Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5decece1704f5747441
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 3 129 864 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 6 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/02569 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAJY Mutualité [9] c/ Société [7] La Société [10] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2019 (R.G. n°17/02039) par le pôle social du tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2019. APPELANTE : La [9], agissant en la personne de directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] dispensée de comparution INTIMÉE : La SCEA [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée INTERVENANT: La Société [10], mandataire judiciaire prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] non comparante et non représentée bien que appelée dans la cause le 19 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 22 août 2017, la [Adresse 6] (la société) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester l'ensemble des cotisations réclamées par la [5] (la caisse) de la Gironde pour la période courant du 3ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2017, ce pour un montant total de 48.101,28 euros. Le 24 août 2017, la caisse a établi une contrainte n°17003 pour un montant total de 31 298,64 euros au titre de cotisations, majorations de retard et déductions pour les périodes du 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème et 4ème trimestre 2014, 3ème et 4ème trimestre 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016. Le 6 septembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Le 24 novembre 2017, la caisse a établi une contrainte n°17005, signifiée à la société [Adresse 6] le 30 novembre 2017, pour un montant total de 9 329,11 euros au titre de cotisations et déductions pour la période du 1er trimestre 2017. Le 5 décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Le 5 juin 2018, la caisse a établi une contrainte n°18040, signifiée à la société le 12 juin 2018, pour un montant total de 17.987,05 euros au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et déductions pour les périodes du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, juillet, août, novembre et décembre 2017. Le 13 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 26 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 1702039, 1702348 et 1801527, sous le seul numéro 1702039 ; - validé la contrainte n° 17003 établie par la [5] le 24 août 2017 pour le montant de 28 879,21 euros ; - condamné la société à payer à la [5] les sommes de 28 879,21 euros au titre de la contrainte n° 17003 et 72,11 euros au titre des frais de signification ; - rappelé que les frais d'exécution forcée seront à la charge du débiteur ; - annulé les contraintes n°17005 et n°18040 pour leur entier montant ; - débouté la [5] de ses demandes de règlement des frais de signification relatifs aux contraintes annulées ; - débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux frais irrépétibles ; - jugé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Par déclaration du 6 mai 2019, la [5] a relevé appel de ce jugement sans énoncer les chefs de jugement critiqués. Par arrêt avant dire droit prononcé le 31 mars 2022, la cour a statué ainsi qu'il suit : - ordonne la réouverture des débats à l'audience du 27 octobre 2022 à 9 heures afin : - que la [9] justifie de ses déclarations de créances, et appelle en la cause le mandataire judiciaire de la procédure collective, - que les parties puissent présenter leurs observations sur l'interruption de l'instance et la régularité de sa reprise, - que les parties puissent présenter leurs observations sur la prise en compte dans le cadre de la contrainte n°18040 des sommes faisant l'objet des contraintes n°17005 et 17003 dont la validation est également demandée ; - sursoit à statuer sur les demandes des parties ; - renvoie l'affaire à l'audience du 27 octobre 2022 à 9 heures ; - dit que cette indication vaut convocation des parties à l'audience. La société [10], mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [Adresse 6], a été mise en cause le 10 juin 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 14 juin suivant. Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la réouverture des débats, - invité la [5] à verser aux débats la contrainte CT n°17003 émise le 24 août 2017, - sursis à statuer sur les demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience du 26 janvier 2023 à 14 heures salle M, cette indication valant convocation des parties. La société [10], mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [Adresse 6], a été mise en cause le 19 décembre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 21 décembre 2022. Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 août 2022 et ses conclusions additives du 22 décembre 2022, la [5] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait annulé les contraintes n° 17005 et 18040, - valider les dites contraintes, - condamner uniquement la société [Adresse 6] à lui régler la somme de 72,11 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte CT 17005 et la somme de 72,61 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte CT 18040, - confirmer l'intégralité du jugement déféré pour le surplus. La société [Adresse 6] et la société [10] n'ont pas conclu et n'ont pas comparu à l'audience dont la date leur avait été notifiée par l'arrêt ayant ordonné la réouverture des débats. Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la validité des contraintes En préambule, il sera précisé que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte n°17003 dont la régularité et le montant ne sont pas discutées par les parties. L'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure. Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. L'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la contrainte délivrée par la [5] est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. Selon l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. Il appartient à la caisse de justifier du respect de la procédure de délivrance de la contrainte en produisant celle-ci et la mise en demeure. La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Sur la contrainte n°17005 du 24 novembre 2017 Cette contrainte ramenée à un montant de 9329,11euros a fait l'objet d'une mise en demeure n° 17002 du 27 juillet 2017 visant un montant de 10.707,14 euros. Pour expliquer cette différence, la caisse établit qu'elle opéré une déduction de 1378,03 euros correspondant à une régularisation de cotisations, ce qui n'est pas contesté par la société. La mise en demeure n°17002 du 27 juillet 2017 dont le numéro est le même que celui mentionné sur la contrainte, indique la période d'exigibilité (1er trimestre 2017) et précise la nature des cotisations dues (Ass sociale, Chomage et AGS, Acc du travail, Al Familiales, ass vieillesses, service de santé au travail, FNAL, CSG, RDS, Sol autonomie, ADEFA, comp frais soin, [8] et [3]) ainsi que le montant de ces cotisations (10. 707,14 euros). La régularité de la mise en demeure n'a pas été contestée. Ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation de sorte que la contrainte sera validée pour un montant de 9 329,11 euros. Le jugement sera, en conséquence, infirmé de ce chef. Sur la contrainte n°18040 du 5 juin 2018 La Caisse sollicite la validation de la contrainte n°18040 du 5 juin 2018 et prétend que les deux mises en demeure n°16066 du 30 septembre 2016 et n°17001 du 4 mai 2017 se sont appliquées chacune pour partie aux deux contraintes n°18040 du 5 juin 2018 et n°17003 du 24 août 2017. En l'espèce, la contrainte n°18040 évoque les mises en demeure n°16027 du 15 juillet 2016, n°16066 du 30 septembre 2016, n°17001 du 4 mai 2017, n°17002 du 27 juillet 2017, n°17004 du 24 novembre 2017, n°18030 du 8 février 2018 et n°18032 du 22 mai 2018 pour les périodes du 1er trimestre 2016, du 2ème trimestre 2016, du 4ème trimestre 2016, du 1er trimestre 2017, du 2ème trimestre 2017, du 3ème trimestre 2017, du 4ème trimestre 2017, de juillet 2017, d'août 2017, de novembre 2017 et décembre 2017. Si la caisse produit à la cour les mises en demeure n°16066, n°17001 et n°17002, elle ne communique pas les autres (n°16027, n°17004, n°18030 et n° 18032) de sorte qu'elle ne permet pas à la cour de s'assurer que les mises en demeure ont bien été envoyées à la société et que le montant de la contrainte correspond à ceux des mises en demeure étant précisé que les trois mises en demeure précitées ont servi aux contraintes n°17005 et n°17003. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la contrainte. Sur le paiement des frais de signification L'alinéa 2 de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. La caisse sollicite le paiement par la société [Adresse 6] de la somme de 72,11 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte N° 17005 et de la somme de 72,61 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte N° 18040. Il n'est pas contesté que les contraintes litigieuses ont été signifiées par acte au rapport de Maître [D], huissier de justice les 30 novembre 2017 (contrainte n° 17005) et 12 juin 2018 (contrainte n°18040) à la société [7], laquelle a formé opposition à chacune de ces contraintes. Sur les frais de significations relatifs à la contrainte n°17005 Au regard des développements précédents et de la validation de la contrainte n°17005 du 24 novembre 2017, la société [Adresse 6] sera condamnée à payer la somme de 72,11 euros correspondant aux frais de signification de cette contrainte. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais de significations relatifs à la contrainte n°18040 La contrainte n° 18040 étant annulée, la caisse sera déboutée de sa demande de condamnation de la société à la somme de 72,61 euros correspondant aux frais de signification de cette contrainte. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 26 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux sauf ce qu'il a annulé la contrainte n° 17005 et débouté la [4] de sa demande au titre des frais de signification de la contrainte n°17005. Statuant à nouveau dans cette limite, Valide la contrainte n°17005 pour un montant ramené à 9329,11 euros Condamne la société [Adresse 6] à payer à la [5] la somme de 72,11 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte n° 17005, Y ajoutant, Condamne la société [Adresse 6] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5decece1704f5747441
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