAS Eco Granulats et constater la bonne exécution des travaux réalisés
- évaluer et déterminer les travaux réalisés par la SAS Eco Granulats
- se prononcer sur les pertes subies par la SAS Eco Granulats en termes de commercialisation des roches qui se trouvaient sur les terrains de M. [I]
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des conditions d'exécution du contrat
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
(')
- ordonné la consignation par la SAS Eco Granulats d'une avance de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par M. [F] [I] à valoir sur la réparation du préjudice subi,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel relevé le 5 septembre 2022 par M. [I] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, par lesquelles M. [F] [I] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- réformer l'ordonnance de référé rendue en ce qu'elle l'a condamné à verser à la SAS Eco Granulats la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur le paiement des factures restées en instance ; ordonné une expertise ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par M. [F] [I] à valoir sur la réparation du préjudice subi, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
- déclarer la SAS Eco Granulats mal fondée en toutes ses demandes,
- juger n'y avoir lieu à référé ;
- la débouter de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
Vu l'article 835 alinéa du CPC,
- le recevoir en sa demande reconventionnelle,
- condamner la SAS Eco Granulats à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Vu l'article 145 du CPC,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'instauration d'une expertise judiciaire,
- rejeter tout chef de mission à caractère exploratoire ou juridique,
- réformer l'ordonnance dont appel et modifier la mission dévolue à l'expert, en rajoutant le chef de mission suivant : fournir au tribunal tout élément d'évaluation des préjudices subis par M. [F] [I] ;
En tout état de cause :
Vu les articles 696 et 700 du CPC,
- condamner la SAS Eco Granulats à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, par lesquelles la société par actions simplifiées Eco Granulats demande à la cour de :
- débouter M. [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer en tous points l'expertise ordonnée en première instance,
- infirmer l'ordonnance en date du 26 juillet 2022 en ce qu'elle a mis hors de cause le Groupement foncier rural Haras du Gapeau ;
Sur la provision :
À titre principal :
- infirmer l'ordonnance en date du 26 juillet 2022 en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS Eco Granulats,
- infirmer l'ordonnance en date du 26 juillet 2022 en ce qu'elle a limité la provision allouée à la SAS Eco Granulats à la somme de 100.000 euros,
- condamner solidairement M. [F] [I] et le Groupement foncier rural Haras du Gapeau à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 200 000 euros à valoir sur la créance totale de 611 936,64 euros correspondant à la facture totale des travaux réalisés ;
À titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance en date du 26 juillet 2022, en ce qu'elle a condamné M. [F] [I] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision et étendre cette condamnation solidairement au Groupement foncier rural Haras du Gapeau ;
À titre infiniment subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance en date du 26 juillet 2022, en ce qu'elle a condamné le seul M. [F] [I] à verser à la SAS Eco Granulats la somme de 100 000 euros à titre de provision ;
En tout état de cause :
- condamner soit seul M. [F] [I], soit solidairement avec le Groupement foncier rural Haras du Gapeau à payer la SAS Eco Granulats :
- la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et aux entiers dépens ;
Vu l'assignation délivrée par la SAS Eco Granulats au Groupement foncier rural Haras du Gapeau suivant acte huissier en date du 2 novembre 2022, remis à M. [I] en qualité de représentant légal de la personne morale, habilité à recevoir l'acte ;
SUR CE, LA COUR
A l'audience de la cour, les parties ont été invitées à produire des justificatifs relatifs à la propriété des parcelles et au changement d'expert judiciaire.
Aux termes d'un acte notarié en date du 6 juin 2014, M. [I] est devenu propriétaire de plusieurs parcelles, dont celle cadastrée D [Cadastre 6] [Adresse 9].
Aux termes d'un acte notarié en date du 6 mars 2017, la société civile Haras du Gapeau a acquis un corps principal de bâtiments, ainsi que plusieurs parcelles parmi lesquelles les parcelles D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3], situées [Adresse 8].
L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée sur la provision allouée à la SAS Eco Granulats et l'octroi d'une provision à son profit d'un montant de 200 000 euros. Il se prévaut de l'absence de convention écrite et d'accord sur la chose et le prix. Il estime que la SAS Eco Granulats est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. Il conteste toute obligation de paiement et toute rupture abusive. Il expose que la SAS Eco Granulats a dégradé les terrains et que les travaux de remise en état s'élèvent à la somme de 474 000 euros.
L'intimée réplique avoir honoré ses obligations. Elle reproche à M. [I] et au Groupement foncier rural Haras du Gapeau d'avoir rompu unilatéralement, de mauvaise foi et sans contrepartie, leur relation contractuelle et de l'avoir empêchée de commercialiser les roches qui restaient sur les terrains. Elle fait valoir qu'elle a dû quitter définitivement les lieux et que ceux-ci ont été modifiés, par la suite, par la partie adverse. Elle invoque le caractère détaillé de ses factures et prétend avoir subi un préjudice important. Elle affirme se trouver en situation de péril économique. Elle sollicite la condamnation de M. [I] et du Groupement foncier rural Haras du Gapeau à lui verser une provision d'un montant de 200 000 euros.
Les travaux d'excavation et d'affouillement confiés à la SAS Eco Granulats en vertu d'un contrat verbal ne sont pas sérieusement contestables au regard des courriels versés aux débats qui s'y rapportent et des attestations de personnes qui ont travaillé sur le chantier du domaine viticole Cancerilles. En outre, ils ont été autorisés sur le plan administratif, ce que mentionne, de manière précise, le juge des référés dans l'ordonnance entreprise.
De même, plusieurs pièces font apparaître M. [I] " [Localité 7] ", et [Adresse 1] (factures Ulys) qui correspond à l'adresse du Haras du Gapeau. La facture Ekos en date du 7 février 2020 fait apparaître que trois zones sont concernées par les aménagements qui devaient être entrepris.
Les parties s'opposent sur les conditions financières du contrat de louage d'ouvrage.
Aucun élément ne permet de considérer que la seule contrepartie des travaux consistait à commercialiser les rochers extraits sur les terrains appartenant à M. [I] et au Groupement foncier rural Haras du Gapeau, sans aucune rémunération des prestations de la SAS Eco Granulats, et ce d'autant plus que celle-ci a engagé des frais.
Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 juin 2021 confirme la réalisation de travaux d'une ampleur certaine, étant précisé que le chantier était en cours ainsi qu'il ressort des photographies.
Le principe de l'obligation à paiement n'est pas sérieusement contestable.
Néanmoins, les factures établies par l'intimée sont insuffisantes à retenir un prix à hauteur de 611 936,64 euros.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée sur la condamnation de M. [I] à verser une provision d'un montant de 100 000 euros à la SAS Eco Granulats. L'appel incident de cette dernière tendant à l'augmentation de la provision, non étayé, ne saurait être accueilli favorablement. De plus, il y a lieu de relever que les documents comptables communiqués par l'intimée sont anciens.
En revanche, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur la mise hors de cause du Groupement foncier rural Haras du Gapeau, propriétaire de parcelles, et, du reste, le procès-verbal de constat d'huissier du 1er décembre 2021, établi à la demande de M. [I], mentionne les parcelles D[Cadastre 6], D[Cadastre 3] et D[Cadastre 2].
Pour autant, en l'absence d'éléments suffisants, il n'y a pas lieu de condamner le groupement foncier rural Haras du Gapeau au versement de la provision susvisée solidairement avec M. [I].
A l'appui de sa demande en paiement d'une provision, M. [I] produit un constat d'huissier en date du 1er décembre 2021, lequel comporte de nombreuses photographies, mais dont il ne peut être déduit de manquements caractérisés de la SAS Eco Granulats à l'origine de préjudices non contestables. Le devis de la société PACA services, descriptif de " travaux de terrassement en masse ", est tout aussi inopérant à cet égard.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance sur le rejet de la provision sollicitée par M. [I].
Par ailleurs, le juge des référés a, à juste titre, ordonné une mesure d'expertise en considération du motif légitime dûment justifié par la SAS Eco Granulats. La juridiction a pris soin d'indiquer, notamment, qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de procéder à une analyse juridique des rapports entre les parties.
Les critiques de l'appelant quant à la mission de l'expert sont infondées et M. [I] ne peut utilement revendiquer, en l'absence de pièces probantes pertinentes, qu'il soit ajouté à la mission de l'expert de fournir au tribunal tout élément d'évaluation des préjudices qu'il a subis. Il apparaît, cependant, utile à la solution du litige que l'expert puisse fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de faire les comptes entre les parties.
Ainsi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur la mesure d'investigation ordonnée, sauf à compléter la mission de l'expert, M. [J] désigné en remplacement de M. [T] selon ordonnance en date du 26 septembre 2022, et de rappeler que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire du Groupement foncier rural Haras du Gapeau au regard de son absence de mise hors de cause.
Aucun abus n'est démontré à l'encontre de l'appelant dans son droit d'ester en justice, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer.
Il sera alloué à la SAS Eco Granulats une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance en date du 26 juillet 2022, sauf en ses dispositions relatives à la mise hors de cause du Groupement foncier rural Haras du Gapeau et à la mission de l'expert qui sera complétée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Groupement foncier rural Haras du Gapeau ;
Complète la mission de l'expert, Monsieur [Z] [J], qui aura, en outre, pour mission de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de faire les comptes entre les parties ;
Condamne M. [F] [I] à verser à la SAS Eco Granulats la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEAvocats intervenants
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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Référence
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