Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5d0cece1704f5747414
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [U] C/ S.A.S. VIVIEN PAILLE copie exécutoire le 6 avril 2023 Me KAPPOPOULOS Me SIMOENS CBO/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE PRUD'HOMMES APRES CASSATION ARRET DU 06 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/04598 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISQJ CONSEIL DE PRUD HOMMES DE VALENCIENNES du 01 juillet 2020 COUR D'APPEL DE DOUAI du 29 janvier 2021 RENVOI CASSATION du 12 juillet 2022 ACTE DE SAISSINE du 28 octobre 2022 La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES du 01 juillet 2020, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 06 avril 2023 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour. PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [T] [U] né le 20 Septembre 1982 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. VIVIEN PAILLE anciennement dénommée SOUFFLET ALIMENTAIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Georges SIMOENS de la SELARL SIMOENS GEORGES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 28 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY, Greffière PROCEDURE DEVANT LA COUR : Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 14 février 2023, dans les formes et délais prévus par la loi. Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale. Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 06 avril 2023 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 06 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : M. [U] a été embauché par la société Soufflet alimentaire devenue société Vivien Paille en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2004, en qualité de conducteur de ligne. Considérant qu'il ne bénéficiait pas d'une carrière analogue à celle de ses collègues et qu'il percevait une rémunération moindre que des collègues dans une même situation que la sienne, il a sollicité en vain de son employeur la communication de documents de manière à pouvoir comparer l'évolution de sa carrière avec celles des autres. Il a alors saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir la communication des bulletins de salaires de plusieurs collègues, de leurs entretiens d'évaluation annuels et d'une base de données économiques et sociales. Par ordonnance du 1er juillet 2020, le conseil des prud'hommes de Valenciennes, statuant en sa formation de référés, a : débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [U] au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par arrêt rendu le 29 janvier 2021, la cour d'appel de Douai saisie par M. [U], a confirmé l'ordonnance entreprise au motif que le référé n'a pas pour vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve alors que le salarié pouvait obtenir les éléments par d'autres moyens et que cette mesure portait une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés et au secret des affaires. M. [U] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et la Cour de cassation a, le 22 juillet 2022, cassé l'arrêt d'appel, renvoyant l'affaire devant la présente cour. La motivation de la Cour de cassation était la suivante : « Pour débouter le salarié de sa demande de communication de pièces sous astreinte, l'arrêt retient que ses allégations sont hypothétiques et contradictoires, que ses explications ne permettent pas de déterminer si ses réclamations au fond porteront sur une violation des règles de classification, du principe d'égalité de traitement entre salariés ayant les mêmes qualifications ou dudit principe entendu dans les rapports entre salariés de qualifications différentes, et que les mesures d'instructions sollicitées ne se justifiaient pas au regard des éléments déjà en possession du salarié, des preuves susceptibles d'être recueillies par d'autres moyens, et des nombreuses incertitudes sur le fondement juridique de ses potentielles réclamations. II ajoute que dans ces conditions les mesures sollicitées entraîneraient une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés et au secret des affaires. En statuant ainsi, sans rechercher, d'abord, si la communication des pièces demandées par le salarié n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'atteinte au principe d'égalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et ensuite, si les éléments dont la communication était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, sans vérifier quelles mesures étaient indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.» M. [U] a saisi la cour d'appel d'Amiens le 28 octobre 2022. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2023, M. [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens de l'instance et en conséquence - dire y avoir lieu à référé, - ordonner à la Société Vivien Paille de produire l'ensemble des pièces nécessaires à la préservation de ses droits et détenues uniquement par elle, à savoir notamment : ' la liste des salariés embauchés avec la même qualification avec indication de l'âge, du sexe et des dates et classification d'embauche, ' la liste des salariés occupant les mêmes fonctions que lui, ' les coefficients d'embauche desdits salariés repris sur la liste, ' les bulletins de salaires des mois de décembre des salariés embauchés avec la même qualification que lui depuis leur arrivée dans l'entreprise, dont ceux de M. [Y], [H], [G], [S] et [Z] depuis leur arrivée dans l'entreprise, ' un tableau récapitulatif de l'évolution de carrière (fonctions, entité d'affectation, classification, rémunérations brutes perçues, formations suivies) desdits salariés et de leur coefficient, ' les fiches d'évaluation et d'entretien annuels des salariés, ' le dossier professionnel du salarié dans son intégralité, - ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'ordonnance à intervenir et se réserver le droit de liquider l'astreinte. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, la société Vivien Paille sollicite de la cour de confirmer l'ordonnance du 1er juillet 2020 et débouter dès lors M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de communication de pièces formulée par M. [U], la société demande à la cour de lui accorder un délai pour ce faire et en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été clôturée et fixée à l'audience de plaidoirie le 14 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces M. [U] fait valoir en substance que sur le fondement des dispositions des articles 11, 143 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné la production de pièces nécessaires à l'établissement de la preuve de l'inégalité de traitement qui serviront pour le futur procès, que ni le secret des affaires ni le respect de la vie privée ne peuvent faire obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il n'a pas eu un avancement de carrière comparable à celui de ses collègues dans la même situation, alors qu'il stagne depuis plusieurs années malgré un travail satisfaisant. Il rapporte qu'à ce stade il n'a pas à démontrer une discrimination salariale mais seulement la nécessité de collecter des éléments de nature à l'étayer, dont seul l'employeur dispose, et ce sans qu'il y ait renversement de la charge de la preuve ; que s'il n'avait rien à se reprocher l'employeur produirait les pièces demandées ; que le motif légitime est caractérisé. Il ajoute que des salariés embauchés après lui et avec moins d'expérience ont vu leur classification changer ce qui n'a pas été son cas. La société Vivien Paille s'oppose à cette demande rétorquant en synthèse que la demande de communication de pièces est infondée en l'absence de démonstration d'un motif légitime ; que le salarié ne verse que des pièces le concernant. Elle fait valoir que la convention collective prévoit que l'évolution professionnelle est fonction de la situation individuelle des salariés au regard de l'emploi occupé et du degré de maîtrise des compétences, et que la classification se fait en fonction du nombre de machines pour lesquelles l'habilitation est acquise, M. [U] ne prouvant pas qu'il était habilité à conduire au-delà de 3 types de machines ; que le salaire de l'intéressé a évolué, mais que dès lors qu'il est habilité à conduire 3 types de machines, il stagne tant qu'il n'aura pas validé 4 groupes de machines ; que si le salarié affirme que plusieurs de ses collègues dans la même situation ont vu leur situation évoluer, c'est qu'il dispose nécessairement d'éléments pour le démontrer ; que M. [Y] était habilité à conduire plus de machines, ce qui explique qu'il bénéficie d'un coefficient supérieur, alors par ailleurs que M. [H] est aussi logisticien. Elle ajoute que les pièces réclamées ne sont pas nécessaires à l'exercice du droit à la preuve de l'atteinte au principe d'égalité de traitement alléguée, alors que la demande sur le fond porte non sur une discrimination mais sur une inégalité de traitement et que, dès lors qu'il ne peut être exercé aucune comparaison avec le travail de ses collègues qui n'est pas le même ; que la demande est en outre disproportionnée par rapport au but poursuivi car il s'agit d'une mesure d'investigation générale portant une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés, et qu'au regard de la durée de la prescription applicable en la matière sa demande ne pourrait pas porter sur des bulletins de paie avant septembre 2018, le salarié ayant quitté l'entreprise le 6 septembre 2021. Sur ce, L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte en outre des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination ou de l'atteinte au principe d'égalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées. En l'espèce, M. [U] a été embauché en 2004 au coefficient 150 en qualité de conducteur de ligne. Il se prévaut d'une inégalité de traitement en terme de rémunération ou de discrimination salariale du fait de son statut de délégué syndical. Dans le cadre d'un litige à venir, pour apprécier l'existence d'une inégalité de traitement en terme de rémunération ou de discrimination salariale soutenues par le salarié, les juges du fond devront faire application du système de preuve en deux temps avec dans un premier temps la vérification de la production par le salarié d'éléments laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération ou d'une discrimination salariale, puis dans un second temps l'examen de la production par l'employeur d'éléments prouvant que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La cour rappelle que dans les deux hypothèses évoquées par le salarié, les modalités