Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5cecece1704f574740b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 84 417 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. HYATT OF FRANCE C/ S.A.S. HOSPITALITY MANAGEMENT CHANTILLY S.C.P. SCP ALPHA FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/02501 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IONW ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 11 MAI 2022 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. HYATT OF FRANCE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [B], [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de Paris. ET : INTIMEES S.A.S. HOSPITALITY MANAGEMENT CHANTILLY prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat plaidant Me Yves SEXER, avocat au barreau de Paris S.C.P. SCP ALPHA agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Hospitality Management Chantilly [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat plaidant Me Yves SEXER, avocat au barreau de Paris DEBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et Mme DAVRIL Diana, greffier stagiaire MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier. DECISION La Sas Hospitality Management Chantilly exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie dans les murs d'un hôtel appartenant à la Sas Grand hôtel de Chantilly, les deux sociétés étaient alors dirigées par M. [J] [X]. Par acte sous seing privé du 27 juin 2016, la Sas Hospitality Management Chantilly a conclu avec la Sarl Hyatt of France une convention de prestation de services d'assistance hôtelière dite de Management Agreement pour une durée de 20 ans, renouvelable par période de 10 ans, autorisant notamment l'exploitation du fonds de commerce sous la marque Hyatt, en contrepartie d'une rémunération comprenant diverses redevances. Par acte sous seing privé du même jour, la Sas Hospitality Management Chantilly, la Sas Grand Hôtel de Chantilly et la Sarl Hyatt of France ont conclu un accord intitulé 'Property Owner Agreement', aux termes duquel la Sas Grand Hôtel de Chantilly s'engageait à maintenir le bail commercial consenti à sa filiale, la Sas Hospitality Management Chantilly et à se substituer à cette dernière en cas de défaillance, dans l'exécution du contrat de prestation de services d'assistance hôtelière. Par actes sous seing privé du même jour, cinq contrats complémentaires ont été conclus afin de permettre l'exploitation de l'hôtel sous la marque Hyatt, savoir : 'Technical Services Agreement', 'Chain Marketing Services Agreement', 'Gold Passeport Agreement', 'Reservations Agreement', 'Shared Services Agreement'. Le 15 janvier 2021, M. [X], en qualité de président de la Sas Hospitality Management Chantilly, a effectué auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne, une déclaration de cessation des paiements au 23 décembre 2020, dans laquelle il a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Suivant jugement du 20 janvier 2021, complété par un jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a : - prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Hospitality Management Chantilly ; - fixé la date de cessation des paiements au 23 décembre 2020 ; - désigné la SCP Lehericy Hermont en qualité de mandataire judiciaire; - désigné la Selarl V&V en qualité d'administrateur judiciaire. La Sarl Hyatt of France et les autres sociétés du groupe ont déclaré des créances pour un montant global de 50.844,17 €, lesquelles ont été admises à hauteur de 50.596,58 € suivant ordonnance du 20 octobre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, la Sarl Hyatt of France a déclaré des créances postérieures au jugement d'ouverture pour un montant de 162.728,02 €. Suivant jugement du 15 juillet 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment : - arrêté un plan de cession de l'activité hôtelière de la Sas Hospitality Management Chantilly en faveur de la société Lavorel Hôtels, lequel excluait la reprise de la convention de Management Agreement, ainsi que les contrats accessoires conclus avec la Sarl Hyatt of France et d'autres sociétés du groupe Hyatt ; - prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Hospitality Management Chantilly à effet du lendemain ; - désigné la Scp Alpha Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire a déposé l'état des créances comportant liste des créances admises et des créances contestées le 19 janvier 2022. Par requête du 22 octobre 2021, la Sarl Hyatt of France a saisi le juge-commissaire au visa de l'article L.642-7 du code de commerce d'une demande tendant au prononcé de la résiliation des contrats 'Hyatt' en l'absence de transfert par le plan de cession arrêté. Suivant ordonnance du 9 novembre 2021, le juge-commissaire a ordonné la résiliation de la convention de prestation de services d'assistance hôtelière (Management Agreement), ainsi que des contrats accessoires. Par lettre du 17 novembre 2021, la Sarl Hyatt of France a déclaré au passif de la liquidation une créance indemnitaire estimée à 4.143.000 €, à titre chirographaire, consécutive à la résiliation anticipée du contrat. Par lettre du 7 janvier 2022, le liquidateur judiciaire a proposé le rejet de cette créance. Par lettre du 4 février 2022, la Sarl Hyatt of France a maintenu les termes de sa déclaration. L'examen contradictoire de la contestation a été évoquée devant le juge-commissaire le 6 avril 2022. Suivant ordonnance du 11 mai 2022, le juge-commissaire a : - prononcé le rejet en premier ressort de la créance de la Sarl Hyatt of France ; - dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe au débiteur et au créancier et que le liquidateur, ainsi que le cas échéant, l'administrateur et le(s) contrôleur(s) en seront avisés, conformément à l'article R624-4 du code de commerce ; - dit en outre que l'ordonnance sera portée sur l'état des créances par les soins du greffe. La Sarl Hyatt of France a relevé appel de cette décision selon déclaration du 19 mai 2022. * Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 25 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Hyatt of France demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, en ce que ledit juge-commissaire n'a pas sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le tribunal arbitral désigné par la clause compromissoire du Management Agreement ; et statuant à nouveau, - de se déclarer incompétente pour apprécier le bien-fondé de la créance déclarée par la société Hyatt le 17 novembre 2021 au passif de la Sas Hospitality Management Agreement pour un montant de 4.143.000 € ; - de renvoyer, conformément à l'article R.624-5 du code de commerce, les parties à mieux se pourvoir et de les inviter à appliquer la procédure contractuelle de résolution des litiges, à savoir, après expiration de la période de conciliation contractuellement prévue, la saisine du tribunal arbitral désigné conformément à la procédure stipulée à l'article 21 du Management Agreement, selon les règles de Chambre internationale de commerce ; - de condamner la Sas Hospitality Management Agreement à lui régler la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - d'ordonner que ces sommes figurent en frais de la procédure de la Sas Hospitality Management Agreement. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 19 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Scp Alpha Mj, en qualité de liquidateur de la Sas Hospitality Management Chantilly, demande à la cour : - de déclarer la Sarl Hyatt of France mal fondée en son appel et de l'en débouter ; - de déclarer la Sarl Hyatt of France irrecevable en son exception d'incompétence et de l'en débouter ; - de débouter la Sarl Hyatt of France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - de condamner la Sarl Hyatt of France à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Selon avis du 19 décembre 2022, le ministère public s'en rapporte, s'agissant de l'admission d'une créance contestée, dont le montant est important (4.143.000 €) et qui trouverait son origine dans un contrat conclu sous l'empire de la loi anglaise, dont il n'est produit aucune traduction. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 26 janvier 2023. SUR CE : La Sarl Hyatt of France demande à la cour l'infirmation de l'ordonnance dont appel et de se déclarer incompétente pour apprécier le bien fondé de la créance déclarée et de renvoyer en application de l'article R.624-5 du code de commerce les parties à mieux se pourvoir, de les inviter à appliquer la procédure de résolution des litiges à savoir après l'expiration d'une période de conciliation contractuellement prévue de saisir le tribunal arbitral dans les termes de l'article 21 de la convention de Management agreement selon les règles de la chambre internationale de commerce. A titre liminaire elle fait valoir que le juge aurait dû soumettre au contradictoire son souhait d'être en possession d'un acte traduit et déclare qu'une traduction est produite à hauteur de cour. Elle affirme que c'est à tort que le juge-commissaire n'a pas décliné sa compétence pour se prononcer sur la demande d'admission. Elle explique qu'en application de l'article 1448 du code de procédure civile le juge-commissaire ne pouvait écarter l'application de la clause compromissoire se trouvant dans le convention fondant la déclaration de créance litigieuse au motif qu'elle n'est pas nulle ou inapplicable. Elle ajoute que c'est également à tort que le juge-commissaire ne s'est pas déclaré incompétent par application combinée des articles R.624-5 et R.662-3 du code de commerce aux termes desquels la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse d'une créance déclarée au passif d'une procédure collective n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou à défaut les règles de droit commun. Elle explique que la fixation d'une créance indemnitaire consécutive à la résiliation de la convention litigieuse doit être débattue devant la juridiction compétente, qu'elle échappe à la compétence du juge commissaire et du tribunal de commerce de Compiègne et que la cour se déclarera incompétente au profit du tribunal arbitral en application de l'article 21. Elle ajoute que l'application de la clause compromissoire ne prive pas la débitrice de son droit d'accès au juge au sens de l'article 6 de la Cedh. Elle fait remarquer que l'intimé soutient dorénavant deux nouveaux moyens tirés du fait que d'une part la question de l'incompétence n'aurait pas été soulevée 'in limine litis' de sorte qu'il n'est pas recevable et que d'autre part la société Hyatt aurait dissimulé l'existence d'un contrat postérieur à la résiliation judiciaire excluant tout préjudice. Elle répond que ces moyens ne résistent pas à l'examen au motif d'une part qu'elle a soulevé l'exception d'incompétence 'in limine litis' de façon orale devant le juge-commissaire et que d'autre part elle n'a pas entendu cacher l'existence d'un contrat de franchise. La Scp Alpha Mj en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hospitality Management Chantilly (Hmc) prétend à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée aux motifs : - que le juge-commissaire a statué dans les termes de l'article R.622-23 du code de commerce ; - que l'exception portant sur la clause d'arbitrage n'a pas été soulevée « in limine litis ». Sur le fond elle demande la confirmation de l'ordonnance dont appel au motif que la société Hmc ne justifie pas du bien-fondé de sa créance à défaut d'avoir joint à la déclaration le contrat fondant la demande et les éléments de nature à prouver la créance invoquée et pour n'avoir communiqué le contrat que lors de l'audience de contestation au demeurant en langue anglaise. Par ailleurs elle fait valoir qu'étant à l'origine de la demande de résiliation elle est mal fondée à demander à être indemnisée des conséquences de cette dernière par application combinée des articles L.622-13 et L.642-7 du code de commerce relatives à la résiliation de plein droit. Elle fait également remarquer que suite à la résiliation la société Hmc a formalisé avec le cessionnaire un contrat de franchise avec le cessionnaire. Enfin elle fait valoir que l'application de la clause compromissoire aurait pour conséquence de porter atteinte au droit d'accès au juge et à un procès équitable dans la mesure où la liquidation judiciaire ne dispose pas des fonds nécessaires pour supporter le coût d'une procédure d'arbitrage soumise au droit anglais et aux règles de la chambre de commerce internationale. Elle explique que si des actifs ont été réalisés, les fonds obtenus ont vocation à être appréhendés par les créanciers admis au passif. Il fait observer à titre d'exemple que l'administrateur judiciaire n'a pas pu rechercher la responsabilité du groupe Hyatt qui aurait détourné 1,5 M€ du compte « déposit » dès l'ouverture du redressement judiciaire en raison de la clause d'arbitrage ce qui l'a privé de son droit d'accès au juge en violation de l'article 6 de la Cedh. * Le juge commissaire a prononcé le rejet de la créance déclarée par la société Hyatt of France aux motifs que le contrat fondant la demande n'a pas été versé dans une version traduite en français circonstance permettant d'écarter les effets du contrat et que le préjudice allégué consécutivement à la résiliation anticipée du contrat n'est pas apporté tandis qu'il est avéré que le cessionnaire demeure référencé au sein de la chaîne des hôtels Hyatt. Cette décision est consécutive à la proposition de rejet du liquidateur judiciaire de la société Hmc, sur le fondement de l'article R.622-23 du code de commerce, de la créance indemnitaire déclarée par la Sarl Hyatt of France suite à la résiliation des contrats dénommés de « management agreement ». A titre liminaire, la cour souligne que le litige portant sur une demande d'admission d'une créance déclarée dans les termes de l'article R.622-23 du code de commerce, et cette dernière étant soumise à un tiers au contrat à savoir le juge-commissaire, ce dernier est en droit d'exiger pour apprécier le bien-fondé de la demande, que les pièces, soient traduites dans sa langue, rappelant que depuis la loi constitutionnelle n°92 554 du 25 juin 1992 le français est la loi de République et que se fondant sur l'ordonnance de Villers Cotterêts la cour de cassation et le conseil d'état imposent l'utilisation de la langue française comme langue juridique. Cette observation est faite à titre liminaire dès lors qu'une version traduite du contrat est produite à hauteur de cour. Il ressort des motifs de l'ordonnance dont appel que lors de l'audience, la société Hyatt of France a réitéré sa demande d'admission indiquant au surplus l'existence d'une clause d'arbitrage de nature à écarter la compétence du juge commissaire. Dans ses conclusions d'appel, au paragraphe dédié au rappel des faits et de la procédure, la Sarl Hyatt of France expose que lors des débats de première instance elle a soutenu que sa créance devait être admise comme n'étant pas sérieusement contestable et que subsidiairement en cas de contestation il devait être fait application de l'article R.624-5 du code de commerce prévoyant de renvoyer la connaissance de cette contestation à la juridiction compétente pour en connaître à savoir le tribunal arbitral lequel doit statuer en vertu du droit anglais. Ce rappel caractérise à lui seul qu'à titre principal la Sarl Hyatt of France n'a pas entendu « in limine litis » contester la compétence du juge-commissaire à qui elle a reconnu compétence pour admettre sa créance indemnitaire non contestable sérieusement selon elle tant les termes du contrat de « management agreement » étaient clairs, compris de tous et évidents. Subsidiairement elle s'est contentée, pour le cas où le juge commissaire considérerait que sa créance est sérieusement contestable, de lui demander d'en tirer les conséquences dans les termes de l'article R.624-5 du code de commerce et de renvoyer selon elle la connaissance de cette affaire au tribunal arbitral seul compétent. Si l'article R.624-5 du code de commerce impose au juge-commissaire de renvoyer les parties à mieux se pourvoir lorsque la créance est sérieusement contestée, elle n'impose pas au juge- commissaire de désigner la juridiction compétente sous peine d'excéder ses pouvoirs. L'exception d'incompétence soulevée par la Sarl Hyatt of France n'est par conséquent pas recevable. En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, et à sa suite la cour d'appel saisie d'un recours contre son ordonnance, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Pour être sérieuse, la contestation doit être de nature à avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. Si au stade de la déclaration de créance et des échanges préalables à l'audience du juge commissaire la Sarl Hyatt of France n'a pas précisé, à défaut de disposer d'un titre, les dispositions contractuelles fondant sa demande d'admission dans les termes de l'article R.622-23 du code de commerce malgré la proposition de rejet du liquidateur judiciaire ainsi rédigée : « votre déclaration ne précise pas la disposition contractuelle fondant l'indemnité de résiliation ainsi que les modalités de son calcul », et qu'elle n'a pas cru devoir produire au juge-commissaire les dispositions dont elle se prévaut traduites en français, il ressort de la version traduite à hauteur de cour que le contrat a été consenti par la société Hyatt of France à la société Hmc pour une durée déterminée renouvelable dans certaines conditions (article 3) contre versement de diverses redevances (article 4.3), de sorte que la résiliation du contrat peut avoir pour effet de priver la société Hyatt of France de revenus ce dont elle demande indemnisation en déclarant une créance indemnitaire. La liquidée conteste le bien-fondé de cette déclaration de créance indemnitaire à défaut d'être contractuellement fondée, d'être clairement évaluée et soutient également que, demanderesse à la résiliation elle ne peut prétendre à être indemnisée de son propre fait. Elle affirme que la société Hyatt of France ne caractérise pas son préjudice pour avoir régularisé avec le cessionnaire (dans le cadre du plan arrêté judiciairement) un contrat de franchise dès la résiliation du contrat de management agreement et que la clause compromissoire ne lui est pas opposable comme portant une atteinte disproportionnée à ses droits. Les moyens élevés par la Scp Alpha Mj prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Hmc étant de nature à influencer l'existence et/ou le montant de la créance déclarée et leur appréciation ne relevant pas de la compétence du juge-commissaire, il y a lieu de déclarer que la créance dont se prévaut la Sarl Hyatt of France est sérieusement contestable. Faisant application de l'article R.624-5 du code de commerce les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir et invitées à saisir la juridiction compétente sans que la cour n'ait à la déterminer. L'équité justifie de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et les dépens exposés par chacune. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition ; Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 11 mai 2022 ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence opposée par la Sarl Hyatt of France ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir dans les termes de l'article R.624-5 du code de commerce ; Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles et dépens exposés par chacune. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L.642-7 du code de commerce darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 624-2 du code de commercearticle 6 de la Cedh.article 1448 du code de procédure civile le jugearticle 785 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 21 de la convention de Management agreem
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb5cecece1704f574740b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel