Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5dccece1704f5747434
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 527 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00092 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYSB. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 17/00294 ARRÊT DU 06 Avril 2023 APPELANT : Monsieur [D] [C] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI-BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022401 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WOLFF chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Avril 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Yoann WOLFF, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 28 août 2014, le directeur de la caisse du régime social des indépendants des Pays-de-la-Loire, aux droits de laquelle est venue ensuite l'URSSAF des Pays-de-la-Loire (l'URSSAF), a décerné à l'encontre de M. [D] [C] une contrainte d'un montant total de 5273 euros, réclamé au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2010, ainsi que de la régularisation des années 2009 et 2010. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé par acte d'huissier de justice du 4 septembre 2014. M. [C] y a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 21 juin 2017. Par jugement du 4 janvier 2021 notifié à M. [C] le 6 janvier suivant, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a : Déclaré l'opposition irrecevable pour cause de forclusion ; Constaté que la contrainte était devenue définitive et exécutoire ; Rappelé que les frais de sa signification étaient à la charge de M. [C] ; Rappelé que la décision était de droit exécutoire par provision. Le tribunal a considéré que l'article 648 du code de procédure civile n'exigeait pas que l'acte de signification précise le nombre de feuilles remises, qu'il ressortait très clairement de cet acte que M. [C] avait eu connaissance de la page mentionnant les voies et délais de recours, et, qu'ainsi, le délai de quinze jours pour former opposition avait expiré le 19 septembre 2014. Par déclaration faite par pli recommandé expédié le 3 février 2021, M. [C] a relevé appel de l'intégralité de ce jugement. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023 et auxquelles il s'est référé à l'audience du 10 janvier suivant, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et : À titre principal, d'annuler la contrainte ; Subsidiairement, de la dire injustifiée ; En toute hypothèse : De condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 555 euros ; De condamner l'URSSAF aux dépens et au paiement des frais d'huissier ; De condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] soutient que : L'acte de signification de la contrainte litigieuse ne saurait faire courir aucune forclusion car il n'est pas justifié par l'URSSAF que les voies et délais de recours, qui figurent sur une page isolée de l'acte, ont bien été portés à sa connaissance. En effet, aucune des pages de l'acte ne porte sa signature. En outre, l'huissier n'a pas mentionné le nombre de feuilles remises. Or seuls ces deux éléments auraient pu démontrer qu'il avait pris connaissance de la page en question. Ce vice de forme lui fait grief. Dans ses conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 10 janvier 2023, l'URSSAF demande à la cour : À titre principal, de confirmer le jugement et de condamner M. [C] aux dépens ; Subsidiairement : De valider la contrainte pour un montant de 5273 euros ; De condamner M. [C] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard restant à courir ; De condamner M. [C] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,34 euros ; De rejeter les demandes de M. [C] ; De le condamner aux dépens. L'URSSAF soutient que quand bien même M. [C] n'aurait pas eu la page indiquant le délai d'opposition, celui-ci figurait en bas de la contrainte. MOTIVATION Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs et à peine de nullité : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. En outre, aux termes des articles 663 et 693 du même code, les originaux des actes de signification doivent, à peine de nullité toujours, porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions des articles 653 à 664-1, avec l'indication de leurs dates. Enfin, selon l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que deux voies, exclusives l'une de l'autre, sont ouvertes à celui qui conteste les mentions d'un acte de signification : S'il invoque l'irrégularité ou l'omission de l'une de ces mentions, il doit agir en nullité selon les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. S'il conteste la véracité des mentions par lesquelles l'huissier de justice a relaté l'accomplissement des formalités et diligences prescrites par le code de procédure civile, il ne peut exercer que l'action en inscription de faux prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, M. [C] ne conteste pas que, conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et comme cela ressort de la copie qui est versée aux débats, l'acte litigieux mentionnait le délai dans lequel l'opposition devait être formée et les formes requises pour la saisine du tribunal. Il discute uniquement le fait que l'huissier de justice lui ait remis la page comportant cette mention. Or à cet égard, l'acte de signification précise : « Cet acte a été remis au destinataire ». Conformément à l'article 1371 du code civil, cette indication par l'officier public de ce qu'il a remis l'acte, nécessairement dans son intégralité, à M. [C] fait foi jusqu'à inscription de faux. En outre, les dispositions précitées du code de procédure civile n'exigent, ni que le destinataire de l'acte signifié y appose sa signature, ni, même si un emplacement était prévu à cet effet dans l'acte litigieux, que l'huissier précise dans l'acte le nombre des feuilles qui le composent (ce qui n'empêchera jamais de douter que le nombre de feuilles remises corresponde au nombre de feuilles indiquées). Dans ces conditions, la signification faite le 4 septembre 2014 à M. [C] de la contrainte du 28 août 2014 ayant été régulière, celui-ci était bien irrecevable à former opposition le 21 juin 2017, alors que le délai de quinze jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré depuis presque trois ans. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Perdant le procès, M. [C] sera condamné aux dépens et verra sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens ; REJETTE la demande faite par M. [D] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché V. BODIN Y. WOLFF
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5dccece1704f5747434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel