Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb599cece1704f57473f3
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/0443 Rôle N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCO4 Copie conforme délivrée le 06 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 avril 2023 à 12h50. APPELANT Monsieur [U] [J] ou [E] né le 09 mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [Z] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHE DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 à 15h45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mars 2023 par le préfet des BOUCHE DU RHONE, notifié le 3 avril 2023 à 10h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h55 ; Vu l'ordonnance du 05 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [J] ou [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 05 avril 2023 à 14h40 par Monsieur [U] [J] ou [E]; Monsieur [U] [J] ou [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis malade, j'ai ma femme qui est dehors, j'ai deux rendez-vous médicaux différents le 15 de ce mois. J'ai une poche, je dois la changer trois ou quatre fois par jour. Je n'ai pas de médicament à prendre. Je n'ai pas vu de médecin depuis un an et demi. Je devais être opéré, cela fait un an et demi que c'est retardé. Le SPIP connaissait ma situation en prison. Je ne peux pas retourner dans mon pays dans mon état'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier : * sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation s'agissant de l'état de vulnérabilité de Monsieur [U] [J], qui a fait l'objet d'un accident par balle en 2020 et qui porte une poche de colostomie qui doit être changée tous les jours, alors que la décision de placement en rétention est motivée sur ce point de manière stéréotypée, * sur le plan de la légalité interne, pour erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et défaut de proportionnalité du placement en rétention en ce qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français et pour erreur d'appréciation en ce qui concerne sa vulnérabilité, ayant toujours indiqué souffrir de problèmes de santé et sa situation de santé qui nécessite un suivi quotidien étant connue de l'administration . Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention ou à défaut l'assignation à résidence de M. [U] [J]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [U] [J] a refusé de rencontrer les fonctionnaires de la police aux frontières qui étaient venus en détention pour avoir des renseignements sur sa situation et qu'en conséquence, le préfet ne connaissait pas les problèmes de santé de M. [U]. Il soutient que toutes les diligences ont été réalisées en vue de son éloignement et qu'il appartient éventuellement à M. [U] de saisir l'OFII. Il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention de M. [U] [J] est motivé par le défaut de demande de titre de séjour par l'intéressé qui réside sur le territoire national depuis 2019, selon ses déclarations faites en 2021, l'absence de garanties de représentation suffisantes, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale ainsi que le non-respect de trois précédentes mesures d'éloignement en date des 15 mars 2020, 2 avril 2020 et 23 août 2021. Il indique en outre que [U] [J] qui n'a pas formulé d'observations sur sa situation personnelle, n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [U] [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Il ressort de l'examen du dossier qu'invité le 2 mars 2023 à apporter des renseignements sur sa situation personnelle et son état de vulnérabilité, M. [U] [J] a refusé de signer le document qui lui était soumis et n'a formulé aucune observation. Il ne saurait dès lors se plaindre du défaut de prise en compte de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité sur lequel il a volontairement refusé de fournir des éléments d'appréciation au préfet. Il sera en outre relevé que M. [U] [J] ne produit à ce jour aucune pièce médicale de nature à établir l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention et qu'il lui appartient éventuellement de saisir l'OFII. Si l'intéressé a indiqué une adresse à [Localité 2] alors qu'il se trouvait en détention, il n'en a pas justifié avant l'établissement d'une attestation d'hébergement par sa compagne datant du 4 avril 2023, soit postérieurement à l'arrêté de placement en rétention . Les circonstances relevées par le préfet dans l'arrêté de placement en rétention correspondent donc aux éléments dont ce dernier disposait au jour de sa décision, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [U] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si [U] [J] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et il est manifeste qu'il entend se maintenir sur le territoire national, s'étant d'ailleurs déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb599cece1704f57473f3
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