Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5cacece1704f57473fd
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 93 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRET N° S.C.I. VALERIC 2 C/ S.A. BANQUE CIC NORD OUEST OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 06 AVRIL 2023 N° RG 21/03541 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFAQ ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 27 AVRIL 2021 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.C.I. VALERIC 2 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 76 DEBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART adjointe administrative faisant fonction et Mme DAVRIL Diana, greffier stagiaire MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier. DECISION Suivant jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a notamment ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Valéric 2 (SCI) fixé à six mois la durée de la période d'observation et désigné la SELARL Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire. La poursuite de l'activité et la prorogation de la période d'observation ont ensuite été ordonnées par décisions du tribunal judiciaire. Le 6 janvier 2020, la banque CIC Nord Ouest a déclaré au passif de la procédure collective une créance à échoir d'un montant de 545.503,80 euros, à titre privilégié, en conséquence d' un prêt souscrit auprès d'elle le 31 mai 2011 par la SCI Valéric 2, d'un montant initial de 935.000 euros, remboursable en 192 mois, au taux de 4,20%, cette créance comprenant : - un capital restant dû à hauteur de 545.503,80 euros; - et une indemnité d'exigibilité de 7% (pour mémoire, évaluée à 38.185,27 euros); - outre des intérêts jusqu'à parfait paiement, pour mémoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 7 juillet 2020, la créance a été contestée par le mandataire judiciaire au regard des mentions 'intérêts de retard au taux du prêt à compter du 15 novembre 2019 jusqu'au parfait règlement pour mémoire'et 'indemnité d'exigibilité de 7% pour mémoire', au motif qu'elles peuvent s'analyser en une clause pénale manifestementexcessive pouvant faire l'objet d'une diminution en application de 1'article 1231-5 du code civil. En réponse, la banque a maintenu sa déclaration de créance. Suivant ordonnance sur créance contestée n°3 du 27 avril 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a admis au passif de la procédure de sauvegarde de la SCI Valéric 2, à titre privilégié, la créance déclarée par le CIC au titre du prêt souscrit le 31 mai 2011 et figurant sur l'état des créances sous le numéro 3, à hauteur de 545.503,80 euros, outre les intérêts au taux de 4,20%, à compter du 15 novembre 2019, dit que la décision sera portée par le greffe sur la liste des créances et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La SCI Valéric 2 a interjeté appel de cette décision par déclarations du 2 juillet 2021 et du 15 octobre 2021, la seconde intimant la SELARL Grave Randoux, ès qualités, en plus de la banque CIC Nord Ouest. Suivant jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a arrêté un plan d'apurement du passif de la SCI Valeric 2 sur une durée de 10 ans. Selon avis du 7 janvier 2022, le ministère public a indiqué dans les deux dossiers s'en rapporter, étant observé que la jonction des deux appels parait cohérente au regard des articles 552 et 553 du code de procédure civile et que, sur le fond, l'ordonnance du juge-commissaire du 27 avril 2021 parait justifiée en fait et en droit. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives remises le 19 décembre 2022 dans les deux procédures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour: - de déclarer recevable le second appel du 15 octobre 2021 enregistré sous le numéro RG 21/05028 correspondant à la déclaration d'appel n°21/03884, cet appel constituant une régularisation du premier appel enregistré sous le numéro RG 21/03541 correspondant à la déclaration d'appel n°21/02716 du 2 juillet 2021, formulé dans le délai d'appel et dont l'instance était toujours en cours au jour de la seconde déclaration d'appel intervenue le 15 octobre 2021, et l'objet du litige étant indivisible, - de déclarer la banque irrecevable en son incident tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel (RG 21/03541), dès lors qu'il s'agit d'une exception de procédure qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; - d'ordonner la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG 21/05028 correspondant à la déclaration d'appel n°21/03884 du 15 octobre 2021 avec le dossier enregistré sous le numéro RG 21/03541 correspondant à la déclaration d'appel n°21/02716 du 2 juillet 2021; - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis au passif de la procédure de sauvegarde, à titre privilégié, la créance déclarée par la banque CIC Nord Ouest au titre du prêt souscrit le 31 mai 2011 et figurant sur l'état des créances sous le numéro 3, à hauteur de 545.503,80 euros, outre intérêts au taux de 4,20% à compter du 15 novembre 2019; - d'admettre la créance de la banque pour la seule somme correspondant au capital restant dû, soit 545.503,80 euros; - de rejeter la créance prétendue au titre des intérêts au taux conventionnel, dont la déclaration pour mémoire ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles; - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande du CIC au titre de l'inscription au passif de l'indemnité d'exigibilité de 7% évaluée à 38.185,27 euros; - et de condamner le CIC à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de conclusions d'incident récapitulatives en date du 25 novembre 2022 dans les deux procédures la banque CIC Nord Ouest a demandé à la cour de dire la SCI Valeric 2 irrecevable en son appel de la débouter de sa demande de jonction des procédures et à titre subsidiaire de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 2 juillet 2021 et de la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur le fond remises le 25 novembre 2022 dans les deux procédures, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa créance déclarée au titre de l'indemnité d'exigibilité et sollicite l'admission au passif de la procédure de sauvegarde de la SCI Valeric 2 de l'indemnité de 7% évaluée à la somme de 38185,27 euros. Elle demande enfin la condamnation de la SCI Valeric 2 à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. La SELARL Grave-Randoux n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023 à 14h27. Aux termes de conclusions récapitulatives d'incident remises le 12 janvier 2023 dans les deux procédures, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de constater que la déclaration d'appel en date du 15 octobre 2021 a été faite après l'expiration du délai de dix jours ouvert pour la contestation de l'ordonnance du juge-commissaire et après l'expiration du délai pour conclure sur la première déclaration d'appel en date du 2 juillet 2021 et qu'ainsi la SCI Valeric 2 est irrecevable en son appel, de débouter celle-ci de sa demande de jonction des procédures . A titre subsidiaire elle sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 15 octobre 2021 et la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Aux termes de conclusions récapitulatives en date du 12 janvier 2023 la banque CIC Nord Ouest a maintenu ses demandes sur le fond dans les deux procédures. Par conclusions en date du 24 janvier 2023 la SCI Valeric 2 demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d'incident récapitulatives et au fond dans les deux procédures remises le 12 janvier 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture. Aux termes de ses dernières conclusions de procédure remises le 26 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de dire et juger que les conclusions sont réputées signifiées avant l'ordonnance de clôture lorsque celles-ci sont déposées le jour de la clôture en conséquence, de déclarer lesdites conclusions recevables et à titre subsidiaire,de déclarer lesdites conclusions recevables en ce qu'elles n'exposent aucun moyen nouveau et ont été signifiées en temps utile. SUR CE, Sur la jonction des procédures Il convient de relever que les deux procédures RG n° 21/3541 et RG n° 21/5028 concernent l'appel formé contre la même décision. Il est dès lors dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux procédures sous le n° 21/3541 étant rappelé que la jonction laisse subsister les deux procédures Sur la recevabilité des conclusions remises le 12 janvier 2023 La SCI Valeric 2 soutient qu'en application de l'article 802 du code de procédure civile aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite après le prononcé de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle ne permettent pas à la partie adverse d'y répondre. La Banque CIC Nord Ouest soutient que les conclusions déposées le jour de la clôture sont supposées être déposées avant l'ordonnance de clôture et que les conclusions du 12 janvier 2023 n'invoquant aucun élément nouveau ont bien été déposées en temps utile. Si les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant l'ordonnance de clôture le juge doit néanmoins rechercher si elles ont été déposées en temps utile. Par ailleurs s'agissant d'une procédure relevant de la communication électronique l'horodatage permet de déterminer en l'espèce que les conclusions remises le 12 janvier 2023 sont intervenues entre 15h48 et 15h 54 alors même que l'ordonnance de clôture était prononcée et communiquée aux parties à 14h27. Il est manifeste que ces conclusions en tout état de cause ne permettaient aucune réponse de l'appelante. Il convient de déclarer ces conclusions irrecevables dans les deux procédures. Sur les demandes relatives à la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel La banque CIC Nord Ouest fait valoir que la déclaration d'appel du 2 juillet 2021 n'a été dirigée qu'à son encontre mais non à l'encontre du mandataire judiciaire nommé en qualité de représentant des créanciers alors même que selon l'article 553 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance et qu'il y a indivisibilité en matière de vérification du passif entre créancier débiteur et mandataire judiciaire. Elle soutient qu'ainsi sur appel d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance le débiteur en procédure collective qui dispose d'un droit propre à relever appel doit nécessairement intimer le mandataire judiciaire . En l'absence d'une telle intimation elle fait valoir que l'appel de la SCI Valéric 2 est irrecevable à l'égard de l'ensemble des parties. Elle ajoute que la seconde déclaration d'appel formée à son encontre et à l'encontre du mandataire judiciaire est également irrecevable car formée plus de dix jours après la notification de l'ordonnance du juge-commissaire. Elle fait valoir encore que dans le cadre de la première procédure le mandataire aurait dû se voir signifier les conclusions de l'appelant dans le délai fixé par l'ordonnance de fixation soit le 13 octobre 2021 et qu'en fait la SCI Valéric 2 ne pouvait plus régulariser sa première déclaration d'appel étant précisé que la demande relative à la caducité de l'appel est une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause. Elle soutient que si la SCI Valéric 2 était considérée comme fondée à appeler en la cause la partie non intimée et ce même après le délaid'appel et si les deux procédures étaient jointes la cour devrait néanmoins prononcer la caducité de la première déclaration d'appel et de la seconde faute pour l'appelant d'avoir respecté les délais fixés par avis de la cour en date du 13 septembre 2021, la caducité étant encourue à l'égard de toutes les parties en raison du caractère indivisible du litige. La SCI Valeric 2 précise que sa seconde déclaration d'appel n'a pour but que d'intimer le mandataire judiciaire rappelant qu'elle est fondée à appeler la partie non intimée à la cause et ce même après le délai d'appel, pour cette régularisation en raison du caractère indivisible de l'objet du litige. Elle fait valoir que l'irrecevabilité encourue faute d'appel en la cause de l'ensemble des parties de première instance peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Elle fait observer que lorsqu'elle a introduit la seconde déclaration d'appel, l'instance introduite par le premier appel formé dans le délai était toujours en cours et que cette seconde déclaration est donc recevable. S'agissant de la caducité de la première déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel et des conclusions au mandataire judiciaire dans les délais fixés par l'ordonnance de fixation à bref délai du 13 septembre 2021 la SCI Valeric 2 soutient que l'intimée est irrecevable à soulever cette exception de procédure après la remise de conclusions au fond et fait valoir qu'elle n'est pas fondée dès lors que la jonction des procédures ne créant pas une procédure unique la régularité des procédures doit s'apprécier séparément. A ce titre elle soutient que les délais de l'ordonnance de fixation ont bien été respectés étant rappelé que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué dans le délai d'un mois de la réception de l'avis n'est pas prescrite à peine de caducité. Elle fait valoir enfin que seul l'intimé victime du non-respect de la signification dans le délai peut solliciter la caducité de la déclaration d'appel. Le caractère indivisible du litige relatif à la vérification des créances entre le créancier le débiteur et le mandataire judiciaire n'est aucunement contesté . Ainsi en cas d'appel contre une décision du juge-commissaire en matière d'admission de créances formé par le débiteur seul il lui appartient d'intimer non seulement le créancier mais également le mandataire judiciaire. En application de l'article 553 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties , l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres et couvre la tardiveté de l'intimation. En l'espèce il n'est pas contesté que le premier appel a été interjeté dans le respect du délai de recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire. Dès lors il était loisible à l'appelant de régulariser son appel en intimant ultérieurement le mandataire judiciaire par sa seconde déclaration d'appel et qu'il importe peu que celle-ci soit intervenue après l'expiration du délai de recours. La régularisation de la procédure consiste en l'appel en la cause par voie de déclaration d'appel des parties omises dans la première déclaration d'appel en cours d'instance même après l'expiration du délai pour interjeter appel et l'irrecevabilité n'est ainsi pas encourue dès lors que toutes les parties ont été appelées avant que le juge ne statue. Il ne saurait être retenu en conséquence une irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI Valéric 2 qui a régularisé par une seconde déclaration d'appel sa première déclaration d'appel et a ainsi appelé en la cause l'ensemble des parties avant que la cour ne statue. Il lui est cependant reproché de ne pas avoir respecté à l'égard du mandataire judiciaire intimé par la seconde déclaration d'appel, les délais imposés par l'avis de fixation à bref délai dans le cadre de la première procédure et il est invoqué une caducité de l'appel. En application de l'article 914 du code de procédure civile les parties ne sont recevables à invoquer la caducité de la déclaration d'appel que jusqu'à la clôture de la procédure. Il s'agit de la seule limite temporelle à cet incident d'instance qui n'est pas soumis à l'article 74 du code de procédure civile Toutefois même après jonction les procédures demeurent indépendantes. Dans le cadre de la première procédure, l'appelante la société Valeric 2 a bien respecté les délais des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, en notifiant le 28 juillet et le 17 septembre 2021 à l'avocat de l'intimé, la banque CIC Nord Ouest constitué antérieurement à l'avis de fixation en date du 13 septembre 2021, la déclaration d'appel et en notifiant ses conclusions le 13 octobre 2021 dans le mois de cet avis. Par ailleurs dans le cadre de la seconde procédure pour laquelle il n'a pas été fait application des articles 905 et suivant du code civil la société Valeric 2 a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions au fond au mandataire judiciaire qui n'avait pas constitué avocat par exploit d'huissier en date du 18 janvier 2021 alors même qu'elle n'était soumise à aucun délai pour la déclaration d'appel faute d'avis du greffe et qu'elle était soumise à un délai de quatre mois pour signifier ses conclusions à l'intimé défaillant à compter de sa déclaration d'appel. Dans ces deux procédures aucune caducité n'est encourue. Il ne peut être appliqué à la seconde procédure et aux intimés à cette procédure les délais de la procédure à bref délai à laquelle, pour le mandataire, il n'a pas été intimé. Il serait à cet égard vain de permettre une régularisation par une seconde déclaration d'appel dans le court délai de dix jours à compter de l'avis de fixation alors même que cette régularisation doit pouvoir intervenir au cours de la procédure et jusqu'à ce que le juge statue. Il convient ainsi de rejeter les incidents soulevés par la banque CIC Nord Ouest. Sur le fond *Sur les intérêts contractuels à échoir La SCI Valeric 2 soutient que les intérêts contractuels ne peuvent être déclarés pour mémoire sauf la sanction du rejet et que la déclaration des intérêts à échoir doit comporter le taux et le mode de calcul des intérêts, le renvoi aux contrats de prêts et tableaux d'amortissement étant à ce titre insuffisants. La banque CIC Nord Ouest soutient au visa des articles L622-25, L622-28 et R622-23 du code de commerce, que les intérêts à échoir au taux contractuel de 4,20%, à compter du 15 novembre 2019 sur le capital restant dû à hauteur de 545.503,80 euros, déclarés pour mémoire, ont été admis à bon droit, sa déclaration de créance indiquant sans ambiguité les modalités de calcul desdits intérêts (taux, date de la dernière échéance et assiette), outre le fait qu'y étaient jointes des copies de l'offre de prêt et du tableau d'amortissement. En application de l'article L622-25 du code de commerce la déclaration de créance doit porter sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et la date de leurs échéances. Selon l'article R 622-33 du même code cette déclaration de créance doit en outre contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. En l'espèce la déclaration de créance indiquant au titre des intérêts, le taux contractuel de 4,20% leur point de départ et leur assiette a clairement énoncé leur mode de calcul et permis qu'ils soient ultérieurement calculés et arrêtés. Il convient de confirmer ainsi la décision du juge-commissaire. * Sur l'indemnité d'exigibilité La banque CIC Nord Ouest soutient avoir toujours maintenu sa demande d'admission au titre de l'indemnité d'exigibilité y compris dans sa lettre du 2 février 2021 qui n'emporte pas renonciation à voir admettre à sa créance déclarée, l'indemnité d'exigibilité de 7%, comme cela résulte des termes 'et pour mémoire'. Elle ajoute que l'indemnité d'exigibilité de 7% est une clause contractuelle librement acceptée par l'appelante lors de la souscription du prêt, laquelle doit trouver application, y compris en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et que le caractère manifestement excessif de cette indemnité n'est pas établi en l'espèce. La SCI Valeric indique que l'indemnité d'exigibilité est une clause pénale que le juge peut modérer quand le montant est manifestement excessif au regard du préjudice subi par le créancier et sa capacité démesurée à imposer. Elle fait valoir qu'en l'espèce la banque bénéficie de la poursuite du cours des intérêts contrairement à d'autres créanciers et qu'elle n'établit pas de préjudice en lien avec le quantum des sommes réclamées. Elle ajoute qu'au regard de ses difficultés financières, la clause pénale excessive doit être écartée et ce d'autant que la banque ne sollicitait plus aux termes de son dernier courrier en date du 2 février 2021 l'admission de cette indemnité . Il convient de relever que la banque a déclaré l'indemnité d'exigibilité de 7% pour mémoire en indiquant que cette indemnité évaluée à 38185,27 euros ne deviendrait exigible qu'en cas de liquidation judiciaire ou de cession mais ne serait pas reprise en cas d'adoption d'un plan. Il sera également retenu que dans l'ensemble de ces courriers ultérieurs dans le cadre de la contestation d'une partie de sa créance elle a maintenu le bien fondé de sa déclaration au titre de l'indemnité d'exigibilité en contestant son caractère excessif et ce jusqu'au 24 novembre 2020 courrier reprenant la demande d'admission pour mémoire de l'indemnité d'exigibilité. Ainsi le courrier en date du 2 février 2021 indiquant qu'elle maintenait sa réponse du 24 novembre 2020 et sollicitait l'admission de sa créance à hauteur de la somme de 545503,80 euros outre intérêt au taux de 4,20% et pour mémoire sans plus de précision ne saurait être interprétée comme une renonciation à l'indemnité d'exigibilité pour mémoire. Cependant il résulte des pièces versées aux débats que le prêt concerné avait été consenti en 2011 pour la somme de 935 000 euros et qu'il ne restait dû après un avenant en date du 21 mars 2016, qu'une somme en capital de 545503,80 euros au mois de novembre 2019. Au regard de l'ancienneté du prêt et des sommes déjà remboursées au moment de l'ouverture d'une procédure collective l'indemnité d'exigibilité est manifestement excessive. Au demeurant l'application d'une clause pénale est possible et n'est pas considérée comme de nature à rompre l'égalité des créanciers si elle sanctionne tout débiteur et non seulement celui soumis à une procédure collective mais surtout si elle n'aggrave pas la situation du débiteur dès l'ouverture de la procédure et du seul fait de celle-ci alors que le prêt n'était pas exigible à la date du jugement d'ouverture. En l'espèce il n'est pas justifié d'une exigibilité du prêt à la date de l'ouverture de la procédure collective. Dès lors seule l'ouverture d'une procédure collective a entraîné du fait de l'interdiction de payer une créance antérieure, la défaillance de l'emprunteur et en cas d'application de la clause pénale celle-ci sera de nature à aggraver la situation de la société débitrice en mettant à sa charge des frais du seul fait de la procédure collective ouverte à son endroit. En conséquence il convient de dire que cette clause et donc l'indemnité de résiliation inopposable à la procédure collective a été à juste titre rejetée. Il convient également de confirmer sur ce chef la décision du juge-commissaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de constater que chacune des parties succombe en son appel, principal ou incident et de dire que chacune des parties conservera en conséquence ses propres dépens et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédure RG n° 21/3541 et n° 21/5028 sous le numéro RG n° 21/3541; Déclare irrecevables les conclusions remises le 12 janvier 2023 par la SA CIC Nord Ouest postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Déboute la SA CIC Nord Ouest de ses demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile les partiarticle L622-25 du code de commerce la déclaration dearticle 553 du code de procédure civile en cas darticle 802 du code de procédure civile aucune co
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- Date
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642fb5cacece1704f57473fd
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