Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb5d7cece1704f574742a
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 574 500 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00990 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV62 Jugement du 22 Juin 2020 Tribunal paritaire des baux ruraux de SAUMUR n° d'inscription au RG de première instance 19/3 ARRET DU 4 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [A] [G] né le 12 Février 1936 à [Localité 103] ([Localité 103]) Lieudit '[Adresse 114]' [Localité 93] Madame [O] [Z] épouse [G] née le 01 Mars 1938 à [Localité 103] ([Localité 103]) Lieudit '[Adresse 114]' [Localité 93] Non comparants, représentés par Me BORDE substituant Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS Monsieur [J] [G] né le 24 Octobre 1965 à [Localité 111] ([Localité 111]) [Adresse 1] [Localité 58] Comparant, assisté de Me BORDE substituant Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS INTIME : Monsieur [F] [I] né le 14 Novembre 1975 à [Localité 101] ([Localité 101]) Le [Adresse 107] [Localité 77] Comparant, assisté de Me Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200762 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 4 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE M. [A] [G] et Mme [O] [Z] épouse [G] sont propriétaires de diverses parcelles de terres et bâtiments d'exploitation sur les communes de [Localité 93] et [Localité 96] (49), pour partie en pleine propriété et pour partie en usufruit, leur fils M. [J] [G] étant nu-propriétaire. Ce dernier est également propriétaire de plusieurs parcelles sur les mêmes communes. Dans le cadre d'une reprise d'exploitation et à compter du 1er novembre 2015, les consorts [G] ont donné à bail rural à M. [F] [I] plusieurs de ces parcelles leur appartenant. Le 5 mars 2019, les consorts [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur aux fins principalement d'enjoindre à M. [I] de régulariser un bail rural à long terme, de dire ce dernier occupant sans droit ni titre de certaines parcelles, de prononcer son expulsion desdites parcelles ainsi que la nullité partielle du bail rural pour les parcelles sur lesquelles M. [I] ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter, d'obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes au titre du fermage et de la quote-part de la taxe foncière 2018, de la vente de diverses fournitures et du loyer pour la maison d'habitation. En cours de procédure, M. [I] a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux, en référé, aux fins notamment d'être autorisé, en qualité de fermier, à accéder à un certain nombre de parcelles et bâtiments d'exploitation, d'interdire aux consorts [G] de pénétrer dans ces biens, d'enjoindre aux consorts [G] de lui laisser libre l'accès et l'usage du puits se trouvant sur la cour desservant les habitations des parties, de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice moral. Suivant ordonnance de référé rendue le 30 août 2019, le président du tribunal disait n'y avoir lieu à référé et déboutait M. [I] de ses demandes aux motifs de l'absence de démonstration du caractère d'urgence, de l'absence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite et de l'existence d'une contestation sérieuse. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a : - dit que M. [F] [I] est titulaire d'un bail rural verbal de neuf ans ayant commencé à courir le 1er novembre 2015 sur les parcelles suivantes, appartenant aux consorts [G] : Commune de [Localité 93] : A n°[Cadastre 74] [Adresse 122] (pré) 1ha 87a 31ca B n°[Cadastre 27] Les [Adresse 116] (terre) 1ha 73a 60ca B n°[Cadastre 28] Les [Adresse 116] (terre) 0ha 28a 00ca B n°[Cadastre 29] Les [Adresse 116] (pré) 0ha 49a 00ca B n°[Cadastre 30] Les [Adresse 116] (pré) 0ha 67a 00ca B n°[Cadastre 31] Les [Adresse 116] (pré) 0ha 77a 90ca B n°[Cadastre 32] Les [Adresse 116] (pré) 1ha 44a 00ca B n°[Cadastre 33] Les [Adresse 116] (pré) 1ha 34a 00ca B n°[Cadastre 34] [Adresse 110] (pré) 0ha 83a 86ca B n°[Cadastre 35] [Adresse 110] (pré) 1ha 87a 37ca B n°[Cadastre 36] [Adresse 110] (terre) 3ha 46a 26ca B n°[Cadastre 37] Le [Adresse 108] (terre) 1ha 97a 23ca B n°[Cadastre 38] Le [Adresse 108] (pré) 1ha 21a 57ca B n°[Cadastre 39] Le [Adresse 108] (terre) 1ha 35a 48ca B n°[Cadastre 41] Le [Adresse 108] (pré) 1ha 77a 00ca B n°[Cadastre 42] Le [Adresse 108] (pré) 1ha 61a 00ca B n°[Cadastre 43] Le [Adresse 108] 1ha 07a 64ca B n°[Cadastre 45] Le [Adresse 108] 0ha 27a 61ca B n°[Cadastre 47] [Adresse 114] (terre) 3ha 26a 51ca B n°[Cadastre 59] [Adresse 114] 1ha 12a 02ca B n°[Cadastre 60] [Adresse 114] (terre) 1ha 41a 67ca B n°[Cadastre 61] [Adresse 114] (pré/sol) 0ha 43a 77ca B n°[Cadastre 62] [Adresse 114] (pré) 0ha 31a 16ca B n°[Cadastre 63] [Adresse 114] 0ha 17a 35ca B n°[Cadastre 66] Le [Adresse 108] (terre) 0ha 23a 59ca C n°[Cadastre 20] La [Adresse 118] (terre) 0ha 99a 00ca C n°[Cadastre 83] La [Adresse 113] (terre) 0ha 17a 99ca C n°[Cadastre 84] La [Adresse 113] (terre) 2ha 43a 72ca C n°[Cadastre 85] La [Adresse 113] (terre) 1ha 98a 27ca A n°[Cadastre 48] La [Adresse 94] (terre) 4ha 46a 45ca A n°[Cadastre 52] La [Adresse 94] (terre) 3ha 30a 15ca A n°[Cadastre 53] La [Adresse 94] (terre) 2ha 50a 16ca B n°[Cadastre 44] Le [Adresse 108] (chemin) A n°[Cadastre 56] La [Adresse 94] (terre) 1ha 21a 60ca A n°[Cadastre 57] La [Adresse 94] (terre) 3ha 76a 30ca A n°[Cadastre 81] La [Adresse 94] (terre) 0ha 12a 35ca B n°[Cadastre 23] Les [Adresse 109] (terre) 1ha 67a 63ca B n°[Cadastre 24] Les [Adresse 109] (terre) 1ha 41a 99ca B n°[Cadastre 25] Les [Adresse 109] (terre) 1ha 54a 00ca B n°[Cadastre 26] Les [Adresse 109] (terre) 0ha l2a 10ca C n°[Cadastre 73] La [Adresse 99] (terre) 2ha 64a 82ca C n°[Cadastre 87] La [Adresse 99] (terre) 2ha 22a 27ca C n°[Cadastre 88] La [Adresse 99] 0ha 14a 36ea C n°[Cadastre 89] La [Adresse 99] (terre) 3ha 67a 27ca C n°[Cadastre 90] La [Adresse 99] (terre) 0ha 88a 91ca C n°[Cadastre 91] La [Adresse 99] (verger) 0ha 42a 20ca C n°[Cadastre 70] Le [Adresse 115] (terre) 1ha 99a 73ca C n°[Cadastre 72] Le [Adresse 115] (terre) 1ha 43a 93ca C n°[Cadastre 75] Le [Adresse 106] (terre) 3ha 40a 12ca C n°[Cadastre 76] Le [Adresse 106] (terre) 1ha 00a 11ca Commune de [Localité 96] : B n°[Cadastre 3] Le [Adresse 102] (terre) 1ha 84a 00ca B n°[Cadastre 4] Le [Adresse 102] (terre) 3ha 16a 98ca B n°[Cadastre 5] Le [Adresse 102] (terre) 3ha 99a 94ca B n°[Cadastre 6] [Localité 92] (terre) 6ha 22a 31ca B n°[Cadastre 7] Le [Adresse 102] (terre) 4ha 10a 19ca B n°[Cadastre 10] Le [Adresse 102] (terre) 1ha 96a 85ca B n°[Cadastre 2] La [Adresse 120] (terre) 1ha 16a 67ca Commune de [Localité 93] : C n°[Cadastre 19] La [Adresse 118] (terre) 0ha 64a 26ca C n°[Cadastre 21] La [Adresse 118] (pré) 1ha 73a 90ca C n°[Cadastre 22] La [Adresse 118] (pré) 1ha 22a 00ca C n°[Cadastre 78] Les [Adresse 117] (terre) 1ha 71a 77ca C n°[Cadastre 82] [Adresse 119] (terre) 0ha 32a 96ca C n°[Cadastre 11] La [Adresse 105] (terre) 0ha 72a 00ca C n°[Cadastre 13] La [Adresse 100] (pré) 0ha 78a 13ca C n°[Cadastre 14] La [Adresse 100] (terre) 0ha 70a 16ca C n°[Cadastre 15] La [Adresse 100] (pré) 0ha 54a 37ca C n°[Cadastre 16] La [Adresse 100] (terre) 0ha 85a 96ca C n°[Cadastre 86] La [Adresse 100] (terre) 0ha 69a 52ca C n°[Cadastre 80] [Adresse 119] (terre) 0ha 84a 55ca Commune de [Localité 93] : Section A [Cadastre 79] La [Adresse 94] 8a 83ca Section A [Cadastre 50] La [Adresse 94] 10a 20ca Section B [Cadastre 29] Les [Adresse 116] 27a 30ca Section B [Cadastre 40] Le [Adresse 108] 40a 52ca Section B [Cadastre 46] [Adresse 114] (jardin) Section B [Cadastre 64] [Adresse 114] (sol) 32a 90ca Section B [Cadastre 68] Le [Adresse 108] (sol) 4a 19ca Section C [Cadastre 18] La [Adresse 118] (terre) 49a 60ca Section C [Cadastre 57] [Adresse 97] Pré 50a 63ca Section C [Cadastre 69] La [Adresse 112] (terre) 86a 07ca Section C [Cadastre 71] Le [Adresse 115] (terre) 11a 89ca 1/2 Section A [Cadastre 80] La [Adresse 94] 11a 10ca Section C [Cadastre 81] [Adresse 121] (terre) Lot A2 1a 93ca Commune de [Localité 96] : Section B [Cadastre 8] [Adresse 102] (terre) 9a 44ca Section B [Cadastre 9] [Adresse 102] 33a 20ca - dit que le loyer afférent aux bâtiments d'habitation est de 350 euros par mois, soit à ce jour de 362,99 euros par mois compte tenu de l'indexation habituelle en la matière, qui s'appliquera également pour l'avenir, - dit que le fermage dû pour les terres et les bâtiments d'exploitation est de 121 euros l'hectare, outre l'indexation habituelle en la matière, - rappelé que les bâtiments d'exploitation inclus dans le bail comprennent un hangar (251 m²) situé sur la parcelle B [Cadastre 17], la stabulation et les hangars (997 m²) situés sur les parcelles B [Cadastre 64] et B [Cadastre 61], le corps de bâtiment de la ferme (393 m²) situé sur la parcelle B [Cadastre 64] et le hangar de 'La [Adresse 95]' (290 m²) sur la parcelle A [Cadastre 79], - débouté les consorts [G] de leur demande aux fins d'injonction à M. [I] de régulariser un bail notarié à long terme, - condamné M. [I] à payer aux consorts [G] la somme de 7 215,69 euros au titre du solde des fermages 2017/2018 et 2018/2019, - condamné M. [I] à payer aux consorts [G] la somme de 370,06 euros au titre du loyer de la maison d'habitation, - débouté les consorts [G] de leur demande de paiement d'une facture 2015-2016 relative à la vente de foin et de matériels, - débouté les consorts [G] de leur demande de paiement de 18 bottes de foin, - dit que M. [I] aura accès au puits qui se trouve dans la cour ainsi qu'à son système de pompage, à charge pour lui d'en régler l'électricité et pour les bailleurs d'en assurer l'entretien, - enjoint en conséquence aux bailleurs de remettre en état l'installation électrique de pompage de l'eau du puits et d'en laisser libres l'accès et l'usage, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification par le greffe du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, - en tant que de besoin, ordonné aux bailleurs de faire installer un compteur d'adduction d'eau publique permettant la desserte de l'ensemble de l'exploitation et de l'habitation de M. [I], qui sera situé dans les lieux loués, - autorisé M. [I], à défaut d'exécution de cette installation dans un délai de quinze jours après la notification du présent jugement, à y faire procéder lui-même à ses frais avancés pour le compte des bailleurs qui seront tenus de les lui rembourser, - constaté que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas compétence pour déterminer l'existence éventuelle d'une infraction pénale, - débouté en conséquence M. [I] de ses demandes relatives à l'attestation parcellaire de la MSA, - débouté les Consorts [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral, - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Les premiers juges, après avoir constaté l'accord des parties sur un bail rural verbal ayant débuté le 1er novembre 2015, ont retenu que celui-ci portait à la fois sur les parcelles visées au projet de bail notarié mais également sur les parcelles mentionnées dans les quatre promesses de bail du 12 mai 2015 et dans les quatre attestations de bail verbal du 15 juin 2016. S'agissant du fermage afférent aux parcelles, hors maison d'habitation, le tribunal a considéré que le preneur ne rapportait pas la preuve d'un accord verbal intervenu entre les parties sur les montants énoncés par ses soins. Il a observé également que le preneur n'avait formulé aucune réserve à l'occasion des règlements effectués auprès des bailleurs et que les prix sollicités par ces derniers étaient conformes aux minima et maxima prévus par arrêté préfectoral ainsi qu'à l'estimation réalisée par la chambre d'agriculture. Par ailleurs, pour rejeter la demande de régularisation d'un bail à long terme, le tribunal a relevé que le projet notarié n'avait pas recueilli l'adhésion du preneur, résultait d'une démarche unilatérale des bailleurs et au surplus ne visait pas une assiette parcellaire conforme à celle du bail verbal. Sur l'usage du puits appartenant aux époux [G], le tribunal a considéré que ces derniers ayant autorisé pendant plusieurs mois le preneur à s'en servir, leur refus de permettre désormais son accès cause un préjudice au preneur et est purement vexatoire alors même que le précédent fermier en avait l'usage. S'agissant des demandes indemnitaires formées par chacune des parties, le tribunal les a rejetées, faute d'élément probant et constatant que les attitudes réciproques de chacune sont à déplorer. Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2020, les consorts [G] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que M. [F] [I] est titulaire d'un bail rural verbal de neuf ans ayant commencé à courir le 1er novembre 2015 sur les parcelles appartenant aux consorts [G] et visées au jugement, les a déboutés de leur demande aux fins d'injonction à M. [F] [I] de régulariser un bail notarié à long terme, les a déboutés de leur demande de paiement d'une facture 2015-2016 relative à la vente de foin et de matériels, a dit que M. [F] [I] aura accès au puits qui se trouve dans la cour ainsi que son système de pompage, à charge pour lui de régler l'électricité et pour les bailleurs d'en assurer l'entretien, leur a enjoint de remettre en état l'installation électrique de pompage de l'eau du puits et d'en laisser libres d'accès et l'usage, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, a ordonné en tant que de besoin, aux bailleurs de faire installer un compteur d'adduction d'eau publique permettant la desserte de l'ensemble de l'exploitation et de l'habitation de M. [F] [I] qui sera située dans les lieux loués, a autorisé M. [F] [I] à défaut d'exécution de cette installation dans un délai de 15 jours après la notification du jugement, à faire procéder lui-même à ses frais avancés, pour le compte des bailleurs, qui seront tenus de les lui rembourser, les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires, les a déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Suivant ordonnance de référé du 16 décembre 2020, le premier président de la cour d'appel, saisi par les consorts [G], a fait droit partiellement à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 juin 2020, s'agissant des dispositions ayant inclus dans l'assiette du bail rural verbal les deux parcelles B [Cadastre 59] et B [Cadastre 63] appartenant aux époux [G], situées sur la commune de [Localité 93]. Par conclusions récapitulatives n°3 du 25 novembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, les consorts [G] demandent à la cour, au visa des articles L 411-4 du code rural, 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 1103 du code civil, de : - les dire et juger bien fondés et recevables en leurs demandes, - confirmer le jugement du 22 juin 2020 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur en ce qu'il a : - dit que le loyer afférent aux bâtiments d'habitation est de 350 euros par mois, soit à ce jour de 362,99 euros par mois compte tenu de l'indexation habituelle en la matière, qui s'appliquera également pour l'avenir, - dit que le fermage dû pour les terres et les bâtiments d'exploitation est de 121 euros l'hectare, outre l'indexation habituelle en la matière, - rappelé que les bâtiments d'exploitation inclus dans le bail comprennent un hangar (251 m²) situé sur la parcelle B [Cadastre 17], la stabulation et les hangars (997 m²) situés sur les parcelles B [Cadastre 64] et B [Cadastre 61], le corps de bâtiment de la ferme (393 m²) situé sur la parcelle B [Cadastre 64] et le hangar de «La [Adresse 95]» (290 m²) sur la parcelle A [Cadastre 79], - condamné M. [I] à payer aux consorts [G] la somme de 7 215,69 euros au titre du solde des fermages 2017/2018 et 2018/2019, - condamné M. [I] à payer aux consorts [G] la somme de 370,06 euros au titre du loyer de la maison d'habitation, - constaté que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas compétence pour déterminer l'existence éventuelle d'une infraction pénale, - débouté en conséquence M. [I] de ses demandes relatives à l'attestation parcellaire de la MSA, - débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral, - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - enjoindre à M. [I] de régulariser devant Me [C], notaire à [Localité 93], l'acte authentique de bail rural à long terme dont le projet a été établi par cette dernière en 2016, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - dire et juger que M. [F] [I] est mal fondé en ses demandes concernant l'assiette du bail rural, - dire et juger que l'assiette du bail rural est celle visée dans le projet d'acte notarié, - dire et juger M. [F] [I] occupant sans droit ni titre sur les parcelles non visées dans le projet d'acte et sur lesquelles il demande le bénéfice d'un bail rural : * sur la commune de [Localité 93] : - B [Cadastre 43] - B [Cadastre 44], - B [Cadastre 45], - B [Cadastre 59], - B [Cadastre 63], - A [Cadastre 49], - A [Cadastre 51], - A [Cadastre 54], - A [Cadastre 55], - B [Cadastre 67], * sur la commune de [Localité 96] : - B [Cadastre 12], - enjoindre en conséquence à M. [F] [I] ainsi qu'à tout occupant de son chef de quitter les lieux dans les 15 jours après la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - dire et juger qu'à défaut, ceux-ci pourront être expulsés au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire et juger que M. [F] [I] devra restituer les lieux et bâtiments en bon état et qu'à défaut il devra répondre des dégradations commises, - condamner M. [F] [I] à leur payer la somme de 15 645,12 euros au titre du solde de fermage pour les terres et bâtiments d'exploitation échue au 1er novembre 2022, - s'agissant de