Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb58dcece1704f57473c7
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/115 Rôle N° RG 22/12318 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAEI [V] [B] C/ [T] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me David ZIMMERMANN Me Eric TARLET Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 06 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01028. Si APPELANT Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Courant octobre 2020, Mme [T] [R] a commandé à M. [V] [B], auto-entrepreneur, la rénovation d'une piscine extérieure en mosaïque à son domicile, sis [Adresse 3], par la mise en 'uvre d'un enduit Sika. Se plaignant d'une importante fuite d'eau, puis du décollement ou cloques par endroits de l'enduit Sika au sol et sur les marches, Mme [R] a signalé le désordre à M. [B] et a fait une déclaration de sinistre à son assureur, la GMF, laquelle a missionné le cabinet Elex, aux fins d'expertise amiable à laquelle n'a pas participé M. [B]. Faisant valoir qu'il n'avait n'a pas été remédié aux désordres, Mme [R] a assigné, par acte du 17 juin 2022, M. [B] à l'effet de voir désigner un expert, le voir condamné à lui révéler l'identité de son assureur décennal au titre de l'activité réalisée, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sauf à faire savoir qu'il n'était pas assuré pour les travaux réalisés, et à prendre en charge les entiers dépens. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix- en Provence a': -ordonné à M. [V] [B] de communiquer à Mme [T] [R] son attestation de responsabilité civile décennale au moment de l'ouverture du chantier et au jour de la délivrance de l'assignation dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de provisoire de 150 euros par semaine de retard pendant 3 mois, -ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [O] [E], demeurant [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence, avec pour mission de : -se rendre sur les lieux du litige, sis [Adresse 3], -entendre tout sachant, -convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, -décrire les travaux réalisés par M. [V] [B], se faire remettre les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrits, -préciser si les travaux réalisés ont fait l'objet d'une réception expresse ou tacite, avec ou sans réserves, -examiner les désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés, inachévements ainsi que les dommages invoqués par Mme [R], -en indiquer le siège, la date d'apparition, en déterminer l'origine et la cause, (et se prononcer notamment sur les conséquences d'un éventuel nettoyage à haute pression et donner son avis sur l'existence ou non d'un tel nettoyage), -en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause, -indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou inachèvements quant à la solidité et l'esthétique de l'ouvrage ou plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, -décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux, -fournir tous documents d'appréciation des préjudices subis, -donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues, -faire le compte entre les parties, -faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige, -donner un avis sur les comptes présentés par les parties, -dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, -dit que le recours à l'application Opalexe, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle, -dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa .mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance, -dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire, -dit que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux, -dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai suffisant pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif, -dit que l'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile, -dit que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties, -fixé à 4000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y, être assujetti, -dit que Mme [R] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000 euros HT à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise, -dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Mme [R] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, -dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, -dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision, -dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [B] a relevé appel de cette décision le 12 septembre 2022. Vu les dernières conclusions de M. [V] [B], notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile Vu l'article 1353 du code civil -infirmer l'ordonnance de référé du 06/09/2022 en ce qu'elle a : *ordonné à tort à M. [V] [B] de communiquer à Mme [T] [R] son attestation de responsabilité civile décennale au moment de l'ouverture du chantier et au jour de la délivrance de l'assignation dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de provisoire de 150 euros par semaine de retard pendant 3 mois *rejeté à tort la demande de provision de M. [B] et, en conséquence, A titre principal': -constater que M. [B] déclare ne pas avoir souscrit d'assurance couvrant sa responsabilité décennale, -débouter Mme [R] de sa demande tendant voir condamner M. [V] [B] d'avoir à faire connaître l'identité de son assureur décennal au titre de l'activité réalisée, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -dire et juger que les travaux de peinture et la réalisation de marches par pose de parpaings ne nécessite pas de garantie décennale, -condamner Mme [R] au paiement provisionnel de la somme de 2 800 euros ; En toutes hypothèses -condamner Mme [R] à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions de Mme [T] [R], notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de': -confirmer purement et simplement la décision rendue par le juge des référés en date du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu le caractère totalement abusif et fantaisiste de l'appel, -condamner M. [V] [B] à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère réellement abusif de son appel, -débouter M. [V] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables et infondées, -le condamner à payer à Mme [R] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ; L'ordonnance de clôture est en date du 10 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION': La note de synthèse en date du 7 février 2023 établie par l'expert mentionne que les travaux de M. [B] ont consisté, après le dépôt de la membrane en PVC à l'intérieur de la piscine appartenant à Mme [R], en l'application d'un enduit d'étanchéité Sika après dressage des murs et fond du bassin. Concernant les désordres reprochés par cette dernière, l'expert indique que les défauts d'étanchéité, qui rendent le bassin fuyard et donc non conforme à sa destination, sont principalement dus'à': * des fissures préexistantes dans la maçonnerie non traitées, * l'absence de la reprise de l'étanchéité des scellements des pièces (projecteurs, buses'), * un faïençage du revêtement du à une mauvaise préparation du support. L'expert précise que le remplacement d'un revêtement d'étanchéité par un enduit et peinture nécessite de reprendre les fissures du bassin et de procéder aux scellements des diverses pièces ce qui n'a pas été fait. Il apparaît ainsi que les travaux exécutés par M. [B] ont consisté, comme l'indique l'expert, en l'application d'un enduit d'étanchéité, la notice du produit utilisé mentionnant qu'il s'agit d'un enduit «'destiné à compléter l'imperméabilisation revêtement intérieur d'une piscine » et que les désordres constatés empêche son utilisation en ce que le bassin s'avère fuyard. Il y a donc seulement lieu de prendre acte, selon les déclarations de M. [B], que pour les travaux exécutés, il n'a pas souscrit d'assurance le garantissant au titre de sa responsabilité civile décennale. En conséquence, la demande de production sous astreinte d'une attestation responsabilité civile décennale est sans objet. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de recevoir la demande de provision présentée par M. [B], le compte entre les parties relevant du juge du fond en ce que Mme [R] indique avoir réglé l'intégralité des prestations exécutées. Il n'est pas établi que M. [B] ait abusé de son droit d'agir en justice et Mme [R] ne justifie pas d'un préjudice. La demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] sera donc rejetée. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [T] [R] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [V] [B] sera condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement par décision contradictoire'; Confirme l'ordonnance de référé en date du 6 septembre 2022, hormis dans sa disposition ayant ordonné à M. [V] [B] de communiquer à Mme [T] [R] son attestation de responsabilité civile décennale au moment de l'ouverture du chantier et au jour de la délivrance de l'assignation dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de provisoire de 150 euros par semaine de retard pendant 3 mois'; Donne acte à M. [V] [B] de ce qu'il déclare ne pas être assuré au titre de sa responsabilité civile décennale'pour les travaux exécutés sur le chantier de Mme [T] [R]'; Déboute Mme [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts'; Condamne M. [V] [B] à payer à Mme [T] [R] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb58dcece1704f57473c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel