Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb5dacece1704f574742e
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 15 234 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6FL
Ordonnance du 02 Décembre 2021
Juge de la mise en état de [Localité 5]
n° d'inscription au RG de première instance 20/00356
ARRET DU 04 AVRIL 2023
APPELANTE :
Société COOP LOGIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22010, et Me BELLESSORT, avocat plaidant au barreau de LAVAL
INTIMEES :
Madame [E] [T]
née le 03 Mars 1981 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emeline SMESSAERT substituant Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 190325
SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210019
S.A.S. LEROY PAYSAGES
Le Theil
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22100098
S.A.R.L. LEPAGE GESLIN
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 22100098, et Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2106011
S.A.R.L. [B] - HERVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 décembre 2014, préalable à un contrat de location-accession, Mme [E] [T] a réservé auprès de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC ci-après) d'HLM Coop Logis, une maison individuelle à construire sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 4] (53), moyennant un prix de 152 347 euros.
Ce contrat de réservation a été suivi d'un acte authentique de location-accession à la propriété immobilière en date des 6 et 13 novembre 2015.
Dans le cadre de la construction de cette maison, les travaux de terrassement, maçonnerie et ravalement ont été confiés à la SARL [S], assurée auprès de la société AXA France Iard, les travaux d'espaces verts à la SASLeroy Paysages, assurée auprès de la société AXA France Iard, les travaux de VMC à la SARL [B] [L], assurée auprès de la société AXA France Iard.
La SCIC d'HLM Coop Logis était assurée pour ce chantier auprès de la SMABTP tant en assurance dommages ouvrage que pour la garantie décennale.
Le 19 janvier 2016, un état des lieux d'entrée était signé entre le vendeur, la SCIC d'HLM Coop Logis et le locataire-accédant, Mme [T], qui mentionnait des travaux restant à achever, concernant le lot couverture-zinguerie ('installer sortie de toit VMC') et le lot espaces verts ('travaux à finir suivant descriptif et plan de masse').
Le même jour, était signé entre la SCIC d'HLM Coop Logis et les différentes entreprises intervenues dans la construction de l'ouvrage, un procès-verbal de réception avec deux réserves qui portaient sur le lot travaux de couverture-zinguerie ('installer sortie de toit VMC') et sur le lot travaux espaces verts ('travaux à finir suivant descriptif et plan de masse').
Suivant acte authentique des 26 et 27 janvier 2017, Mme [T] a levé l'option d'achat et est devenue propriétaire du bien immobilier.
Mme [T], ayant constaté en 2016, des fissurations à plusieurs endroits de son habitation ainsi qu'une importante rétention d'eau dans son jardin, a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MATMUT qui a mandaté un expert. Celui-ci déposait son rapport le 30 août 2018, faisant état des désordres suivants : fissurations en pignon est de l'habitation et angle nord-ouest du garage, fissurations sur seuil et dallage béton du garage, écoulement d'eau de la couverture du bâtiment voisin, rétention d'eau dans le jardin, défaut de raccordement de la VMC.
La SMABTP, assureur dommages ouvrage, mandatait également un expert amiable qui déposait son rapport le 15 juillet 2019. Celui-ci mettait en évidence des fissurations en pignon de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, des fissurations sur seuils et dallage béton de nature esthétique ainsi qu'une rétention d'eau dans le jardin.
Le 8 août 2019, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, a notifié à Mme [T] une proposition d'indemnisation d'un montant de 7 667,79 euros, au titre de la reprise des fissurations et des éclatements d'enduits du pignon de l'habitation et à l'angle nord-ouest du garage. Cette proposition était acceptée par Mme [T].
Suivant courrier recommandé en date du 29 janvier 2020, Mme [T] mettait en demeure la SCIC d'HLM Coop Logis de lui régler la somme de 13 940 euros au titre des travaux de reprise (fissurations sur dallage béton, rétention d'eau et défaut de raccordement de la VMC) et en réparation de ses préjudices de jouissance et moral.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2020, Mme [T] a assigné la SCIC d'HLM Coop Logis devant le tribunal judiciaire de Laval, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, aux fins de voir principalement condamner cette dernière à lui payer la somme de 7 440 euros au titre des travaux de reprise des désordres outre les sommes de 3 500 euros au titre de son trouble de jouissance et 3 500 euros au titre des troubles et tracas subis. A titre subsidiaire, Mme [T] a sollicité une expertise judiciaire.
