Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 avril 2023
- ECLI
- 642fb594cece1704f57473e1
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 N° 2023/0430 Rôle N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCA5 Copie conforme délivrée le 05 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Avril 2023 à 17h30. APPELANTS Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TJ NICE Représenté par Monsieur VILLARDO Thierry, avocat général Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Madame VOILLEQUIN SYLVIE INTIME Monsieur [P] [C] né le 12 avril 1978 à [Localité 2] de nationalité marocaine Comparant en personne, assisté de Maître Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat choisi DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 avril 2023 à 17h50, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 03 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h19 ; Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la main levée de la mesure de placement en rétention de Monsieur [P] [C] ; Vu l'appel suspensif interjeté le 03 avril 2023 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de NICE ; vu l'ordonnance en date du 04 avril 2023 faisant droit à la demande d'appel suspensif, vu l'appel formé par le préfet des ALPES MARITIMES le 04 avril 2023 à 16h54, Monsieur l'avocat général demande infirmation de la décision frappée d'appel, faisant valoir que la transmission par le préfet au tribunal administratif de sa décision de placement en rétention ne prévoit pas d'obligation à peine de mainlevée de la mesure de rétention. Sur la rupture de la chaîne privative de liberté, le délai est normal. Sur l'absence d'audition préalable par l'administration, cette audition ne fait pas partie des obligations qui pèsent sur l'administration. Sur l'information au juge administratif, votre cour n'est pas compétente pour apprécier la mesure d'éloignement. Si vous suivez le jld, on ouvre la voie à des choses impossibles pour l'administration qui n'a pas toujours connaissance du recours contre la mesure d'éloignement. L'existence d'une famille n'est pas une garantie de représentation. Le représentant de la préfecture sollicite infirmation de la décision frappée d'appel. Il fait valoir que l'article R 776-21 du code de justice administrative n'impose pas à l'administration de transmettre sa décision mais impose à l'administration de statuer dans un certain délai à compter de la transmission de la décision de placement en rétention. Il fait valoir que cette problématique relève de la juridiction administrative et que cette preuve de transmission n'est pas une pièce utile ayant vocation a entraîner l'annulation de la procédure. L'arrêté est motivé, il examine bien la situation de l'étranger qui n'a pas de passeport. Je m'oppose à la demande d'assignation à résidence. Son avocat a été régulièrement entendu ; sur la rupture de la chaîne de liberté, il y a 10 minutes qui ne peuvent être justifiées. Il n'y a pas d'audition, sauf une audition de 2022 qui n'est pas au dossier. L'administration aurait informé le tribunal administratif mais nous n'avons pas la pièce Il indique avoir informé le tribunal administratif de la mesure de rétention par son recours en annulation pour excès de pouvoir déposé le 18 mars 2023. L'arrêté est insuffisamment motivé et sa situation personnelle n'a pas été correctement examinée. Les indications sur les liens familiaux sont fausses. La pièce n°4 sont les ordonnances de CJ qui font interdiction de sortir du territoire national. Je demande à titre subsidiaire une assignation à résidence, il y a l'adresse à [Localité 3] mais également des justificatifs et des certificats médicaux. vous avez des pièces sur sa situation familiale. Je vous demande de faire droit à la demande de contestation. L'audience est cet après-midi devant le tribunal administratif. Monsieur [P] [C], entendu, déclare : 'je n'ai de lien avec le Maroc que celui de ma naissance, je n'ai rien là-bas. Je confirme avoir 4 enfants et vivre en couple avec Mme [H]'. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il apparaît que la levée d'écrou de Monsieur [P] [C] est intervenue le 31 mars 2023 à 11h09 ainsi qu'il résulte de l'avis établi par l'administration pénitentiaire permettant de fixer l'heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 11h19. Ce délai de 10 minutes nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement et de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé. Sur le moyen tiré de l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention Il est constant ( Civ 1ère, 15 décembre 2021) que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ainsi, l'audition de l'étranger par le juge, puis par la présente cour, a permis de satisfaire à l'exigence du droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. L'article L. 614-9 du CESEDA, relatif à l'obligation de quitter le territoire français et à la procédure applicable en cas de placement en rétention de l'étranger, dispose que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. En application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Il est constant également que la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect. Il résulte des pièces produites par Monsieur [P] [C], à savoir l'accusé de réception par le tribunal administratif de Nice de sa requête en date du 18 mars 2023 enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2301325-5, que ce dernier a contesté l'arrêté susvisé portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu'il a été placé en rétention après. Le préfet ne soutient pas et ne justifie pas de la transmission au tribunal administratif de la décision de placement en rétention alors que le recours devant le tribunal administratif est visé dans l'arrêté de placement en rétention. Quoiqu'il en soit, aucune pièce produite aux débats n'atteste de cette transmission. Le recours a été formé le 18 mars 2023 et l'accusé de réception de la requête adressé au conseil de l'étranger ainsi que la communication de la requête adressée au préfet le 20 mars font état d'un délai de 15 jours et d'un mois pour présenter des mémoires, délais s'appliquant à l'étranger qui n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence tel que prévu par les articles R.776-10 à R. 776-13 du code de justice administrative. Cependant, il résulte des débats à l'audience que l'étranger est convoqué ce jour devant le tribunal administratif soit le 6ème jour suivant son placement en rétention. Il apparaît par ailleurs que le préfet a saisi les autorités consulaires marocaines dès le 10 mars 2023 aux fins de délivrance d'un laisser-passer en joignant copie du passeport de l'étranger et que l'administration est toujours dans l'attente d'une réponse ; ainsi, la juridiction administrative aura nécessairement statué avant que la mesure d'éloignement puisse être mise à exécution, de sorte que l'absence d'information du tribunal administratif par le préfet n'a pas affecté la durée du maintien en rétention. Ainsi, les diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [P] [C] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français/Schengen et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, l'adresse à [Localité 3] figurant sur sa fiche pénale n'étant justifiée par aucun élément probant ; qu'il ne justifie pas être entré en France en 1978, qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour le 13 mars 2023 du fait de la menace à l'ordre public qu'il représente ; qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, notamment son enfant né le 12 juillet 2006 à [Localité 3], et ne produit que certains documents n'établissant pas qu'il a constitué une cellule familiale stable en France ; qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays pour y mener sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas porté un intérêt supérieur à l'enfant ; que le dossier de l'étranger fait état de huit condamnations, listées et détaillées par le préfet ; qu'il a été condamné le 20 août 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits d'outrage, rébellion, menace de crime ou délit. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [P] [C] n'ayant pas justifié de son domicile avant la décision du préfet, ni de l'entrée sur le territoire en 1978, les récépissés et demandes de titre séjour qu'il produit étant postérieurs à cette année-là. Le préfet a par ailleurs retenu que Monsieur [P] [C] avaient des enfants pour lesquels il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation. Enfin, le préfet n'était pas tenu de faire état du placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [P] [C] lui interdisant de quitter le territoire national, les motifs retenus étant suffisants à justifier le placement en rétention de l'étranger et son interdiction de quitter le territoire n'ayant pas d'incidence sur la mesure de rétention mais relevant éventuellement de l'appréciation de la mesure d'éloignement. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement. Il est constant que le préfet doit privilégier les mesures les moins contraignantes et qu'il doit établir que l'étranger, faute de garanties, ne peut être assigné à résidence. L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [P] [C] n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Il en résulte que Monsieur [P] [C] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [P] [C] justifie dorénavant d'un hébergement [Adresse 1], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 23/00430 et RG 23/00438. Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Avril 2023. Statuant à nouveau, Rejetons la requête en contestation formée par Monsieur [P] [C]. Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [P] [C]. Rappelons à Monsieur [P] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 552-1 du code de larticle L.741-4 du code de larticle L.741-3 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L. 614-9 du CESEDAarticle L 743-13 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb594cece1704f57473e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel