Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5dccece1704f5747436
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00095 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYSU. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du mans, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00259 ARRÊT DU 06 Avril 2023 APPELANT : Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001261 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [L] [R], munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WOLFF, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Avril 2023, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Yoann WOLFF, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Lors de sa réunion du 20 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe (la MDPH) a refusé de faire droit à la demande d'allocation aux adultes handicapées (l'AAH) faite par M. [Z] [H], au motif que le taux d'incapacité de celui-ci était inférieur à 50 %. M. [H] a alors formé un recours préalable, qui a été rejeté par la même commission en sa séance du 26 juin 2020. Le 12 août 2020, M. [H] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement du 27 janvier 2021 notifié à l'intéressé le 30 janvier suivant, a : Rejeté la demande d'attribution de l'AAH présentée par M. [H] ; Rejeté la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [H] aux dépens. Le tribunal a considéré qu'aucun des documents produits par M. [H] ne remettait en cause le taux d'incapacité permanente retenu par la MDPH. M. [H] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 9 février 2021. Dans ce cadre, il s'est vu accorder l'aide juridique totale par décision du 17 mai 2021. L'affaire a ensuite été fixée à l'audience du magistrat chargé de l'instruire du 10 janvier 2023, à laquelle seule la MDPH a comparu et déposé son dossier en demandant la confirmation du jugement. Le dossier de M. [H] a ensuite été reçu le 17 janvier 2023, en cour de délibéré. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2021, M. [H] demande à la cour : D'infirmer le jugement ; De juger qu'il a un taux d'incapacité supérieur à 50 % et à 80 % (sic) justifiant l'octroi de l'AAH ; De rejeter les demandes de la MDPH ; De condamner la MDPH à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner la MDPH aux dépens. M. [H] y soutient qu'il subit un traumatisme auditif gauche irréversible et que cette lésion le rend incapable de toute activité. Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2021 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 10 janvier 2023, la MDPH demande à la cour : De confirmer le jugement ; De juger à nouveau que M. [H] relève d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ne permettant pas l'octroi de l'AAH ; De rejeter toutes les demandes de celui-ci. La MDPH soutient que le certificat médical que M. [H] a fourni au soutien de sa demande d'AAH n'apporte aucun élément mentionnant ses incapacités dans la gestion des actes de la vie quotidienne, et que cela conduit à constater qu'il est autonome pour les actes de la vie courante que sont la mobilité et la capacité motrice, la communication, les capacités cognitives, l'entretien personnel et la vie quotidienne et domestique. MOTIVATION Le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé, et ce, à double titre. Tout d'abord, aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, les parties doivent, soit présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, soit se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Il en résulte, en procédure orale, qu'une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats, et qu'une cour d'appel qui constate que l'appelant n'était ni présent ni représenté à cette audience ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de recours, et confirmer en conséquence le jugement (Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136). Or selon les articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la cour d'appel au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. À cet égard, les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui permettent à une partie de ne pas se présenter à l'audience après avoir exposé ses moyens par lettre adressée au juge, ne concernent que la première instance et pas la procédure d'appel. Les conclusions de M. [H], qui n'ont pas été soutenues oralement à l'audience du 10 janvier 2023, n'ont donc saisi la cour d'aucun moyen. Enfin, et au surplus, M. [H] se contente dans ses conclusions d'affirmer, sans autre discussion, notamment des motifs du jugement et des pièces versées aux débats, que la lésion dont il souffre entraîne un taux d'incapacité « supérieur à 50 % et à 80 % » (sic). La cour estime à cet égard que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, et que le jugement, dont les dispositions n'ont pas à être réitérées, mérite en toute hypothèse d'être confirmé. Perdant le procès, M. [H] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne M. [Z] [H] aux dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENTempêché V. BODIN Y. WOLFF
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5dccece1704f5747436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel