Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb599cece1704f57473ef
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/0441 Rôle N° RG 23/00441 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCKT Copie conforme délivrée le 06 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 avril 2023 à 12h04. APPELANT Monsieur [S] [J] né le 31 juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [N] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 à 15h15 Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 octobre 2022 à une peine d'interdiction temporaire du territoire français, Vu l'arrêté portant exécution de cette peine pris le 1er avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h30 ; Vu l'ordonnance du 04 avril 2023à 12h04 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 avril 2023 à 11h21 par Monsieur [S] [J] ; Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux juste sortir d'ici, partir de France directement, non je ne veux pas retourner en Algérie, je n'ai pas de passeport'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique renoncer à la fin de non recevoir soulevée dans la déclaration d'appel, la décision judiciaire en date du 27 octobre 2022 étant bien jointe à la procédure. Pour le surplus, il sollicite l'infirmation de la décision déférée : il soutient qu'en application de l'arrêt rendu par la CJUE du 8 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a l'obligation de relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention et que dès lors, tout nouveau moyen d'illégalité ou de nullité même soulevé en cause d'appel, est recevable. Il fait valoir que la procédure est nulle en raison du défaut de remise d'un document en langue arabe en violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale et de l'absence de justification du caractère tardif de l'arrivée de l'interprète en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de l'impossibilité de la présence physique de l'interprète. Il ajoute que les cabines téléphoniques du centre de rétention ne fonctionnent plus et qu'aucun téléphone portable n'a été mis à la disposition des retenus pour pallier ce fait alors que l'article R 744-6 du CESEDA dispose qu'un téléphone doit être en libre accès pour 50 retenus. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il indique qu'effectivement, sur les deux cabines téléphoniques que compte le centre de rétention, l'une a été détruite et l'autre ne fonctionne pas, que cependant, les retenus ne sont pas privés du droit de téléphoner, qu'ils peuvent conserver leur téléphone personnel si celui-ci ne leur permet pas de filmer, que ce téléphone conservé dans la fouille peut toujours être utilisé en salle de visite à la demande du retenu, qu'il lui est possible de demander à insérer sa carte SIM dans le téléphone mis à disposition par l'administration, qu'en outre, le centre de rétention dispose de téléphones pour les retenus indigents, que cette information est donnée à tous les retenus lors de leur arrivée au centre de rétention et est connue de FORUM RÉFUGIÉS et que suite à la dégradation des deux cabines téléphoniques, des annonces ont été faites au micro et des communications lors des repas pour rappeler aux retenus que des téléphones étaient à leur disposition. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence à défaut de garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. * Sur les exceptions de nullité de procédure résultant du défaut de remise d'un document en langue arabe en violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale et de l'absence de justification du caractère tardif de l'arrivée de l'interprète en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de l'impossibilité de la présence physique de l'interprète à l'audience : Il ressort de l'examen de la procédure que M. [J] a été placé en garde à vue le 31 mars 2023 à 22h16, après son comparse, M. [T] [O], co-auteur des faits ayant motivé son interpellation, lui-même placé en garde à vue à 22h06, alors qu'ils avaient été interpellés à 21h35. Les moyens soulevés constituent bien des exceptions de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel. Dès lors, ces exceptions de procédure seront déclarées irrecevables. Il sera toutefois procédé à leur examen pour satisfaire l'obligation imposée au juge par l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne en date du 8 novembre 2022, de relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Il ressort des circonstances de fait rappelées ci-dessus que la notification de ses droits immédiatement après le placement en garde à vue de M. [J], n'est nullement tardive. Il sera en outre relevé que le délai de 40 minutes séparant l'interpellation de M. [J] de la notification de la mesure de garde à vue et des droits y afférents apparaît très raisonnable, au regard de la nécessité d'acheminer l'intéressé au commissariat de police pour être mis à la disposition de l'OPJ, au fait qu'une autre personne s'est vu notifier son placement en garde à vue préalablement par le biais d'un interprète en langue arabe avec lequel il a fallu prendre attache. S'il n'est pas justifié de la remise à M. [J] d'un formulaire énumérant ses droits en garde à vue conformément aux dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale non plus que d'un état de nécessité résultant de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, justifiant le recours à un moyen de télécommunication selon les dispositions de l'article 706-71 du même code, il n'en demeure pas moins que M. [J], qui a été pleinement informé de ses droits en garde à vue par un interprète en langue arabe inscrit près la cour d'appel d'Aix en Provence, intervenue dans les meilleurs délais, ne justifie d'aucun grief. Dès lors, la mainlevée de la mesure de rétention ne saurait être encourue conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA. Sur le moyen tiré de la violation du droit de communiquer et le défaut d'accès au téléphone : En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article R. 744-6 du Ceseda prévoit que les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : (...) 4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ; Il appartient au juge judiciaire de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits. Il n'est pas contesté que les deux cabines téléphoniques présentes au centre de rétention de [Localité 2] ne sont pas en état de fonctionnement, l'une d'elles au moins ayant fait l'objet de dégradations volontaires. Il ressort cependant d'un courrier en date du 2 avril 2023 adressé par le directeur du centre de rétention de [Localité 2] à la préfecture des Alpes Maritimes que les retenus peuvent conserver leur téléphone personnel si celui-ci ne leur permet pas de filmer, que ce téléphone conservé dans la fouille peut toujours être utilisé en salle de visite à la demande du retenu, qu'il lui est possible de demander à insérer sa carte SIM dans le téléphone mis à disposition par l'administration, qu'en outre, le centre de rétention dispose de téléphones pour les retenus indigents, que cette information est donnée à tous les retenus lors de leur arrivée au centre de rétention et est connue de FORUM RÉFUGIÉS et que suite à la mise hors service des deux cabines téléphoniques, des annonces ont été faites au micro et des communications lors des repas pour rappeler aux retenus que des téléphones étaient à leur disposition. Il importe surtout de relever que M. [J] ne démontre pas ni même n'allègue avoir sollicité un accès au téléphone qui lui aurait été refusé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant le dysfonctionnement récent des cabines téléphoniques auquel il y a lieu de remédier, aucun manquement aux droits en rétention de M. [J] n'est établi. Ce moyen sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb599cece1704f57473ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel