Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 avril 2023
- ECLI
- 642fb595cece1704f57473e3
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 N° 2023/0431 Rôle N° RG 23/00431 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCBA Copie conforme délivrée le 05 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 avril 2023 à 10h55. APPELANT Monsieur [G] [I] né le 26 Mai 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des [Localité 3] Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 avril 2023 à 16h05, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 mars 2023 par le préfet des [Localité 3], notifié le même jour à 17h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31mars 2023 par le préfet des [Localité 3] notifiée le même jour à 17h25; Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 avril 2023 par Monsieur [G] [I] ; Monsieur [G] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai fait une demande d'asile, ils m'ont donné un entretien pour le 25 avril en Suisse. Je confirme être célibataire, j'ai un justificatif de domicile, je vais le donner'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle administrative et à l'illégalité interne en raison de l'absence de nécessité de la mesure de placement en rétention. Il demande la mainlevée de la mesure de rétention et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Je vous remets la consultation de la borne Eurodac qui montre une demande d'asile en Suisse en 2020 reçue hier. Nous allons aujourd'hui interroger la Suisse. Quand le préfet a pris sa décision, il n'y avait pas de passeport, pas d'adresse. On a une attestation à [Localité 1], elle peut être considérée comme étant de complaisance, il habitait à [Localité 4] avant. Il s'est déjà soustrait à des OQTF. Sur l'assignation à résidence, pas de passeport en cours de validité, sans volonté de départ, ne pas faire droit à une assignation à résidence, confirmer l'ordonnance du JLD. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention doit être prise après examen de la situation personnelle de l'étranger, dans la mesure où il doit être établi qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [G] [I], très défavorablement connu des services de police, qui déclare être entré en France en 2018 et n'a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent déclarant être domicilié à [Localité 4] en colocation sans en justifier, étant précisé qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en date du 20 octobre 2020 et 09 février 2022; qu'il n'a pas par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [G] [I] n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet. Si M. [I] a déclaré en retenue avoir formé une demande d'asile en février 2023 en Suisse, il résulte des éléments au dossier que cette demande n'avait pas été confirmée par le CCPD de Genève ni par la consultation du fichier Eurodac au moment de la décision du préfet, quand bien même le retour d'Eurodac reçu le 4 avril par le préfet a révélé une demande d'asile formée en 2020 en Suisse. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée (Cons. Constit. 09/01/1980 N°79-109 DC, 13 août 1993 N°93-325 DC) L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention qu'il n'existe aucune perspective volontaire d'exécution de la mesure d'éloignement et que Monsieur [G] [I] ne peut immédiatement quitter le territoire en l'absence de moyen de transport immédiat et de passeport en cours de validité. C'est donc après avoir motivé la nécessité du placement en rétention et apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que Monsieur [G] [I] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [G] [I] justifie d'un hébergement à [Localité 1] chez un ami M. [U], par une attestation d'hébergement en date du 4 avril 2023, mais n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il s'est par ailleurs préalablement soustrait à deux mesures d'éloignement en date du 20 octobre 2020 et 9 septembre 2022. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb595cece1704f57473e3
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