Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb58fcece1704f57473d4
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 3 596 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/131 Rôle N° RG 22/14627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIOG S.A.R.L. RPMULTISERVICES C/ [I] [J] [X] [T] [O] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sebastien SALLES Me Elie MUSACCHIA Me François GOMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2021/006710. APPELANTE S.A.R.L. RPMULTISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [X] [T] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTERVENANT FORCE Maître [O] [Y] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RP MULTISERVICES désigné à ces fonctions par jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'aix-en-provence le 07 décembre 2021, demeurant [Adresse 4] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La société RP MULTISERVICES a pour objet social une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Dans le cadre de cette exploitation, elle a conclu un marché de travaux avec M. [I] [J] et Mme [X] [T]. A la suite de difficultés d'exécution de ce marché, par jugement du 25 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de GRASSE a condamné la société RPMULTISERVICES à payer à M. [J] et [T] la somme totale de 69 518, 68 euros. La société RPMULTISERVICES a fait appel de cette décision et, par ordonnance du 16 octobre 2020, obtenu du premier président de cette cour l'arrêt partiel de l'exécution provisoire portant sur le paiement de la somme de 33 467, 20 euros. Par jugement rendu sur assignation de M. [J] et Mme [T] le 7 décembre 2021, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RPMULTISERVICES, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 octobre 2021 et désigné M. [O] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : - l'arrêt de l'exécution provisoire n'ayant pas été retenu en ce qui concerne la restitution de l'acompte versé par les demandeurs, soit la somme de 35 967 euros, la créance dont ils se prévalent est exigible, - cet acompte n'appartenant pas à la société RPMULTISERVICES, la créance résultant de la restitution de l'acompte paraît certaine, - cette créance est d'autant plus certaine qu'elle a fait l'objet d'un commencement d'exécution de la part de la société RPMULTISERVICES, - la société RPMULTISERVICES ne peut manifestement pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible puisqu'elle n'a pas réglé cette dette, - elle se trouve donc en état de cessation des paiements. La société RPMULTISERVICES a fait appel de ce jugement le 10 décembre 2021. Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour de ce céans a : - ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, - précisé qu'elle pourra être rétablie sur justification de l'appel en la cause de M. [Y] ès qualités, - déclaré la société RPMULTISERVICES infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles, - laissé les dépens de l'instance radiée à la charge de la société RPMULTISERVICES. La société RPMULTISERVICES a appelé M. [Y] ès qualités en intervention forcée le 19 octobre 2022. L'affaire a été ré-enrôlée le 3 novembre 2022. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 24 novembre 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 7 décembre 2021, - juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, - débouter M. [J] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion, - condamner M. [J] et Mme [T] aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, signifiées au RPVA le 23 décembre 2022, M. [J] et Mme [T] demandent à la cour de : - confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société RPMULTISERVICES, - débouter la société RPMULTISERVICES de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées contre eux, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 5 décembre 2022, M. [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société RPMULTISERVICES, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - débouter la société RPMULTISERVICES de son appel, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Dans ses réquisitions déposées au RPVA le 10 janvier 2023, le ministère public poursuit la confirmation de la décision frappée d'appel. Le 18 novembre 2022, au visa des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 8 février 2023. La procédure a été clôturée le 12 janvier 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1) Il se déduit de l'article L631-1 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est possible que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation. Dans le cas présent, la société RPMULTISERVICES conteste se trouver en état de cessation des paiements aux motifs que : - la créance dont se prévalent les intimés n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible de sorte qu'elle ne peut pas être comptabilisée dans son passif exigible, - elle n'a pas d'autre dette, - malgré l'appel qu'elle a diligenté elle a commencé à régler la part de sa condamnation assortie de l'exécution provisoire, - elle est parfaitement en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'occurrence, la créance dont se prévalent M. [J] et Mme [T] repose sur un jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal de commerce de GRASSE aux termes duquel la société RPMULTISERVICES a été condamnée à leur payer la somme totale de 69 518, 68 euros au titre d'un marché de travaux. Or, il n'est pas contesté que cette décision a été frappée d'appel. Il en résulte, même si elle est partiellement assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 35 967 euros, que la créance des intimés n'est, au jour où la cour statue, ni certaine ni liquide ni exigible. Dès lors, contrairement à ce que prétendent M. [J] et Mme [T] et M. [Y] ès qualités, cette créance ne peut être comptabilisée dans le passif exigible de la société RP MULTISERVICES. Dans la mesure où il ne se prévalent d'aucune autre dette de la société RPMULTISERVICES et ne donnent aucune information sur son actif disponible, M. [J], Mme [T] et M. [Y] ès qualités échouent à rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements de l'appelante. Dans ces conditions, le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de d'AIX-EN-PROVENCE doit être infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens. 2)M. [J] et Mme [T] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société RPMULTISERVICES. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de l'appelante PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute M. [J] et Mme [T] de toutes leurs demandes ; Déboute la société RPMULTISERVICES de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Autorise l'application de l'article 699 au bénéfice du conseil de l'appelante. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb58fcece1704f57473d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel