Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5c8cece1704f57473fb
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° 395 [Z] C/ [8] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 20/02249 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HW6P - N° registre 1ère instance : 18/02292 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 mai 2020 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 02 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Convoqué à l'audience par notification de l'arrêt du 02 Juin 2022 par lettre recommandée et dont l'accusé de réception a été signé le 03 Juin 2022 Non comparant, non représenté Ayant pour avocat Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 62, convoqué à l'audience par notification de l'arrêt du 02 Juin 2022 par message RPVA en date du 02 Juin 2022 et par lettre simple ET : INTIME La [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] '[Adresse 9] [Localité 3] Convoquée à l'audience par notification de l'arrêt du 02 Juin 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été tamponné le 03 Juin 2022 Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [N] [B] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [X] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Madame [F] [Z], née le 10 février 1971, a fait une demande d'allocation adultes handicapés et de complément de ressources, à une date non connue, auprès de la [Adresse 7]. Ces demandes ont fait l'objet d'un rejet le 11 janvier 2018 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [Adresse 7]. Madame [F] [Z] a fait un recours contre cette décision le 15 octobre 2018. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mars 2020 lors de laquelle le Tribunal a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [M], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner le demandeur et de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur à la date du 11 janvier 2018 et, en application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles : - examiner la personne du demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis - déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de la demande soit le 11 janvier 2018 - dire si à cette date il subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi - dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience : "L'intéressée est âgée de 49 ans, mère d'un enfant. Elle a présenté un problème inflammatoire du tendon d'[Y] droit traité chirurgicalement avec ostéotomie du calcanéum compliquée de phénomènes infectieux secondaires. Elle présente des douleurs de l'arrière-pied. L'examen du talon ne retrouve pas de phénomènes septiques. Il existe une boiterie à la marche. En ce qui concerne le taux d'incapacité en référence au guide barème, à la date de la demande, celui-ci est inférieur à 50 %." Par jugement du 14 mai 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit': 'Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, Déclare recevable la demande de Madame [F] [Z], Rejette les demandes d'allocation adultes handicapés et de complément de ressources de Madame [F] [Z] Condamne Madame [F] [Z] aux dépens.' Appel de ce jugement a été interjeté par Madame [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour en date du 9 juin 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2022 à 13h30 à laquelle a seule comparu par avocat Madame [Z]'qui a soutenu ses conclusions remises au dossier de la Cour et aux termes desquelles elle demande à la Cour de': - Déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [Z], Au vu du dossier médical, - Constater que son taux d'incapacité à la date de la demande, en l'occurrence l'introduction de la demande initiale, est supérieur à 80% - Faire application de la loi, - Ordonner le versement de l'allocation adulte handicapé à Madame [Z] et du complément de ressource Elle fait valoir qu'elle se trouve clouée au lit du fait d'une opération médicale qui a causé son handi-cap, que la maladie et les conséquences dommageables de l'intervention râtée ont causé des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de Madame [Z] et une at-teinte caractérisée à son autonomie individuelle. La [8] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 13 janvier 2022 à 13h30 bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe en date du 22 juin 2021 reçue par ses services le 24 juin 2021. Par arrêt du 2 juin 2022, la Cour a décidé ce qui suit': 'La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [D], [Adresse 6] ( Tél : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le greffe de la Cour l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la [8] concernant la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés présentée par Madame [F] [Z] à la [8] ( dossier 1111864) , d'indiquer les déficiences et incapacités de Madame [Z] à la date de la demande et fournir tous éléments permettant de déterminer son taux d'incapacité permanente à cette date en se référant de manière argumentée au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, de fournir également tous éléments permettant de déterminer si l'intéressée présentait un taux de capacité de travail inférieur à 5 % et, dans l'hypothèse où Madame [Z] présenterait à la date de la demande un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et de moins de 80 %, dire de manière argumentée si à cette date elle subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu des critères posés par l'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, Dit que dans les 10 jours de la notification du présent arrêt, Madame [Z] et la [8] pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état avec copie de ces pièces à la partie adverse. Dit que le consultant devra adresser au greffe de la Cour et à Madame [Z] son rapport contenant son avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt et qu'il devra également adresser ses conclusions administratives à la [8] ainsi que son rapport intégral au service médical de la [8] si cette dernière lui en fait la demande avant le dépôt du rapport. Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 13 Mars 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le rapport ou sur les conclusions du rapport du Docteur [D]. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. Réserve les dépens.' Le Docteur [D] a établi son rapport en date du 30 janvier 2023. Il s'établit comme suit': «L'intéressée est âgée de 49 ans, mère d'un enfant. Elle a présenté un problème inflammatoire du tendon d'[Y] droit traité chirurgicalement avec ostéotomie du calcanéum compliquée de phénomènes infectieux secondaires. Elle présente des douleurs de l'arrière pied. L'examen du talon ne retrouve pas de phénomène septique. Il existe une boiterie à la marche. En ce qui concerne son incapacité en référence paraît, à la date de la demande, celui-ci est Etat antérieur : Aucun état antérieur communiqué. Décision de la [8] le 11/01/2018 Refus Audience du 13/01/2022 Moyens développés devant la Cour Partie appelante : « Fait valoir qu'elle se trouve clouée au lit du fait d'une opération médicale qui a causé son handicap, que la maladie et les conséquences dommageables de l'intervention ratée ont causé des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne... une atteinte caractérisée à son autonomie individuelle... » Partie intimée : ne présente non représentée à l'audience. DISCUSSION : Mme [F] [Z] a présenté une demande d'allocation adulte handicapé qui a fait l'objet d'un refus par la [8] en date du 11/01/2018. En dehors du jugement, il n'a pas été communiqué de pièces médicales par les parties. A la lecture du jugement, il s'avère que Mme [F] [Z] présente des douleurs du pied droit suite à un problème inflammatoire du tendon d'[Y] traité chirurgicalement avec une ostéotomie du calcanéum compliquée de phénomènes infectieux. L'examen mentionné dans le jugement note l'absence de phénomène septique et une boiterie à la marche. A la lecture des seuls documents communiqués, en référence au barème, Mme [F] [Z] présente un taux d'incapacité permanente de moins de 50%. éen l'absence d'examen clinique précisant notamment les amplitudes de la cheville qui permettrait, en référence au barème en vigueur d'évaluer ce taux. CONCLUSION : À la date de la demande, en référence au barème, Mme [F] [Z] présente un taux d'incapacité permanente Concernant l'incapacité totale de travail, en l'absence de document il n'est pas possible de se prononcer. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2023 par courrier du greffe du 2 juin 2022 valant à la fois notification de l'arrêt précité et convocation à l'audience, reçu par Madame [Z] et par la [8] le 3 juin 2022. A l'audience du 13 mars 2023, aucune des parties n'était ni présente, ni représentée ni excusée et aucune n'avait sollicité le renvoi de la cause. Le magistrat chargé de l'instruction de la cause a indiqué que, sous toutes réserves du délibéré de la Cour, il convenait d'envisager une caducité de l'appel et a indiqué que la cause était mise en délibéré à la date du 6 avril 2023. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que l'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et que sa notification précise le défaut de diligence sanctionnée. Qu'à défaut de présentation et de toute nouvelle des parties à l'audience, il convient d'ordonner la radiation de cette affaire selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation de la cause compte tenu de l'absence de présentation des parties à l'audience du lundi 13 mars 2023 et dit que la cause sera réinscrite au rôle sur justification de l'envoi à la Cour de conclusions par la partie la plus diligente. Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5c8cece1704f57473fb
Données disponibles
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