Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5cfcece1704f5747412
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 6 271 680 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° Association [6] DE [Localité 5] C/ [T] Organisme POLE EMPLOI copie exécutoire le 6 avril 2023 Me LECOURT Me CHEMLA POLE EMPLOI EG/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE PRUD'HOMMES APRES CASSATION ARRET DU 06 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/04305 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR45 CONSEIL DE PRUD HOMMES DE REIMS du 15 mai 2019 COUR D'APPEL DE REIMS du 16 Septembre 2020 RENVOI CASSATION du 12 juillet 2022 ACTE DE SAISSINE du 12 septembre 2022 La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS du 15 mai 2019, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 06 avril 2023 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour. PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR A LA SAISINE [6] DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Philippe LECOURT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AUBE représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET : DEFENDEURS A LA SAISINE Monsieur [I] [T] né le 06 Octobre 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] concluant par Me CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Non constitué, ni représenté ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 12 septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Madame Corinne BOULOGNE , présidente de chambre, et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY, Greffière PROCEDURE DEVANT LA COUR : Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 14 février 2023, dans les formes et délais prévus par la loi. Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale. Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 06 avril 2023 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 06 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : M. [T] a été engagé par l'association [6] de [Localité 5] (ci-après l'[6] ou l'employeur), pour une durée indéterminée à compter du 3 janvier 2017 en qualité de directeur général. La relation de travail est régie par la convention collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par jugement en date du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Reims, statuant dans le litige opposant le salarié à son ancien employeur, a validé le licenciement pour faute grave et débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes. Sur appel de M. [T], par un arrêt du 16 septembre 2020, la cour d'appel de Reims a rendu la décision suivante: - infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'[6] de sa demande d'indemnité de procédure, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne l'[6] à payer à M. [T] : - 62 716,80 euros à titre d'indemnité de licenciement - 31 358,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 135,84 euros au titre des congés payés afférents - 20 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère vexatoire du licenciement - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'[6] à rembourser l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement) celui de la présente décision, - déboute l'[6] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d'indemnité de procédure, - condamne l'[6] aux dépens de première instance et d'appel. Sur pourvoi formé par l'association, la Cour de cassation a, par arrêt du 12 juillet 2022, rendu la décision suivante : «CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association [6] de [Localité 5] à payer à M. [T] les sommes de 62 716,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 31 358,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 135,84 euros au titre des congés payés afférents et 20 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; condamne M. [T] aux dépens ; rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.» La cassation est motivée de la façon suivante : «(...) Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, pris en leur première branche : Vu l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'article 1103 du code civil : 13. Selon le premier de ces textes, relatif au classement fonctionnel, quand le classement dans le nouvel emploi résulte d'un recrutement direct, il est tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise par le salarié dans ses précédentes fonctions avec une reprise de l'ancienneté en totalité ou dans la limite de 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement, selon que les fonctions ont été exercées dans des établissements ou services de même nature ou de nature différente. 14. Il en résulte que l'ancienneté définie par cet article a pour seul objet de déterminer le classement fonctionnel permettant de fixer la rémunération du salarié recruté directement. 15. Pour fixer le montant des indemnités accordées au salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et lui allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son contrat de travail stipule une classification à l'indice 1090 incluant une reprise d'ancienneté de onze ans et en déduit une ancienneté totale de douze ans acquise par l'intéressé à la date de son licenciement. 16. En statuant ainsi, alors que la mention, dans le contrat de travail, d'une reprise d'ancienneté de onze ans, en application du texte susvisé, concernait la seule détermination de son indice et ne pouvait s'entendre d'une reprise d'ancienneté s'appliquant à l'ensemble de la relation de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.» Le 12 septembre 2022, l'association [6] de [Localité 5] et M. [T] ont saisi, à 14h36 pour la première et à 17h45 pour le second, la cour d'appel d'Amiens du renvoi après cassation. La jonction des deux affaires sous le n° 22/04305 a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 25 janvier 2023. Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2022 dans lesquelles l'association [6] de [Localité 5] forme les demandes suivantes à la cour : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de condamnation à l'ensemble des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence : - A titre principal, dire et juger bien fondé le licenciement de M. [T] en ce qu'il repose sur une faute grave, et débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - A titre subsidiaire si la cour devait considérer que M. [T] est éligible à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ramener le montant de son indemnisation à un mois de salaire soit la somme de 5226,40 euros, - dire et juger que la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire n'est pas fondée et la rejeter, - condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2023 dans lesquelles M. [T] forme les demandes suivantes à la cour : - juger irrecevable les demandes de l'[6] disant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et le débouter de toutes demandes d'indemnités de rupture, de remboursement de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de l'[6]-[Localité 5] à l'ensemble des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'[6]-[Localité 5] à lui verser les sommes de : ' 20 905,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 2 090,56 euros au titre des congés payés y afférents, ' 1 306,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 10 452,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'[6]-[Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'[6]-[Localité 5] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi L'employeur demande à la cour de renvoi de statuer à nouveau sur le bien fondé du licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. M. [T] répond que la cour d'appel de ce siège n'est pas saisie de la question du bien fondé du licenciement, déjà tranchée de manière définitive au regard de l'arrêt de la Cour de cassation. Sur ce, Selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Aux termes de l'article 625 alinéa 1er du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. En l'espèce, aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2022, ne restent litigieuses que les dispositions de l'arrêt partiellement cassé ayant condamné l'association [6] de [Localité 5] à payer à M. [T] les sommes de 62 716,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 31 358,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 135,84 euros au titre des congés payés afférents et 20 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte d'une ancienneté de 12 années. Le litige étant ainsi circonscrit par les termes de l'arrêt, les demandes de l'employeur portant tant sur le bien fondé du licenciement que sur des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ne sont pas recevables. 2. Sur l'ancienneté du salarié et les indemnités qui en découlent M. [T] tenant compte d'une ancienneté d'un an forme des demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire de référence de 5 226,40 euros, faisant valoir son âge, sa perte de revenus pendant le temps de son indemnisation par Pôle emploi, depuis son installation en tant qu'entrepreneur salarié associé et après son départ en retraite, ainsi que sa situation familiale. L'employeur oppose le bien fondé du licenciement pour contester ces demandes et ajoute que l'existence d'un préjudice justifiant l'allocation du montant maximum de dommages et intérêts prévu par l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas démontrée. Sur ce, L'arrêt du 16 septembre 2020 qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse étant définitif sur ce point, M. [T] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts à ce titre. Les parties s'accordent, désormais, sur une ancienneté d'une année. L'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement exactement calculés sur cette base par le salarié n'étant pas contestés dans leur quantum, il convient d'y faire droit. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [T] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 1 et 2 mois de salaire. Il justifie de son indemnisation par Pôle emploi pour le mois de janvier 2020. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa situation professionnelle depuis la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise (1 an) et de l'effectif de celle-ci (plus de 10 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 10 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En vertu de l'article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens. En outre, il y a lieu de dire que l'association sera condamnée aux dépens exposés devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée, et devant la cour d'appel de renvoi. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes formées par l'association [6] de [Localité 5] quant au bien fondé du licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne l'association [6] de [Localité 5] à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes : - 20 905,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 090,56 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 306,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute les parties de leurs demandes antagonistes d'indemnité pour frais de procédure formées devant la cour d'appel de renvoi ; Condamne l'association [6] de [Localité 5] aux dépens exposés devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d'appel de renvoi. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle L.1235-3 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article 38 de la convention collective nationalearticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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642fb5cfcece1704f5747412
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