Par acte d'huissier en date des 14 et 15 janvier 2021, la SCIC d'HLM Coop Logis a assigné la SMABTP, son assureur dommages ouvrage, responsabilité civile et garantie décennale, ainsi que les sociétés Leroy Paysages, [S] et [B] [L] pour obtenir leur garantie solidaire ou in solidum, au titre des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Par acte d'huissier en date du 28 avril 2021, la SARL [S] a appelé en garantie son assureur responsabilité civile décennale, la société Axa France Iard, aux fins d'obtenir sa garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre.
Suivant ordonnances des 18 mars et 20 mai 2021, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de l'instance d'origine avec les appels en garantie.
La SCIC d'HLM Coop Logis a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Mme [T] comme étant forclose, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Suivant ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval a :
- déclaré l'incident recevable,
- déclaré recevable l'action de Mme [E] [T],
- rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer au fond sur les demandes des parties,
- déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la SCIC d'HLM Coop Logis à l'encontre de SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
- condamné la SCIC d'HLM Coop Logis à payer à Mme [E] [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCIC d'HLM Coop Logis aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 janvier 2022 pour conclusions au fond de Me Fouassier et de Me Gauvin.
Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2022, la SCIC d'HLM Coop Logis a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Mme [T], l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant conclu, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- 11 avril 2022 pour la SARL Lepage Geslin
- 12 avril 2022 pour Mme [T]
- 12 mai 2022 pour la SCIC d'HLM Coop Logis
- 21 novembre 2022 pour la société Axa France Iard
- 27 novembre 2022 pour la SMABTP.
La SCIC d'HLM Coop Logis demande à la cour, au visa des articles 1642-1 et 1648, 1103 et suivants, 1231-1 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval le 2 décembre 2021,
- en conséquence, déclarer irrecevable car tardive et atteinte par la forclusion l'action entreprise par Mme [T] à son encontre,
- constater que Mme [T] ne justifie d'aucun désordre, d'aucun préjudice,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en toutes hypothèses, si par extraordinaire la cour décidait d'entrer en voie de condamnation à son encontre, condamner solidairement ou in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés SMABTP, Leroy Paysages, [S] et [L] [B] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations à son encontre au profit de Mme [T],
- débouter les sociétés Axa France Iard et SMABTP de leurs demandes incidentes à son encontre,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires et notamment, toutes parties de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte,
- condamner solidairement ou in solidum ou l'une à défaut de l'autre Mme [T] et toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement ou in solidum ou l'une à défaut de l'autre Mme [T] et toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Greffier, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, l'appelante soutient d'une part que les désordres allégués par Mme [T], étaient apparents à la réception et que l'action de cette dernière est forclose comme ayant été introduite bien après l'expiration du délai d'un an de l'article 1648 alinéa 2 du code civil. S'agissant des fissurations des seuils et du dallage béton du garage, la SCIC d'HLM Coop Logis souligne que Mme [T] ayant indiqué au second expert qu'en cours de chantier, le seuil du garage avait déjà fait l'objet d'une réparation, elle ne peut, dans le cadre de son assignation, affirmer l'inverse. Elle estime que ce désordre existait donc bel et bien au moment de la réception. S'agissant du défaut de raccordement de la VMC, l'appelante expose que cette situation était parfaitement visible dès la réception et ce, quelque soit sa localisation, d'autant que le procès-verbal de réception mentionnait une réserve sur la sortie de VMC en toiture. S'agissant de la rétention d'eau dans le jardin, la SCIC d'HLM Coop Logis affirme que ce phénomène était également visible dès la réception. D'autre part, l'appelante considère que Mme [T] ne rapporte pas la preuve des désordres qu'elle dénonce, se fondant sur des rapports d'expertise, non opposables, établis bien après l'apparition des désordres. Elle ajoute que les préjudices allégués ne sont pas davantage étayés et fondés. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, l'appelante s'estime fondée à rechercher la garantie des entreprises concernées par les lots litigieux et celle de son assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale. En réponse aux moyens développés par la société Axa France Iard, elle fait valoir qu'il est de l'intérêt de cette dernière de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'action de Mme [T].
Mme [T] demande à la cour, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 2 décembre 2021,
- débouter en conséquence la SCIC d'HLM Coop Logis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Mme [T] fait valoir que son action n'est pas forclose dès lors que les désordres qu'elle déplore, n'étaient pas apparents au jour de la réception. Elle ajoute qu'elle est profane dans le domaine de la construction, ce qui explique sa découverte, au jour des premières opérations d'expertise amiable, du défaut de raccordement de la VMC. L'intimée expose que les désordres tenant à la rétention d'eau dans le jardin mais également aux fissurations affectant le sol du garage ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à son entrée dans les lieux. Elle relève en tout état de cause que l'appelante ne rapporte aucunement la preuve de ce que les désordres étaient visibles lors de la réception.
La SMABTP demande à la cour, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, L 242-1 du code des assurances, 32, 789, 901 et 562 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval le 2 décembre 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Mme [E] [T],
- en conséquence, accueillir les fins de non-recevoir tirées de la forclusion sinon de la prescription opposées aux demandes de Mme [T] pour ceux des vices apparents à la prise de possession ou à la réception,
- déclarer alors irrecevable comme forclose sinon prescrite Mme [T],
- dire alors qu'il est mis fin à l'instance,
- dire irrecevable toute action en garantie à son encontre,
- en tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval le 2 décembre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la SCIC d'HLM Coop Logis à son encontre, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et en ce qu'elle a rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer au fond sur les demandes des parties,
- en conséquence :
* rejeter l'appel de la SCIC d'HLM Coop Logis en ce qu'il est sollicité condamnation solidaire ou in solidum ou l'un à défaut de l'autre contre elle et contre les sociétés Leroy Paysages, [S] et [L] [B] à garantir et relever indemne la société Coop Logis de toutes condamnations à son encontre au profit de Mme [T],
* rejeter toutes conclusions contraires aux présentes,
* rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées à son encontre comme irrecevables et sinon mal fondées,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la SMABTP expose que les désordres allégués par Mme [T] étaient apparents à la réception comme à la prise de possession du bien immobilier. Sur les microfissurations du dallage et du seuil du garage, l'intimée affirme que cette situation préexistait au jour de la réception même si une évolution a pu être constatée par la suite. Sur le défaut de raccordement de la VMC, elle souligne qu'une réserve était signalée à cet égard, tant sur le procès-verbal de réception que sur l'état des lieux d'entrée. Sur la rétention d'eau dans le jardin, l'intimée relève que les espaces verts n'étaient pas terminés à la prise de possession par Mme [T]. En présence de vices apparents, l'intimée soutient que le délai d'action de la demanderesse initiale au fond est expiré au jour de la délivrance de l'assignation. S'agissant des autres prétentions de la SCIC d'HLM Coop Logis présentées 'en toutes hypothèses', l'intimée observe qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer, dans le cadre d'un incident sur la recevabilité de la demande initiale, sur des appels en garantie formés sur le fond. Au surplus, la SMABTP souligne que l'appelante n'a pas déféré à la cour la disposition de l'ordonnance ayant justement rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer au fond sur les demandes des parties. Plus spécialement, sur l'appel en garantie formé à son encontre, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, l'intimée relève que l'appelante n'a pas critiqué le chef de l'ordonnance l'ayant déclarée irrecevable sur ce point. En tout état de cause, la SMABTP relève que cet appel en garantie ne peut prospérer puisque Mme [T] n'a pas fait de déclaration de sinistre au titre des réclamations qui sont l'objet de la procédure et dont une partie n'est pas dans l'assiette d'assurance dommages ouvrage. Elle ajoute que l'appelante n'est pas bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage du fait du transfert de propriété intervenu en janvier 2017 au bénéfice de Mme [T].
La société Axa France Iard demande à la cour de :
- constater le défaut d'intérêt de l'appel de la société Coop Logis en ce qu'il est dirigé contre elle, ès qualités d'assureur de la société [S],
- constater qu'il n'est pas formé de demande directe contre elle, es qualité d'assureur de la société [S],
- statuer ce que de droit sur l'appel de la société Coop Logis en ce qu'il est dirigé contre Mme [E] [T],
- à supposer que l'incident de forclusion aboutisse favorablement, dire et juger que la demande en garantie dirigée contre la société [S] deviendrait alors sans objet, de même que l'appel en garantie de cette dernière à son encontre,
- constater l'irrecevabilité de la demande en garantie formée subsidiairement contre les constructeurs,
- la mettre en sa qualité d'assureur de la société [S], hors de cause,
- condamner la société Coop Logis ou tous autres contestants, à lui verser, es qualité d'assureur de la société [S], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Coop Logis et à défaut tous autres contestants, aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL Antarius Avocats.
Au soutien de ses demandes, l'intimée expose en premier lieu que l'appelante ne justifie d'aucun intérêt à diriger son appel contre elle, en qualité d'assureur de la SARL [S], alors même qu'elle ne formule à son encontre aucune demande de condamnation. Elle ajoute que l'assureur de l'appelante ne formule pas davantage de demande contre elle. En deuxième lieu, s'agissant des appels en garantie formés à titre subsidiaire par l'appelante, la société Axa France Iard souligne que ceux-ci relèvent de la compétence du tribunal judiciaire qui en est d'ailleurs saisi. En troisième lieu, sur la forclusion de l'action de Mme [T] invoquée par l'appelante, l'intimée observe que cette discussion concerne avant tout les rapports entre l'acquéreur et le vendeur et que sa présence devant la cour, pour ce débat, n'est aucunement nécessaire. Subsidiairement, la société Axa France Iard fait valoir que les appels en garantie formés par l'appelante et par la SMABTP ne peuvent reposer sur des rapports d'expertise qui lui sont inopposables, ainsi qu'à son assurée. Elle relève encore que la responsabilité de son assurée n'est pas établie, les fissurations constatées au niveau des seuils et du dallage béton ne s'analysant pas comme un désordre mais comme un léger défaut, admissible dans le cadre des tolérances du bâtiment. L'intimée ajoute que son assurée est totalement étrangère aux autres désordres.
La SARL [S] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'issue de l'appel interjeté par la société Coop Logis à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2021.
La SAS Leroy Paysages, qui a constitué avocat le 3 février 2022, n'a pas conclu.
La SARL [B]-[L], qui a reçu signification par acte remis à personne habilitée, le 31 octobre 2022, de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation et à qui ont été signifiées les dernières conclusions de l'appelante, le 30 mai 2022, de la SMABTP le 29 novembre 2022 et de Mme [T] le 14 avril 2022, n'a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire, conformément à l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 conformément à l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe aux parties le 26 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose notamment que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du même code précise notamment que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour observe que la SCIC d'HLM Coop Logis a formé appel dans les termes suivants : 'Objet/Portée de l'appel : Réformation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval le 2 décembre 2021 en ses dispositions faisant grief à la société Coop Logis et notamment en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action de Mme [E] [T] ; - condamné la SCIC d'HLM Coop Logis à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCIC d'HLM Coop Logis aux dépens de l'incident.'
Dans le dispositif de ses dernières écritures, l'appelante demande notamment à la cour de 'constater que Mme [T] ne justifie d'aucun désordre, d'aucun préjudice', de 'débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions' et de 'condamner solidairement ou in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés SMABTP, Leroy Paysages, [S] et [L] [B] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations à son encontre au profit de Mme [T]'.
Le juge de la mise en état, pour répondre à la demande de la SCIC d'HLM Coop Logis tendant à débouter Mme [T] de ses demandes, a rappelé qu'il n'appartenait pas au juge de la mise en état de statuer au fond sur les demandes des parties.
Sur l'appel en garantie formé par la SCIC d'HLM Coop à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, le juge de la mise en état l'a déclarée irrecevable, retenant que du fait de l'aliénation de l'immeuble, Mme [T] était désormais le bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage de sorte que la demanderesse à l'incident n'avait plus qualité pour appeler en garantie son assureur dommages ouvrage.
Eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel tels que rappelés précédemment, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif de l'ordonnance frappée d'appel relative aux prétentions présentées au fond par Mme [T] contre la SCIC d'HLM Coop Logis et à l'appel en garantie formé contre la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
En application des dispositions susvisées, à défaut d'effet dévolutif sur ces points, la cour n'est pas valablement saisie d'une critique de ces chefs de l'ordonnance. Il s'ensuit que l'ordonnance dont appel est devenue définitive en ses dispositions ayant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer au fond sur les demandes des parties et ayant déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la SCIC d'HLM Coop Logis à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
Les demandes formées par voie de conclusions de ces chefs par la SCIC d'HLM Coop Logis sont donc déclarées irrecevables.
II- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard tirée de l'irrecevabilité de l'appel à son égard
Il est constant que la SCIC d'HLM Coop Logis, demanderesse initiale à l'incident, ne formule aucune demande à l'encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [S].
C'est à juste titre que la société Axa France Iard soulève le défaut d'intérêt à agir de la SCIC d'HLM Coop Logis à son égard. Les moyens développés par l'appelante, relativement à l'intérêt qu'aurait la société Axa France Iard à faire valoir ses observations, s'agissant de la recevabilité de l'action de Mme [T], sont inopérants dès lors que cette dernière dirige exclusivement son action contre le vendeur, la SCIC d'HLM Coop Logis. Au surplus, aucune demande n'est formée que ce soit par cette dernière ou par les autres co-intimés à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société [S].
Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande de la société Axa France Iard tendant à déclarer irrecevable l'appel formé à son égard par la SCIC d'HLM Coop Logis.
Au regard de cette irrecevabilité de l'appel à son égard, la demande de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL [S], tendant à être mise hors de cause, devient sans objet.
III - Sur la recevabilité de l'action formée par Mme [T]
L'article 1642-1 alinéa 1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L'article 1648 alinéa 2 précise que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il résulte de ces textes que l'acquéreur doit agir dans un délai d'un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages contre le vendeur en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois.
En l'espèce, il est constant que la prise de possession du bien par Mme [T] - se matérialisant par la remise des clefs et l'état des lieux d'entrée - et la réception entre le maître d'ouvrage et les différentes entreprises ont eu lieu le même jour, soit le 19 janvier 2016. Cette date constitue donc le point de départ du délai de forclusion d'un an précité.
Les désordres déplorés par Mme [T] sont les suivants :
- fissurations au niveau des seuils et du dallage béton du garage,
- rétention d'eau dans le jardin côté sud, le long du bâtiment voisin,
- défaut de raccordement de la VMC.
La SCIC d'HLM Coop Logis soulevant le caractère apparent de ces trois désordres, il s'agit de déterminer si ceux-ci ont été décelés ou auraient pu l'être par un observateur sans compétence spécifique au moyen de vérifications élémentaires, au moment de la réception.
S'agissant du phénomène de rétention d'eau dans le jardin, le rapport d'expertise amiable établi le 30 août 2018 confirme l'existence de ce désordre, mentionnant comme date d'apparition 2016, sans plus de précision. Mme [T] a présenté à l'expert des photographies montrant la présence d'une quantité d'eau importante en sol le long du bâtiment voisin côté sud, lors de fortes pluies, avec un défaut d'évacuation de celles-ci. L'expert a relevé que l'aménagement des espaces verts de la construction n'était pas encore réalisé au jour de ses constatations. A cet égard, il précise que ce sont les désordres, consécutifs à plusieurs causes cumulatives, qui rendent impossible l'aménagement du jardin bordant la construction. Il souligne enfin que l'accumulation des eaux pluviales présente un risque d'infiltration dans l'habitation.
Suivant courrier du 10 novembre 2016, la SCIC d'HLM Coop Logis confirmait le non achèvement des travaux : 'en ce qui concerne les finitions d'aménagement de votre terrain, comme nous vous l'avons à plusieurs reprises expliqué, nous sommes dépendants de l'avancement du pavillon de la parcelle [Cadastre 12] qui n'est pas à la charge de notre société.' Le vendeur indiquait ainsi à Mme [T] que les travaux d'espaces verts restant à sa charge devraient pouvoir se poursuivre prochainement. Suivant courrier du 19 janvier 2017, la SCIC d'HLM Coop Logis indiquait à Mme [T] que 'concernant les abords et le lot espaces verts, l'ouvrage pourra définitivement être exécuté aux beaux jours dès que le temps permettra à l'entreprise Leroy Paysages d'exécuter ses propres finitions et reprises si nécessaire.'
Le rapport d'expertise amiable établi le 15 juillet 2019 mentionne que 'Selon Mme [T], les dommages seraient apparus lors de la réalisation des travaux de la maison voisine, en mai 2016". L'expert a constaté que les travaux de terrassement et d'aménagement paysagé ne sont pas finalisés.
Il ne résulte pas des indications portées à la fois aux termes des rapports d'expertise amiable et des deux courriers du vendeur adressés à Mme [T] que ce désordre tenant à une rétention d'eau importante était apparent au jour de la prise de possession de l'ouvrage. En effet, d'une part, la description du désordre par le premier expert tend à établir que celui-ci n'est visible qu'en cas de précipitations d'une certaine abondance. Le second expert mentionne que Mme [T] aurait constaté ce problème en mai 2016. D'autre part, la circonstance que les travaux d'aménagement des espaces verts n'étaient pas achevés au jour de l'entrée dans les lieux de Mme [T] ne permettait pas à cette dernière de présager des épisodes d'inondation de son jardin en cas de fortes intempéries. Enfin, aucune mention d'une réserve relative aux inondations possibles du jardin ne figurait sur le procès-verbal de réception.
S'agissant de la VMC, aux termes de son rapport d'expertise amiable établi le 30 août 2018, l'expert a mis en évidence, à l'occasion de l'inspection des combles perdus lors de sa visite, une absence de raccordement du groupe VMC à la sortie extérieure en toiture zinc. Il a imputé ce désordre à un défaut de finition et constaté que l'air vicié s'accumulait dans les combles perdus en l'absence de rejet direct vers l'extérieur. Il a préconisé la mise en place d'un tuyau de raccordement entre le groupe VMC et la sortie extérieure en couverture.
C'est à juste titre que le juge de la mise en état a relevé que compte tenu de la localisation du défaut de raccordement, Mme [T], profane en matière de construction, n'a pu détecter ce désordre au jour de la réception. La SCIC d'HLM Coop Logis qui affirme qu'un tel défaut de raccordement est parfaitement visible, n'en rapporte aucunement la preuve. Le moyen avancé par elle, s'appuyant sur le procès-verbal de réception, est inopérant. En effet, si au jour de la réception, s'agissant des travaux de couverture, une réserve était mentionnée comme suit 'installer sortie de toit VMC '' 160", et que cette réserve a été levée le 20 janvier 2016 avec la réalisation des ces travaux, cela ne permettait pas à Mme [T] de soupçonner l'absence de raccordement entre le groupe VMC situé dans les combles -partie non visible - et la sortie apparente au niveau du toit. C'est donc bien au jour des premières opérations d'expertise amiable que Mme [T] a eu connaissance dudit désordre.
S'agissant des seuils et du dallage en béton du garage, l'expert, aux termes de son rapport d'expertise amiable établi le 30 août 2018, a constaté des microfissurations de longueurs variables qu'il attribue à un retrait hydraulique du béton et mortier au séchage. Il qualifie ces désordres d'évolutifs depuis la réception. Il mentionne comme date d'apparition 2016, sans plus de précision.