d'examen de la demande se font sur les mêmes critères et produisent des effets similaires. Ne disposant que d'une fiche de paie de M. [G] embauché en 2000 et classé en qualité de conducteur de ligne au niveau II C1 et de ses propres fiches de paie qui le classent au niveau II B2, M. [U] n'est susceptible de produire que peu d'éléments puisque l'employeur dispose de l'ensemble des informations qui lui seraient utiles dans l'optique du futur procès qu'il souhaite engager. Parmi les pièces spécifiquement réclamées, le salarié ne démontre cependant pas en quoi les fiches d'évaluation et d'entretiens annuels ainsi que les dossiers professionnels dans leur intégralité d'autres salariés dont la communication est de nature à porter atteinte à la vie personnelle de ces autres salariés, sont des pièces nécessaires à l'exercice du droit à la preuve de l'atteinte au principe d'égalité de traitement ou de la discrimination alléguées, et proportionnée au but poursuivi, étant souligné que l'employeur soutient sans être utilement contredit que la classification s'effectue en fonction de la polyvalence. En revanche, pour le reste des pièces ainsi réclamées, la demande de M. [U], circonscrite à son propre dossier professionnel et à la situtation précise et délimitée de salariés qui étaient dans la même situation que lui, embauchés avec la même qualification ou occupant les mêmes fonctions, apparaît pertinente et légitime dès lors que ces pièces sont strictement nécessaires à l'exercice du droit de la preuve dans l'optique du procès à venir et que sa demande n'est pas disproportionnée au but poursuivi. Le salarié justifie ainsi d'un intérêt légitime à la communication de ces pièces indispensables détenues par l'employeur, qui portent en outre une atteinte limitée à la vie personnelle des salariés concernés. Si la société soutient qu'en application de la convention collective elle est en droit de tenir compte de la polyvalence des salariés afin de les classer dans un certain niveau, elle ne justifie pas que M. [G] était apte à conduire plus de 3 machines comme M. [U]. Par ailleurs, si l'employeur justifie de l'avenant du 28 juin 2018 signé par M. [H] qui le promeut conducteur de ligne à logisticien, elle ne produit pas ses fiches de paie pour la période antérieure, seules utiles pour éclairer la juridiction prud'homale lorsqu'elle sera saisie. Ces éléments ne sont de fait pas de nature à empêcher la communication légitimement sollicitée. Dans ces conditions, M. [U] justifie d'un motif légitime à la communication de certaines pièces détenues par l'employeur, alors que ces pièces sont strictement nécessaires à l'exercice de son droit de la preuve dans l'optique du procès à venir et que sa demande n'est pas disproportionnée au but poursuivi, et la cour, par infirmation de l'ordonnance, fera droit à la demande de communication de pièces dans le périmètre déterminé au dispositif. Le salarié demande en outre d'assortir la communication de pièces d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'ordonnance, à laquelle l'employeur s'oppose en sollicitant un délai pour la mise en oeuvre. Or, il apparaît en effet nécessaire de laisser à l'employeur un délai d'un mois pour réunir les documents à communiquer, la demande n'est pas déraisonnable. En revanche, rien ne justifie à ce stade l'astreinte sollicitée, et la demande à ce titre sera rejetée. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En vertu de l'article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, le sens de la présente décision conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant la société Vivien Paille sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure devant le conseil de prud'hommes, devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d'appel de renvoi. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu'il a exposés, et la société Vivien Paille sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit y avoir lieu à référé ; Ordonne à la société Vivien Paille de produire, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, l'ensemble des pièces suivantes : la liste des salariés embauchés depuis juin 2004 avec la même qualification que M. [U], précisant leur âge, leur sexe et les dates et classification d'embauches ; la liste des salariés occupant les mêmes fonctions que M. [U] au 14 août 2019 avec la précision de leur coefficient d'embauche ; les bulletins de salaires du mois de décembre depuis leur embauche de M. [Y], [G], [S] et [Z], et les 3 dernières fiches de paie de décembre avant 2018 de M. [H] ; un récapitulatif de l'évolution de carrière (fonctions, entités d'affectation, classification, rémunérations brutes perçues, formations suivies) de ces 5 salariés et de leur coefficient ; le dossier professionnel de M. [U] dans son intégralité ; Rejette l'astreinte Condamne la société Vivien Paille à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; Déboute la société Vivien Paille de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Vivien Paille aux dépens exposés devant le conseil de prud'hommes, devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d'appel de renvoi. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5d0cece1704f5747414
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- Résumé officiel