l'utilisation du puits, dire et juger que M. [F] [I] ne dispose d'aucun droit d'utiliser ce puits et le débouter de ses demandes à ce titre, - condamner M. [F] [I] à rembourser à M. et Mme [A] [G] la somme de 2 221, 22 euros au titre des frais qu'ils ont dû engager pour le branchement du puits et de la maintenance, - subsidiairement, ordonner à M. [F] [I] de prendre toutes les précautions nécessaires quant à l'utilisation de l'eau du puits pour son troupeau, devant se rapprocher de la chambre d'agriculture, de toute autorité administrative sur ce point afin d'être en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur et de les dégager de toute responsabilité à ce titre, - en toute hypothèse, débouter M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] [I] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [F] [I] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de leur appel, les consorts [G] soutiennent qu'il a été convenu avec l'intimé dès sa prise de possession des parcelles, le 1er novembre 2015, de la signature d'un bail rural à long terme. Ils indiquent que celui-ci, dès sa régularisation prévue en mars 2016, devait rétroagir à la date d'entrée dans les lieux du preneur. Les appelants exposent que ce dernier a refusé de signer l'acte notarié, au mépris de son engagement initial. En tout état de cause, convenant de l'existence d'un bail rural les unissant à l'intimé, les consorts [G] rappellent en premier lieu que l'assiette de ce bail est strictement limitée à celle prévue au projet notarié. Ils considèrent que le parcellaire revendiqué par M. [I] n'a jamais été l'objet du bail rural, que les documents adverses, remis en cause dans leur forme, mentionnant des parcelles non visées au projet notarié ne sont pas des promesses de bail rural et ne sauraient fonder un droit au bail pour l'intimé. S'agissant des attestations de bail verbal complétées en annexes par des formulaires de transfert de droit à paiement de base (DPB ci-après), les consorts [G] dénient leurs signatures sur ces documents et relèvent le caractère erroné des informations qui y sont portées. Par ailleurs, ils répliquent, en réponse aux moyens adverses, que les parcelles revendiquées par l'intimé ne faisaient pas partie du bail rural à long terme consenti au précédent fermier, lequel exploitait une surface bien moindre que celle accordée à M. [I]. En tout état de cause, ils soulignent que la précédente location ne peut constituer qu'un indice sans que cela ne puisse valoir accord de leur part pour relouer la même assiette. S'agissant des bulletins de mutation MSA signés en janvier 2022, opposés par l'intimé, les appelants observent que ces relevés sont établis sur la base des déclarations faites par les exploitants eux-mêmes et qu'au cas particulier, ils recèlent des erreurs. Les consorts [G] ajoutent que la situation géographique des parcelles litigieuses, telle que présentée par l'intimé, est fausse et qu'elles ne sont nullement indispensables à son exploitation. S'agissant des bâtiments d'exploitation revendiqués par l'intimé, les consorts [G] contestent avoir mis ceux-ci à la libre disposition de ce dernier, relevant que M. [A] [G] s'en est toujours réservé la jouissance et que ceux effectivement loués à M. [I] sont largement suffisants pour son activité d'élevage. En deuxième lieu, les appelants considèrent que la mauvaise foi de l'intimé doit être sanctionnée par l'imposition d'un bail rural de 18 ans comme convenu et ainsi que cela avait été accepté à l'origine par le preneur. En troisième lieu, s'agissant du fermage, les consorts [G] constatent que celui afférent à la partie d'habitation n'est pas discuté. Ils soulignent toutefois que c'est bien un règlement mensuel qui était convenu entre les parties, avec une indexation sur l'indice des loyers publiés par l'INSEE, conformément aux prescriptions légales à cet égard. Les appelants critiquent les décomptes produits par l'intimé, se prévalant d'un trop-payé. Ils considèrent que les tableaux produits sont incompréhensibles et en tout état de cause erronés pour ne pas appliquer l'indexation légale. S'agissant du fermage des parcelles de terre et des bâtiments d'exploitation, les consorts [G] soulignent que le preneur n'a pas contesté son montant avant la procédure et ne prouve pas un accord verbal des parties sur un prix autre que celui mentionné au projet de bail notarié. En réponse à la demande reconventionnelle tendant à permettre l'usage d'un puits situé sur une parcelle appartenant aux époux [G], les appelants expliquent que l'intimé n'est pas fondé à solliciter le maintien d'une prestation dès lors que les bâtiments loués sont désormais raccordés à l'eau potable avec un compteur dédié et que le preneur n'a pas la jouissance de la parcelle en question. Ils ajoutent que la pratique antérieure avec le fermier précédent ne saurait faire naître un droit au bénéfice de l'intimé. Enfin, s'agissant des demandes indemnitaires reconventionnelles, les appelants se prévalent de l'absence de preuve d'un quelconque préjudice qui leur serait imputable, soulignant que la dégradation des relations est exclusivement liée à la mauvaise foi de l'intimé. Par conclusions récapitulatives n°2 du 27 septembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de : - le dire et juger bien fondé et recevable en ses demandes, - confirmer le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur en ce qu'il l'a dit titulaire d'un bail rural de 9 ans sur les parcelles appartenant aux consorts [G], suivant la liste énoncée par le tribunal, - confirmer le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande aux fins de lui enjoindre de régulariser un bail notarié à long terme, - confirmer le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur en ce qu'il a : * dit qu'il aura accès au puits ainsi qu'à son système de pompage, à charge pour lui d'en régler l'électricité et pour les bailleurs d'en assurer l'entretien, * enjoint en conséquence aux bailleurs de remettre en état l'installation électrique de pompage de l'eau du puits et d'en laisser libres l'accès et l'usage, - ordonné aux bailleurs de faire installer un compteur d'adduction d'eau publique permettant la desserte de l'ensemble de son exploitation et de son habitation, - débouté les consorts [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - dire que le fermage est de 13 799 euros pour les parcelles de terres et les bâtiments d'exploitation, - dire que le calcul du fermage de la maison doit suivre l'indice de fermage, - dire que la location s'étend aux bâtiments édifiés sur les parcelles A [Cadastre 54], A [Cadastre 55] et B [Cadastre 67], ainsi qu'aux parcelles A [Cadastre 49], A [Cadastre 51], - interdire sous peine d'une astreinte punitive de 500 euros par infraction constatée les consorts [G], ensemble ou séparément, à pénétrer dans les biens bâtis et non bâtis dont la désignation précède, - en toutes hypothèses, condamner in solidum les consorts [G] à lui régler : - la somme de 5 660,32 euros correspondant aux trop-perçu par les consorts [G] au titre du fermage d'habitation, - la somme 10 591,43 euros correspondant au trop-perçu pour le fermage terre et bâtiments, - la somme de 1 699,98 euros en réparation du préjudice matériel lié au déménagement de son épouse et de ses enfants, - la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral infligé au fermier face à 'la nécessité sa famille des lieux loués' (sic), - la somme de 5 000 euros en réparation de l'abus de procédure infligé par les bailleurs, - la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais des six constats produits en date du 16 mai 2017, 06 novembre 2018, 08 novembre 2018, 04 février 2019, 16 avril 2019, 20 mars 2019 et 23 avril 2019. A l'appui de ses demandes, l'intimé expose que les appelants ont négligé de lui offrir, dès son entrée dans les lieux, un titre locatif écrit, observant qu'ils tentent désormais de tirer parti de l'oralité du bail pour limiter l'assiette des biens loués. Il rappelle avant tout que l'existence du bail rural n'est pas discutée par les appelants qui remettent en cause ses conditions d'exécution. L'intimé s'oppose ainsi à la signature d'un bail rural à long terme dès lors que le bail, verbal, qui les unit depuis son arrivée, est nécessairement d'une durée de 9 ans et qu'il a pu valablement refuser le contenu du bail notarié qui lui était proposé à des conditions non conformes à l'intention commune des parties. S'agissant de l'assiette du bail rural verbal, l'intimé affirme que le parcellaire qui lui a été loué est plus important que celui visé au projet de bail rural à long terme. Il s'appuie en ce sens sur des promesses de bail régularisées par les consorts [G] le 12 mai 2015, précisant avoir pris possession dès son arrivée des parcelles litigieuses. Il se fonde également sur des attestations de bail verbal annexées aux formulaires CERFA de transfert de DPB, qui lui ont été nécessaires dans le cadre de la reprise d'exploitation. En réponse au moyen adverse relatif à la dénégation de signatures, l'intimé fait valoir que c'est à l'évidence Mme [G] qui a signé pour son époux, M. [A] [G] et que les signatures sont tout à fait concordantes avec celles qui figurent sur d'autres documents versés à la procédure. Par ailleurs, M. [I] fait état des documents de transfert de parcelles signés en 2022 par les consorts [G], pour étayer son droit au bail sur certaines des parcelles qui sont discutées. Par ailleurs, l'intimé affirme qu'il était convenu dès le début qu'il ait, dans le cadre de son installation et la reprise d'exploitation, la jouissance de l'ensemble des bâtiments d'exploitation qui n'étaient plus utilisés par les précédents exploitants, à savoir M. [J] [G] (pour l'atelier de bovins allaitants) et M. [V] [K], précédent fermier sur une partie du foncier. L'intimé indique que, progressivement, les bailleurs ont repris possession de certains bâtiments dont il avait pourtant l'usage et alors même qu'il s'agit de biens agricoles indispensables à son exploitation. S'agissant de l'usage du puits, il considère que les époux [G] cherchent à le priver de celui-ci alors même qu'ils lui avaient reconnu un droit d'usage dès son arrivée. Il relève que la privation de ce puits ne répond à aucun motif légitime des bailleurs alors que pour sa part, son usage est crucial pour l'équilibre économique de son exploitation. Sur le montant du fermage, l'intimé soutient que le loyer des terres avait été arrêté verbalement entre les parties à 95 euros/ha et à 3 000 euros pour les bâtiments d'exploitation, compte tenu des travaux devant être réalisés par les bailleurs. Il précise s'être acquitté des prix réclamés par les bailleurs au titre du fermage en raison de la menace de résiliation du bail. Il conteste ainsi tout accord de sa part sur les montants avancés par les bailleurs à l'exception du loyer pour la maison d'habitation. Il discute toutefois pour celui-ci ses modalités de règlement et l'indice applicable pour son indexation. Au soutien de ses demandes indemnitaires, l'intimé fait valoir que les bailleurs ont adopté à son égard un comportement malveillant, se traduisant notamment par des incursions non autorisées sur les terres louées, des coupures d'électricité, contraignant sa famille à déménager. Il fait également état de problèmes de santé rencontrés par son épouse et ses enfants en lien avec l'attitude des bailleurs qui sont animés d'une véritable intention de nuire. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 prorogé au 28 mars 2023 puis au 4 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le bail rural à effet au 1er novembre 2015 L'article L 411-4 alinéa 1er du code rural dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits et qu'à défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. L'écrit exigé à l'article L 411-4 susvisé est celui qui a vocation à définir la durée, les clauses et les conditions du bail entre les parties, surtout si celles-ci envisagent de conclure un bail à long terme susceptible de comporter des clauses dérogatoires aux règles du statut du fermage, particulièrement en ce qui concerne le renouvellement du bail. A défaut d'un écrit, lequel n'est pas prescrit pour la validité du bail, les parties seront alors considérées comme liées par un bail verbal soumis aux dispositions du contrat type départemental. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose en son premier alinéa que celui qui réclame l'existence d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er novembre 2015, M. [I] a repris la suite de deux exploitants, d'une part, M. [V] [K], dirigeant du GAEC du [Adresse 104] et, d'autre part, le fils de M. et Mme [G], M. [J] [G], reprenant ainsi notamment l'atelier de vaches allaitantes de ce dernier et plus largement un ensemble de parcelles (terres nues et bâtiments d'habitation et d'exploitation) constituant la ferme dite de [Adresse 114], pour une superficie d'une centaine d'hectares, située sur les communes de [Localité 93] et de [Localité 96]. Il est établi par les pièces produites aux débats ainsi que par les écritures des parties que les bâtiments d'habitation et d'exploitation de cette ferme sont situés à proximité immédiate de l'habitation des époux [G]. La maison d'habitation louée à M. [I] se trouve ainsi dans le prolongement de la longère occupée par les époux [G] et les parties partagent une cour commune. La mise à disposition d'immeubles à usage agricole au bénéfice de M. [I] par les consorts [G] à compter du 1er novembre 2015, moyennant une contrepartie financière et en vue de l'exercice d'une activité agricole n'est pas discutée par les parties qui reconnaissent être liées par un bail rural verbal depuis cette date. Les parties s'opposent néanmoins quant à l'assiette de ce bail, les appelants soutenant que celui-ci porte exclusivement sur les parcelles visées au projet de bail rural à long terme établi par Me [C] en février 2016 et dont ils pensaient la régularisation acquise dès l'entrée en jouissance du preneur. Ce dernier affirme pour sa part qu'en sus des parcelles énumérées au projet d'acte, les parties avaient convenu dès l'origine d'inclure dans l'assiette du bail rural, d'autres parcelles situées à [Localité 93], à savoir celles numérotées B [Cadastre 43], B [Cadastre 44], B [Cadastre 45], B [Cadastre 59], B [Cadastre 63], C [Cadastre 88], A [Cadastre 54], A [Cadastre 55], B [Cadastre 67], A [Cadastre 49] et A [Cadastre 51]. En premier lieu, la cour relève que le bail rural à long terme n'a jamais été régularisé entre les parties puisqu'un désaccord s'est fait jour, après l'envoi en février 2016 du projet par Me [C], notaire rédacteur. Il est constant que le preneur ne s'est pas rendu au rendez-vous de signature fixé au 30 mars 2016 en l'étude du notaire et a pu formaliser par écrit, le 12 septembre 2016, son opposition avec les termes du projet, s'agissant de l'assiette du bail et du montant du fermage. Dès lors, si les parties ont pu, un temps, se trouver engagées dans un processus de conclusion d'un bail rural à long terme, avec pour intention commune de le régulariser, il apparaît que le projet d'acte notarié établi par Me [C] en février 2016 n'est qu'un document préparatoire, dépourvu d'effet obligatoire dès lors que M. [I] a refusé de le signer. Les appelants ne sauraient en conséquence lui conférer une portée absolue et impérative. En second lieu, la cour constate que les bailleurs ont, plusieurs mois après la prise de possession par le preneur et le refus de ce dernier de régulariser le bail rural à long terme, adressé le 24 novembre 2016, par l'intermédiaire de leur conseil, une sommation de payer, relativement au fermage 2016, rappelant en préambule 'Par bail verbal en date du 1er novembre 2015, les consorts [G] vous ont accordé un bail rural sur la ferme dite de [Adresse 114] située commune de [Localité 93] et commune de [Localité 96]. Ce bail qui portait sur des bâtiments d'habitation, des bâtiments d'exploitation et diverses parcelles de terre pour une superficie totale d'environ 109ha 47a 44ca, commençait à courir le 1er novembre 2015 pour se terminer à pareille époque le 1er novembre 2024". Cette sommation de payer n'évoque pas le projet notarié de bail rural à long terme, a fortiori sa régularisation et au contraire, pose comme acquis le principe d'un bail à ferme conclu pour une durée de 9 ans entre les parties depuis le 1er novembre 2015. L'assiette de ce bail rural, en ce qu'elle porte sur une contenance d'au moins 109ha 47a 44ca et qui correspond en définitive à un ensemble de parcelles, de bâtiments d'exploitation et à une maison d'habitation, tels que visés au projet d'acte notarié susmentionné, n'est pas discutée par les parties. La liste de ces parcelles, reprise par le premier juge pour déterminer le périmètre du bail rural verbal de neuf ans ayant débuté le 1er novembre 2015, n'est pas critiquée. Ainsi et sans qu'il soit donné au projet notarié de bail rural à long terme une portée contractuelle qu'il n'a pas, il y a lieu de retenir que lesdites parcelles, dont la mise à disposition à titre onéreux et les conditions d'entrée en jouissance ne sont pas contestées, sont l'objet du bail rural verbal conclu entre d'une part les consorts [G], bailleurs et d'autre part, M. [I], preneur. L'intimé affirme pour sa part qu'en sus de ces parcelles, les parties avaient convenu à l'origine d'intégrer à l'assiette dudit bail rural d'autres parcelles situées sur la commune de [Localité 93], à savoir celles numérotées B [Cadastre 43], B [Cadastre 44], B [Cadastre 45], B [Cadastre 59], B [Cadastre 63], C [Cadastre 88], A [Cadastre 49], A [Cadastre 51] et A [Cadastre 54], A [Cadastre 55] et B [Cadastre 