Le second rapport d'expertise amiable établi le 15 juillet 2019, confirme la réalité de ces désordres et leur cause. Il est fait état d'une désolidarisation du seuil vis à vis du dallage avec un ressaut d'environ 2 mm et des phénomènes de microfissurations affectant le dallage et le seuil. L'expert mentionne s'agissant de l'apparition des dommages, que 'Mme [T] nous a indiqué qu'en cours de chantier, le seuil du garage avait déjà fait l'objet d'une réparation. Les phénomènes de fissuration sont apparus dès la réception et ont évolué'.
Les déclarations de Mme [T] auprès du second expert amiable ne sauraient induire l'existence des désordres tels que précités, au jour de la réception. En effet, si le seuil du garage a fait l'objet d'une réparation au cours du chantier, sans que la nature de celle-ci soit détaillée, cela ne saurait établir qu'au jour de la prise de possession de l'ouvrage, des fissurations étaient visibles au niveau du revêtement au sol du garage. La cour relève d'ailleurs que les parties n'en faisaient pas état dans le procès-verbal de réception ou dans l'état des lieux d'entrée. En définitive, si les désordres sont apparus peu de temps après la réception, aucun élément ne permet d'affirmer leur existence à la date de celle-ci. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception et que les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil ne sont pas applicables. C'est dès lors à tort que l'appelante se réfère à la forclusion de la prescription annale des vices apparents.
Aucune autre prescription ou forclusion n'étant opposée à l'action de Mme [T], c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de cette forclusion opposée par la SCIC d'HLM Coop Logis à Mme [T] et déclaré recevable l'action de cette dernière. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.
III- Sur les appels en garantie formés par la SCIC d'HLM Coop Logis
Le juge de la mise en état, bien que saisi par la SCIC d'HLM Coop Logis, en cas de condamnation prononcée à son encontre, d'une demande subsidiaire de garantie formée par cette dernière contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale ainsi que contre les sociétés Leroy Paysages, [S], [B] [L], n'a pas statué sur cette prétention.
La cour rappelle que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état tranchant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle ne peut exercer son office que dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état et ne peut donc trancher le fond du litige.
Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état et donc de la cour statuant en appel d'une décision du juge de la mise en état, de statuer sur ces appels en garantie qui relèvent du juge du fond.
Il sera ajouté en ce sens aux dispositions de l'ordonnance entreprise.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec autorisation pour la Selarl Antarius Avocats (Me Ludovic Gauvin) de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCIC d'HLM Coop Logis, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Il convient de condamner la SCIC d'HLM Coop Logis à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SCIC d'HLM Coop Logis sera condamnée à payer à la SMABTP, et à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [S], la somme de 800 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
DECLARE irrecevable l'appel formé par la SCIC d'HLM Coop Logis à l'égard de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL [S],
CONSTATE que la cour n'est valablement saisie d'aucune critique quant aux chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 2 décembre 2021, ayant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer au fond sur les demandes des parties et ayant déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la SCIC d'HLM Coop Logis à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
DECLARE en conséquence irrecevables les demandes formées par la SCIC d'HLM Coop Logis tendant à :
- constater que Mme [E] [T] ne justifie d'aucun désordre, d'aucun préjudice et à débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- appeler en garantie la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval en date du 2 décembre 2021,
y ajoutant,
RAPPELLE que les appels en garantie formés par la SCIC d'HLM Coop Logis contre les sociétés SMABTP, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale ainsi que contre la SAS Leroy Paysages, la SARL [S], la SARL [B] [L] et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL [S] ne relèvent pas de la compétence de la cour, statuant en appel d'une décision du juge de la mise en état,
CONDAMNE la SCIC d'HLM Coop Logis à payer à Mme [E] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la SCIC d'HLM Coop Logis à payer à la SMABTP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la SCIC d'HLM Coop Logis à payer à la société Axa France Iard la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la SCIC d'HLM Coop Logis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCIC d'HLM Coop Logis aux dépens d'appel avec autorisation pour la Selarl Antarius Avocats (Me Ludovic Gauvin) de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. MULLERArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dispose narticle 1642-1 alinéa 1 du code civil dispose que le vendeurarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb5dacece1704f574742e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel