Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5ddcece1704f574743a
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00103 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYWH. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 29 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00069 ARRÊT DU 06 Avril 2023 APPELANTE : SAS [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Frédéric DONNEDIEU DE VABRES de la SELAS ARSENE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RICARDO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : URSAFF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR RECOUVREMENT C3S [Localité 1] représenté par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MAZURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WOLFF, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Avril 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Yoann WOLFF, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 février 2020, le directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a décerné à l'encontre de la société [4] (la société) une contrainte d'un montant total de 2 741 311 euros (2 109 583 euros en principal et 420 771 euros en majorations), réclamé au titre des années 2015, 2016 et 2018. Cette contrainte faisait suite à un contrôle de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (la [3]), à l'issue duquel l'organisme de recouvrement avait notifié à la société une lettre d'observations datée du 8 août 2018 rectifiant, pour les années 2014, 2015 et 2017, le chiffre d'affaires sur lequel la [3] est assise, puis une mise en demeure datée du 14 septembre 2018. Par acte d'huissier de justice du 13 mars 2020, la contrainte a été signifiée à la société, qui l'avait reçue préalablement par courrier. Celle-ci a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 5 mars 2020. Par jugement du 29 janvier 2021 notifié à la société le 5 février suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a : Validé la contrainte pour son entier montant ; Condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de l'intégralité de ce jugement par pli recommandé expédié le 11 février 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 10 janvier 2023, la société demande à la cour : D'infirmer le jugement ; D'annuler la contrainte ; De condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner l'URSSAF aux dépens. La société soutient que : En tant que société anonyme d'approvisionnement en matières premières laitières, elle achète du lait directement auprès d'éleveurs-producteurs ou d'autres groupes laitiers, qu'elle revend ensuite à ses filiales industrielles. Or selon l'article L. 137-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les sociétés anonymes redevables de la [3] ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées notamment avec des sociétés en nom collectif (SNC) acquittant la contribution, dans lesquelles elles détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés. À cet égard, l'expression acquittant la contribution ne doit pas être comprise comme faisant du paiement effectif de la C3S une condition de la déduction. Sur le fondement de ces dispositions, elle a donc déduit de son chiffre d'affaires la part correspondant aux ventes de matière première laitière réalisées auprès des SNC transformant cette matière en différents produits laitiers et dans lesquelles elle détient une participation de 20 % ou plus. Une lecture contraire de ces dispositions porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi et à celui d'égalité des contribuables devant les charges publiques, institués respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le raisonnement tenu par l'URSSAF, qui revient à donner aux termes acquittant la contribution la signification de versant effectivement la contribution fait naître une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne des droits de l'homme) et de l'article 1er du Protocole additionnel à cette convention, en ce que des personnes placées dans des situations comparables (chaînes de facturation comprenant notamment des sociétés transparentes) seraient soumises différemment à la C3S en fonction du chiffre d'affaires de ces sociétés transparentes. Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 10 janvier 2023, l'URSSAF demande à la cour : De confirmer le jugement ; De valider la mise en demeure du 14 septembre 2018 ; De valider la contrainte ; De condamner la société à lui payer la somme de 2 741 311 euros, sans préjudice des majorations ayant continué à courir depuis l'émission de la mise en demeure ; De condamner la société à lui payer les intérêts pour retard de paiement calculés depuis la date d'échéance des contributions, avec capitalisation de ceux-ci ; De condamner la société à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF soutient que : La société n'est pas en droit de bénéficier de la déduction invoquée puisque, comme elle ne le conteste pas, les SNC du groupe n'acquittent pas la C3S. Il résulte des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier elle-même la conformité de la loi ou de son interprétation à la Constitution. Les dispositions litigieuses ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le législateur français a entendu, en vertu du large pouvoir d'appréciation et d'ingérence dans le droit au respect des biens qui lui est conféré, concilier l'objectif de contribution de l'ensemble des sociétés opérant dans le secteur concurrentiel à l'équilibre de divers régimes de protection sociale obligatoire, avec celui de la limitation des phénomènes de double imposition. Ces dispositions ne portent pas plus atteinte à l'article 14 de la même convention dès lors que, d'une part, les groupes au sein desquels les SNC acquittent la C3S ne se trouvent manifestement pas dans une situation analogue à celle des groupes au sein desquels ces SNC n'ont aucune C3S à acquitter, et, d'autre part, la mise en 'uvre de conditions strictes de nature à distinguer ces deux situations trouve une justification objective et raisonnable dans le but que s'est assigné le législateur français de faire contribuer l'ensemble des sociétés opérant dans le secteur concurrentiel à l'équilibre de divers régimes de protection sociale obligatoire. MOTIVATION Il résulte de l'article L. 651-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la [3] est assise sur le chiffre d'affaires des sociétés et organismes qui y sont assujettis. L'alinéa 3 ouvre, toutefois, aux catégories de redevables qu'il énumère, le bénéfice de la déduction de leur propre chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la contribution, de la part de ce dernier correspondant à des ventes de biens réalisées avec certaines sociétés ou groupements, acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements. À cet égard, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le terme acquittant impliquait un paiement effectif. En subordonnant le bénéfice de la déduction qu'il prévoit à un tel acquittement de la contribution par les sociétés et groupements de production, cette disposition, destinée à éviter une double imposition pour des opérations réalisées entre des sociétés d'un même groupe, ne méconnaît ni le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention. Pour le reste, comme le prévoit l'article 126-2 du code de procédure civile invoqué par l'URSSAF, la société est irrecevable à soutenir, sans présenter ce moyen dans un écrit distinct de ses conclusions, que la disposition litigieuse porte atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le redressement dont a fait l'objet la société qui avait déduit de son chiffre d'affaires la part correspondant à des ventes de biens réalisées avec des sociétés en nom collectif dont il est constant qu'elles n'avaient pas acquitté la C3S ne peut qu'être validé (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.892). Le jugement entrepris sera donc confirmé, y compris en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles qui ne sont pas discutés devant la cour et pour lesquels les premiers juges ont fait une juste appréciation des droits des parties, et sans qu'il y ait lieu de réitérer la validation de la contrainte et de la mise en demeure qui en est le support. Y ajoutant, la société sera condamnée à payer à l'URSSAF le montant de la contrainte, incluant, selon celle-ci, le principal et les majorations arrêtées à la date de la mise en demeure du 14 septembre 2018. Cette condamnation sera prononcée sans préjudice des majorations devenues exigibles depuis. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, ce montant portera intérêt au taux légal à compter, non de la date d'échéance des contributions comme l'URSSAF le demande, mais de la réception le 18 septembre 2018 de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée. Perdant le procès, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et se trouve de ce fait redevable vis-à-vis de l'URSSAF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une nouvelle indemnité qu'il est équitable de fixer à 5000 euros. Sa demande faite sur le même fondement sera quant à elle rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 741 311 euros en principal et majorations arrêtées au 14 septembre 2018, sans préjudice des majorations dues postérieurement, et avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; Condamne la société [4] aux dépens ; Condamne la société [4] à verser à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande faite par la société [4] sur le fondement de ce même article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché, V. BODIN Y. WOLFF
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 126-2 du code de procédure civile invoqué particle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 14 de la Convention européenne des droitarticle 14 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5ddcece1704f574743a
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