67], situées sur la commune de [Localité 93], lui permettant ainsi de disposer notamment de tous les bâtiments d'exploitation constituant la ferme de [Adresse 114]. Ainsi, la contenance totale des parcelles concernées par le bail passerait de 109ha à 114ha. Les appelants dénient au preneur un droit au bail sur ces parcelles ainsi que sur celle numérotée B [Cadastre 12] située sur la commune de [Localité 96]. Pour cette dernière parcelle notamment, les consorts [G] sollicitent l'expulsion de M. [I] ainsi que tout occupant de son chef et ce, sous astreinte. La cour constate que l'intimé, qui ne revendique aucun droit au bail sur cette parcelle, n'en conteste pas pour autant l'occupation de son chef, ne répliquant pas à la demande d'expulsion formée par les appelants. Dès lors, la cour confirme d'ores et déjà le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la parcelle numérotée B [Cadastre 12] située sur la commune de [Localité 96] dans le périmètre du bail rural verbal ayant commencé le 1er novembre 2015. Le premier juge n'ayant pas tranché la demande des consorts [G] tendant à dire M. [I] occupant sans droit ni titre de cette parcelle et d'ordonner son expulsion, la cour, ajoutant au jugement déféré, accueille cette demande réitérée en appel, tirant ainsi les conséquences de l'absence de titre de l'intimé sur ladite parcelle. S'agissant des autres parcelles, il apparaît que leur occupation par l'intimé, qui ne saurait au demeurant caractériser à elle seule un droit au bail, n'est pas intervenue dès le 1er novembre 2015, comme pour les parcelles visées au projet de bail rural notarié. Les appelants contestent avoir mis à disposition du preneur les parcelles revendiquées, affirmant s'en être réservés la jouissance. Ils justifient, par la production d'un constat d'huissier établi le 19 avril 2017, que M. [I] a entreposé six sacs de 500 kg d'engrais chacun dans la première partie du hangar située sur la parcelle B [Cadastre 67], bloquant l'accès et l'utilisation du hangar où se trouve stocké du matériel agricole appartenant à M. [A] [G]. L'huissier a également constaté que sur les parcelles A [Cadastre 54] et A [Cadastre 55] où est érigé un grand hangar qui sert de lieu de stockage au matériel agricole de M. [G], sont placés devant ledit hangar des engins agricoles (faneuse, déchaumeur, herse rotative, semoir à maïs) appartenant à M. [I] et empêchant d'accéder au fond de l'immeuble. Ces constatations ne sont pas contestées par l'intimé sauf à dire qu'il a toujours eu la jouissance de ces bâtiments au titre du bail, étant dûment autorisé par les bailleurs et que ce sont ces derniers qui, brusquement, ont entreposé leurs effets mobiliers pour lui nuire. La description des lieux, rapportée par l'huissier, démontre au contraire que M. [A] [G] utilisait effectivement, pour lui-même, ces bâtiments et qu'en avril 2017, M. [I] a, unilatéralement, décidé de priver le propriétaire des lieux, de son usage de ceux-ci. L'attestation du 30 mai 2019 de M. [L] [N], salarié de l'intimé, qui explique en substance que les parcelles A [Cadastre 54], A [Cadastre 55], B [Cadastre 45], B [Cadastre 67] ont toujours été occupées par ce dernier depuis mars 2016 et que leur matériel agricole a été déplacé pour être remplacé par un autre matériel agricole, que des sacs d'engrais ont été déplacés à leur insu sur la parcelle B [Cadastre 67], ne peut à elle seule conforter les allégations de l'intimé. En effet, l'existence d'un lien de subordination entre ce dernier et l'attestant affaiblit la force probante de cette attestation. Par ailleurs, l'intimé affirme que les parcelles B [Cadastre 67], A [Cadastre 54] et A [Cadastre 55] qui supportent les bâtiments d'exploitation, sont indispensables à son exploitation, permettant pour la première d'accéder à la parcelle B [Cadastre 68] ainsi qu'à d'autres parcelles de cultures situées en contrebas dits de '[Adresse 98]' (objets non discutés de l'assiette du bail) et pour les deux autres, d'hiverner les animaux. Toutefois, l'intimé ne démontre pas que dès son installation en novembre 2015, les consorts [G] l'ont autorisé à entrer en possession de ces parcelles au même titre que celles non discutées. Au surplus, il ne contredit pas utilement les plans produits aux débats par les appelants qui mettent en évidence des accès depuis les routes aux parcelles louées autres que par la parcelle litigieuse B[Cadastre 67]. S'agissant des parcelles B [Cadastre 44], A [Cadastre 49] et A [Cadastre 51], si l'intimé explique, en produisant un constat d'huissier établi le 16 mai 2017, que la parcelle A [Cadastre 50] (qui lui est louée par les appelants) forme un îlot cohérent avec les parcelles A [Cadastre 49] et A [Cadastre 51] et permet l'exploitation de l'atelier bovin, cette seule circonstance ne saurait suffire à elle seule à établir son droit au bail. Il en va de même pour la parcelle B[Cadastre 44] qui est un chemin et qui permettrait d'accéder à la parcelle B [Cadastre 43], étant observé que celle-ci fait l'objet d'une contestation des appelants sur son inclusion dans le bail. Plus généralement, pour établir son droit au bail sur les parcelles litigieuses, l'intimé se fonde sur quatre documents qu'il qualifie de promesses de bail rural, datées du 12 mai 2015 et qui auraient été rédigées dans le cadre des préparatifs à son installation, notamment pour son financement et pour bénéficier des références vaches allaitantes que détenait le cédant, M. [J] [G], s'agissant de l'atelier allaitant. Ces quatre documents qui portent la même écriture manuscrite ont la même présentation en ce qu'ils font figurer un tableau mentionnant les propriétés rurales et les caractéristiques des parcelles concernées suivies de mentions manuscrites pour deux d'entre elles énonçant : 'Je soussigné [J] [G] louera à Monsieur [F] [I] les parcelles de terre ci-dessus à partir du 1er novembre 2015 selon les conventions de bail à ferme' et pour les deux autres 'Je soussigné [A] [G] louera à Monsieur [F] [I] les parcelles de terre ci-dessus à partir du 1er novembre 2015 selon les conventions de bail à ferme', suivies des signatures du bailleur et du preneur. Ces documents visent des parcelles qui figurent en majorité dans le projet d'acte notarié et dont il n'est pas discuté par les parties qu'elles composent l'assiette du bail les unissant. Les appelants, sans dénier les signatures des intéressés, à savoir celles de M. [A] [G] et de M. [J] [G], remettent en cause la sincérité de ces documents au motif qu'il s'agirait de montages. M. [A] [G] ajoute qu'il n'a aucun souvenir de ces documents. Dans le même temps, aux termes de leurs écritures, les appelants indiquent que ces documents établis plus de six mois avant la prise de possession effective des parcelles, avaient pour but de faciliter les démarches de M. [I], notamment auprès de sa banque. L'intimé confirme ce point et justifie d'ailleurs son impossibilité à fournir devant la cour les originaux de ces documents, lesquels auraient été transmis à la banque ou encore à l'administration pour régulariser la reprise de l'exploitation agricole. La cour observe d'une part que seuls deux documents concernant comme bailleur M. [A] [G], mentionnent certaines des parcelles litigieuses : B [Cadastre 43], B [Cadastre 45], B [Cadastre 59], B [Cadastre 63] et C [Cadastre 88]. Les parcelles A [Cadastre 49], A [Cadastre 51], A [Cadastre 54], A [Cadastre 55], B [Cadastre 44] et B [Cadastre 67] ne sont en revanche mentionnées sur aucun des tableaux de relevé parcellaire. D'autre part, la signature de M. [A] [G] correspond en tout point à celle figurant sur sa carte nationale d'identité dont la copie est produite aux débats. Il n'y a donc pas lieu d'écarter, comme sollicité par les appelants, ces documents dont la véracité n'est pas sérieusement remise en cause. Toutefois, ils n'ont pas une valeur probante suffisante dès lors qu'ils viennent en contradiction avec les propres indications données postérieurement par le preneur. En effet, dans un courrier du 12 septembre 2016, soit près d'un an après le début du bail rural verbal, M. [I] répond à Me [C], notaire rédacteur du projet d'acte de bail rural à long terme, en indiquant notamment qu'il convient de modifier le projet en ce que des parcelles sont omises. Il cite deux parcelles qui ont été oubliées et qui sont à intégrer au bail, notamment la parcelle C [Cadastre 88]. Il évoque également un certain nombre d'autres parcelles, dont celles numérotées B [Cadastre 43], B [Cadastre 45], B [Cadastre 59], en précisant pour celles-ci qu'il s'agit des 'parcelles et bâtiments qui seront utilisées par Monsieur [A] [G] le temps qu'il en aura besoin pour ses chevaux. Ces parcelles supporteront la clause qui stipulera que lorsque ces parcelles ne seront plus utilisées par Monsieur [G] elles reviendront dans le bail. J'aurai donc un droit de préférence sur la location ou le prêt de ces parcelles'. Ainsi, il se déduit des propres déclarations de M. [I] que la parcelle C [Cadastre 88] n'est pas dans l'assiette du bail rural ayant cours depuis le 1er novembre 2015 et visée au document susmentionné daté du 12 mai 2015 ni davantage les trois parcelles numérotées B [Cadastre 43], B [Cadastre 45], B [Cadastre 59] puisqu'elles étaient toujours occupées par M. [G] et que M. [I] entendait bénéficier d'un droit de préférence pour une location ou un prêt desdites parcelles. Dans ces conditions, M. [I] n'établit pas l'intention des consorts [G] de mettre à sa disposition, dans le cadre du bail rural verbal les unissant, les parcelles C [Cadastre 88], B [Cadastre 43], B [Cadastre 45], B [Cadastre 59]. L'intimé s'appuie encore sur les formulaires CERFA de transfert de DPB auxquels sont annexées des attestations de bail verbal et des attestations de résiliation de bail, pour revendiquer son droit sur les parcelles litigieuses. La cour relève que celles-ci figurent exclusivement et pour certaines seulement (B [Cadastre 43], B [Cadastre 45], B [Cadastre 59]) sur l'attestation de bail verbal datée du 15 juin 2016 annexée au formulaire de transfert de DPB concernant l'exploitation cédante, le GAEC du [Adresse 104] (dirigée par M. [K]), daté du 13 juin 2016. Le document intitulé 'attestation de bail verbal' mentionne que M. [A] [G] né le 12 février 1936 à [Localité 103], atteste avoir loué verbalement lesdites parcelles (renvoyant à un tableau en annexe) à M. [F] [I] (fermier), à compter du 1er novembre 2015 pour 18 ans. Il est certain, comme l'admet l'intimé, que la signature figurant sous la mention 'les propriétaires : M. [A] [G]' n'est pas celle de M. [A] [G] au regard des signatures figurant sur sa carte nationale d'identité et sur le bail rural à long terme du 26 février 2001 précédemment conclu entre M. et Mme [G] et M. [V] [K]. Il est exact, comme remarqué par l'intimé, que la signature figurant sur cette attestation de bail verbal se rapproche de celle de Mme [G], au regard des différentes signatures de celle-ci, figurant aux pièces produites aux débats. En tout état de cause, au bénéfice de ce qui précède et des propres indications données par M. [I] postérieurement à cette attestation de bail verbal, force est de constater que cette 'attestation de bail verbal' recèle plusieurs éléments de contradiction. Elle ne peut donc être valablement prise en considération pour étendre l'assiette du bail rural verbal aux parcelles B [Cadastre 43], B [Cadastre 45], B [Cadastre 59]. L'intimé produit également devant la cour un bulletin de mutation dressé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil que le locataire a pourarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1353 du code civil dispose en son premierarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb5d7cece1704f574742a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel