Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb58fcece1704f57473d0
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 900 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/116 Rôle N° RG 22/13858 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFWU SAS BOUYGUES IMMOBILIER C/ [W] [G] [C] [T] S.A. ENERGIE COTE SUD Société SMABTP Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Syndic. de copro. [Adresse 11] Compagnie d'assurance SMABTP S.A.S. SPJ MENUISERIE S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Joseph MAGNAN Me Antoine FAIN-ROBERT Me Karine TOLLINCHI Me Alain DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident du juge de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/2945. APPELANTE S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [W] [G] né le 26 Août 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. ENERGIE COTE SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société SMABTP es qualité d'assureur de la SA ENERGIE COTE SUD, de Monsieur [T] et de la société SPJ MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,189 [Adresse 9] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLSABLETTES IMMOBILIER dont le siège social est Le [Adresse 13], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, [Adresse 5] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gaëlle ROLLAND DE RENGERVE-MABIRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Compagnie d'assurance SMABTP, domiciliée [Adresse 7] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. SPJ MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, assignée à personne morale dans les instances initiales, [Adresse 6] Assignée le 27/05/2021 à étude, signification de la DA et des conclusions à la requête du syndic des copropriétaires [Adresse 11] le 31/08/21 défaillante S.A. ALLIANZ IARD, anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (A.G.F) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023 prorogé au 06 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023 prorogé au 06 Avril 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ** La société Bouygues Immobilier, a édifié un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 5] à [Localité 10]. Sont notamment intervenus à l'opération : - M. [W] [G], architecte, assuré auprès de la MAF - M. [C] [T], maître d'oeuvre, assuré auprès de la SMABTP - lot gros 'uvre : la société La Valettoise, assurée auprès de la société Allianz - lot étanchéité : la société Sape Etanchéité, - lot menuiseries :la société SPJ Menuiserie, assurée auprès de la SMABTP - lot électricité : la société Energie Côte Sud, assurée auprès de la SMABTP Une garantie dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la SA Allianz Iard. La réception est intervenue le 17 novembre 2007. Plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées à compter du 26 juin 2008. Par ordonnance de référé du 5 janvier 2010, M. [O] [Z] a été désigné en qualité d'expert et il a déposé son rapport le 15 octobre 2014. Par acte d'huissier du 3 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] a assigné la société Bouygues Immobilier et la société Allianz. Par acte d'huissier du 15 septembre 2015, la société Bouygues Immobilier a assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Par jugement en date du 14 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Toulon a notamment : - déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensembIe immobilier [Adresse 11] et sa demande complémentaire au titre du désordre n°l, Sur le désordre n°1 : - condamné la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur DO de la SA Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 180 000 euros HT, les honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n° 1, la somme de 8 000 euros HT au titre du coût des études structure, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensembIe immobilier [Adresse 11], représenté par son syndic, du surplus de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre, - déclaré M. [W] [G] et M. [C] [T] responsables du désordre n° 1, - condamné in solidum M. [G] et la Mutuelle des architectes français à relever et garantir la société Allianz Iard des condamnations au titre du désordre n° 1, - condamné M. [T] et la SMABTP à relever et garantir M. [G] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 50% de leur condamnation au titre du recours de 1'assureur dommages ouvrage, - dit n'y avoir lieu à appel en garantie mutuel entre M. [G] et son assureur et M. [T] et son assureur ; Sur les désordres n°5 et 14 : - condamné la société Iard, en sa qualité d'assureur DO de la SA Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 9 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, - déclaré M. [G], M. [T] et la société SPJ Menuiserie responsables des désordres n° 5 et 14, - condamné in solidum M. [G] et la Mutuelle des architectes français, la société SPJ Menuiserie et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société Allianz Iard des condamnations au titre des désordres 5 et 14, - dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres 5 et 14 s'effectuera de la manière suivante : M. [G] 25%, M. [T] 50 %, la société SPJ Menuiserie 25 %, - condamné M. [T] et son assureur la SMABTP à relever et garantir M. [G] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 25 % de la condamnation au titre des désordres 5 et 14, - condamné la société SPJ Menuiserie et la SMABTP à relever et garantir M. [G] et Mutuelle des architectes français à hauteur de 25% de la condamnation au titre de ces désordres, Sur le désordre n°6 : - débouté le syndicat des copropriétaire de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre, Sur le désordre n°7 : - condamné la SA Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaire de l'ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 2 174, 40 euros TTC et la somme de 1 336,80 euros TTC, - condamné in solidum M. [C] [T] et la SMABTP à relever et garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations au titre du désordre n°7, Sur le désordre n°9 : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre, Sur 1e désordre n°12 : dit n'y avoir lieu à statuer, Sur le désordre n°13 : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11], de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre, - condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz Iard, M. [T] et son assureur la SMABTP, M. [G] et son assureur la Mutuelle des architectes français et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Ia société Allianz Iard, M. [C] [T] et son assureur la SMABTP, M. [G] et son assureur la Mutuelle des architectes français et la SMABTP en qualité d'assureur de la société SPJ Menuiserie aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, dont distraction, - prononcé l'exécution provisoire ; Vu l'appel relevé le 11 février 2021 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [W] [G], la MAF, la SA Bouygues Immobilier, M. [C] [T], la SMABTP, la SA Allianz Iard, la SAS SPJ Menuiserie, la société Energie Côte Sud (instance enregistrée sous le numéro RG 21/02107) ; Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2021, aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de cette déclaration d'appel ; Vu l'appel relevé le 25 février 2021 par M. [G] et la Mutuelle des architectes français MAF à l'encontre de la SA Bouygues Immobilier, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], M. [T], la SMABTP, la SA Allianz Iard, la SAS SPJ Menuiserie (instance enregistrée sous le numéro RG 21/02945) ; Vu l'appel relevé le 26 février 2021 par M. [T] et la SMABTP, au titre des condamnations concernant le désordre n°l à l'encontre la SA Bouygues Immobilier, du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], M. [G], la MAF, la SA Allianz Iard (instance enregistrée sous le numéro RG 21/03064) ; * Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2022 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état (chambre 1- 4) a : - ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 21/03064 et RG 21/02945 sous ce dernier numéro, - constaté que la demande formée par la société Allianz Iard tendant à obtenir la radiation de l'appel interjeté par M. [G] et la MAF inscrit sous le numéro 21/02945 est devenue sans objet, - rejeté la demande formée par la SAS Bouygues Immobilier tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident du syndicat contenu dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 18 août 2021, - rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles, - condamné la SAS Bouygues Immobilier aux dépens de l'incident ; Vu la requête en déféré déposée le 22 septembre 2022 aux termes de laquelle la SAS Bouygues immobilier demande à la cour de : - réformer1'ordonnance d'incident du 8 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté sa demande relative à l'irrecevabilité de l'appel incident du syndicat, rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, et l'a condamnée aux dépens, Sur le fondement des articles 550, 909, 911-1 alinéa 3, 550 du code de procédure civile, - prononcer l'irrecevabilité, comme tardif, forclos, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, en l'état du caractère définitif du jugement du 14 décembre 2020 au regard de l'ordonnance de caducité, de l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] contenu dans les conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2021 tendant à entendre infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020, - condamner le syndicat des copropriétaires Marisol à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident dont distraction ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Sablettes Immobilier, demande à la cour de : Vu les articles 907 et 789-6 du code de procédure civile, Vu les articles 548, 549 et 550 du code de procédure civile, - débouter la société Bouygues Immobilier et la compagnie Allianz Iard de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 septembre 2022, - juger que les conclusions d'intimé portant appel incident régularisées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] le 18 août 2021 sont parfaitement recevables, - débouter par conséquent les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et la compagnie Allianz à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que tous succombants aux entiers dépens de l'incident ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, par lesquelles la Société Allianz IARD, anciennement dénommée Assurances Générales de France Iart (A.G.F.) demande à la cour de : Vu l'article 916 du code de procédure civile, Vu l'article 550 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur le moyen soulevé par la société Bouygues immobilier tendant à faire reconnaître l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] irrecevable, - rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre, notamment celle émanant du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner tout succombant aux dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, par lesquelles la SMABTP en qualité d'assureur de M. [T], M. [T], la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS SPJ Menuiserie, la SMABTP en qualité d'assureur de la SA Energie Côte Sud et la SA Energie Côte Sud demandent à la cour de : Vu l'article 916 du code de procédure civile, Vu l'article 550 du code de procédure civile, - leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par Bouygues Immobilier , - condamner tout succombant à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ; Vu la signification de la déclaration d'appel de M. [G] et de la MAF, le 27 mai 2021, à la SPJ Menuiserie ; Vu l'assignation délivrée le 31 août 2021 par le syndicat des copropriétaires à la SPJ Menuiserie ; SUR CE, LA COUR Aux termes d'une ordonnance du 27 mai 2021, la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] a été déclarée caduque, à défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a été intimé, d'une part, par M. [G] et la Mutuelle des architectes français, d'autre part, par M. [T] et la SMABTP. Il a formé appel incident du jugement entrepris. La société Bouygues immobilier soutient l'irrecevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir notamment que : - l'appel incident sur les appels principaux n'aurait été recevable que tout autant qu'il ait formé dans le délai de l'appel principal qui était ouvert à compter de la signification du jugement en date du 8 février 2021, soit au plus tard le 8 mars 2021 ; - le syndicat des copropriétaires ne peut agir en réformation de la décision en ses dispositions définitivement tranchées au regard de la caducité prononcée par ordonnance définitive en date du 27 mai 2021 et du dessaisissement de la cour d'appel et qu'il ne peut plus formuler d'appel incident faute de pouvoir inscrire un appel principal qui serait forclos ; - la seule tolérance qui aurait pu, peut-être, être admise est l'hypothèse d'un appel incident formulé dans le délai d'un mois après que le syndicat ait été intimé, ce qui n'est pas le cas. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] réplique qu'il était recevable à former appel incident dans ses conclusions notifiées le 18 août 2021, dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, dès lors que l'appel principal auquel il répond est lui-même recevable. L'article 548 du code de procédure civile dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. L'article 550, alinéa 1 du même code énonce que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Si l'article 911-1 du code de procédure civile interdit, en son alinéa 3, à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et prohibe, en son alinéa 4, à l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident ou provoqué dans les délais requis ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable de former un appel principal, il ne fait pas obstacle à ce que l'appelant, dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, de critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief, en formant un appel incident. La requérante ne remet pas en cause la recevabilité des appels relevés à titre principal par M. [G] et la Mutuelle des architectes français, lesquels ont conclu le 25 mai 2021, et par M. [T] et la SMABTP, lesquels ont conclu le 20 mai 2021. Dans le cadre de ces deux appels, le syndicat des copropriétaires a formé appel incident, par conclusions en date du 18 août 2021, soit dans les conditions et délai impartis par l'article 909 du code de procédure civile, en réponse aux appels principaux susmentionnés. Par suite, son appel incident est recevable, quand bien même son appel principal a été précédemment déclaré caduc. La société Bouygues immobilier ne saurait utilement prétendre que le syndicat des copropriétaires ne serait recevable qu'à présenter des moyens de défense, et ce en contradiction avec les dispositions précitées. De même, son argumentation relative à la signification du jugement en date du 8 février 2021, à l'expiration du délai d'appel le 8 mars 2021 et à la forclusion encourue par un second appel formé à titre principal est sans incidence sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires telle qu'elle a été retenue. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Il sera alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Dans les limites de la saisine de la cour, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne la SAS Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS Bouygues Immobilier aux dépens du déféré. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 911-1 du code de procédure civile interditarticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 548 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb58fcece1704f57473d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel