Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb58ecece1704f57473cb
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 86 696 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/121 Rôle N° RG 22/12485 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA3X [V] [L] C/ [Z] [N] [K] [J] [O] [H] [M] [O] S.A. SEYNA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine DESOMBRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de CANNES en date du 08 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/000340. APPELANT Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur[Z] [N] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] Madame [K] [J] [O] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] Monsieur [H] [M] [O] né le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] S.A. SEYNA, demeurant [Adresse 7] Tous représentés par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mélanie BARGES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rrapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2021, Madame veuve [N] représentée par sa tutrice Madame [D] [X] a donné à bail par l'intermédiaire de la société JCMS à Monsieur [L] un bien situé à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 2.000 € outre 200€ de provisions sur charges et un complément de 45 € pour la taxe d'ordures ménagères. Par acte de cautionnement en date du 16 août 2021, la société SEYNA s'est portée caution solidaire de Monsieur [L] à l'égard de Madame veuve [N]. A la suite d'une série de loyers impayés, la société SEYNA a fait délivrer à Monsieur [L], suivant exploit d'huissier en date du 28 septembre 2021, un commandement d'avoir à payer une somme de 5.403,72 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée à cette date. Suivant exploit d'huissier en date des 4 mars et 20 avril 2022, la société SEYNA a fait assigner Monsieur [L] et Madame veuve [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de cannes afin d'obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Ayant appris que Madame veuve [N] était décédée le [Date décès 6] 2021, la société SEYNA , suivant actes d'huissier en date des 13 et 16 mai 2022 a fait assigner en intervention forcée ses héritiers à savoir Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O]. L'affaire était évoquée à l'audience du 7 juillet 2022. La société SEYNA, Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O] demandaient au tribunal de : * constater, à titre principal, l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [L] à compter du 28 novembre 2021. * prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du bail consenti à Monsieur [L]. * condamner en tout état de cause Monsieur [L] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre aux héritiers de feue Madame veuve [N] pris en la personne de la société JCM les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir. * ordonner à défaut d'avoir à libérer les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de l'occupant ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique. * dire que le sort des meubles sera régi conformément dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. * condamner Monsieur [L] à payer la somme de 24.'641,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au terme de juin 2022 échu, montant à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation selon la répartition suivante : - la somme de 10.012,24 € aux héritiers de feue Madame veuve [N] pris en la personne de la société JCMS. - la somme de 14.'629,72 € à la société SEYNA , prise en la personne de la société GARANTME, subrogée dans les droits des héritiers de feue Madame veuve [N] . * condamner Monsieur [L] à payer aux héritiers de Madame veuve [N] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui aurait été du en cas de non résiliation du bail sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés dans la limite des sommes que la société SEYNA aura elle-même réglée à ce titre bailleur. * condamner Monsieur [L] à verser à la société SEYNA prise en la personne de la société GARANTME la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [L] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 septembre 2021. Monsieur [L] sollicite du tribunal qu'il lui accorde les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, ne contestant pas devoir l'arriéré locatif. Par jugement contradictoire en date du 18 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * constaté l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résilaition de plein droit du bail à compter du 29 novembre 2021 conclu entre Monsieur [L] et Madame veuve [N] aux droits de laquelle se trouvent Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O] concernant le bien sis à [Localité 11] à la suite de la délivrance du commandement de payer en date du 28 septembre 2021. * condamné Monsieur [L] à payer à la société SEYNA, dans la limite des sommes qu'elle aura réglées à ce titre aux bailleurs et à Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O] dans la limite de la somme qu'ils n'auraient pas reçue de l'assurance, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux. * condamné Monsieur [L] à payer : - la somme de 10.012,24 € aux héritiers de feue Madame veuve [N] pris en la personne de la société JCMS. - la somme de 14.'629,72 € à la société SEYNA , prise en la personne de la société GARANTME, subrogée dans les droits des héritiers de feue Madame veuve [N], au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au mois de juin 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022. * dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux. *dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois. * ordonné que Monsieur [L] libère les lieux donnés à bail de sa personne et de tous occupants de son chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. * dit qu'à défaut par Monsieur [L] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par la société SEYNA, Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O]. * condamné Monsieur [L] à verser à la société SEYNA prise en la personne de la société GARANTME, Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O] la somme de 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné Monsieur [L] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision. * rejeté les autres demandes des parties. Par déclaration en date du 16 septembre 2022, Monsieur [L] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - constate l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résilaition de plein droit du bail à compter du 29 novembre 2021 conclu entre Monsieur [L] et Madame veuve [N] aux droits de laquelle se trouvent Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O] concernant le bien sis à [Localité 11] à la suite de la délivrance du commandement de payer en date du 28 septembre 2021, - condamne Monsieur [L] à payer à la société SEYNA, dans la limite des sommes qu'elle aura réglées à ce titre aux bailleurs et à Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O] dans la limite de la somme qu'ils n'auraient pas reçue de l'assurance, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, - condamne Monsieur [L] à payer : - la somme de 10.012,24 € aux héritiers de feue Madame veuve [N] pris en la personne de la société JCMS. - la somme de 14.'629,72 € à la société SEYNA , prise en la personne de la société GARANTME, subrogée dans les droits des héritiers de feue Madame veuve [N], au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au mois de juin 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022. - dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux. - dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois - ordonne que Monsieur [L] libère les lieux donnés à bail de sa personne et de tous occupants de son chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. - dit qu'à défaut par Monsieur [L] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par la société SEYNA, Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O]. - condamne Monsieur [L] à verser à la société SEYNA prise en la personne de la société GARANTME, Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O] la somme de 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Monsieur [L] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision. - rejette les autres demandes des parties. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [L] demande à la cour de voir : * réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 29 novembre 2021 et dit que l'indemnité d'occupation était due à compter du 29 novembre 2021 Statuant à nouveau. * suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au contrat en cause. * lui accorder les délais de paiement les plus larges pour régler sa dette locative. En tout état de cause. * réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * débouter la société société SEYNA prise en la personne de la société GARANTME, Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O]. A l'appui de ses demandes, Monsieur [L] fait valoir qu'il avait bel et bien saisi le premier juge d'une demande de délai, mais n'ayant pas déposé de conclusions à l'audience , il indique avoir confirmé ses propos par une lettre adressée le 7 juillet 2022. S'il ne conteste s'être trouvé confronté à des difficultés financières, il indique disposer d'une créance sur la société Village Equestre de Grande Terre en Guadeloupe de 90.'000 € qui lui sera réglée au moyen de deux chèques de 5.000 € et de 8 chèques de 10.'000 € qu'il s'est engagé à encaisser selon un échéancier convenu. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la société SEYNA prise en la personne de la société GARANTME, Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O]demandent à la cour de : * rejeter la totalité des demandes de Monsieur [L] * condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs demandes, la société SEYNA prise en la personne de la société GARANTME, Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O] indiquent d'une part que le tribunal a valablement statué sur les demandes de délais présentées par Monsieur [L] qu'il a rejetées dans la mesure où ce dernier ne présentait aucune garantie de solvabilité. D'autre part ils relèvent que la situation financière de l'appelant reste inchangée, ce dernier n'ayant procédé à aucun règlement depuis son entrée dans les lieux, la dette locative actualisée au mois de novembre 2022 échu atteignant la somme de 35.'866,96 €. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 6 avril 2023. ****** 1°) Sur la résiliation du bail Attendu que les dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire' Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société SEYNA a fait délivrer à Monsieur [L] le 28 septembre 2021 un commandement d'avoir à payer la somme de 5.403,72 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée à cette date, visant la clause résolutoire. Qu'il est acquis au débat que ce dernier n'a pas réglé la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois. Attendu que Monsieur [L] demande à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat et de lui accorder les délais de paiement les plus larges pour régler sa dette locative indiquant être dans l'attente d'une rentrée d'argent lui permettant de régler la somme qui lui est opposée. Qu'il explique en effet que la société Village Equestre de Grande Terre en Guadeloupe lui doit la somme de 90.'000 € qui lui sera réglée au moyen de deux chèques de 5.000 € et de 8 chèques de 10.'000 € qu'il s'est engagé à encaisser selon un échéancier convenu. Attendu que l'article 24. V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que ' le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'. Attendu que Monsieur [L] verse aux débats la photocopie de deux chèques de 5.000 € et de 8 chèques de 10.'000 € chacun. Qu'il convient de relever que les deux premiers chéques de 5.000 euros ont été établis le 6 janvier 2019, bien avant la délivrance du commandement de payer. Que par ailleurs la durée de validité d'un chèque étant de 1 an et 8 jours, Monsieur [L] ne pourra plus les encaisser sur son compte bancaire. Que s'agissant des 8 autres chèques, ces derniers ne sont même pas datés. Que l'appelant ne produit aucun document expliquant la cause de cette créance pas plus que l'échéancier supposé convenu. Qu'enfin ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face au paiement du loyer, la dette locative s'étant aggravée depuis le jugement déféré. Qu'il convient , au vu de ces éléments de débouter Monsieur [L] de sa demande, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résilaition de plein droit du bail à compter du 29 novembre 2021, condamné Monsieur [L] à payer à la société SEYNA , dans la limite des sommes qu'elle aura réglées à ce titre aux bailleurs et à Monsieur [N], Monsieur [O] et Madame [O] dans la limite de la somme qu'ils n'auraient pas reçue de l'assurance, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, condamné Monsieur [L] à payer : - la somme de 10.012,24 € aux héritiers de feue Madame veuve [N] pris en la personne de la société JCMS. - la somme de 14.'629,72 € à la société SEYNA , prise en la personne de la société GARANTME, subrogée dans les droits des héritiers de feue Madame veuve [N], au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au mois de juin 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 et dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produisant des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [L] aux dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement du 18 août 2022 du juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cannes en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 843-1 du code de la construction et de larticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb58ecece1704f57473cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel