Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5dfcece1704f5747443
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023 F N° RG 19/04178 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE5X SARL AQUITAINE RESSORTS c/ Monsieur [K] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2019 (R.G. 17/00369) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2019 APPELANTE : SARL AQUITAINE RESSORTS AQUITAINE RESSORTS, SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [K] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 02 juillet 2014, Monsieur [D] [G], viticulteur, a sollicité auprès de Monsieur [K] [L], garagiste spécialisé en mécanique agricole, la réparation de son tracteur de marque Ford, type 4610E, mis en circulation depuis le 05 décembre 1988, suite à la rupture de segments de cylindres. Le 09 décembre 2014, la facture des réparations, datée du 12 septembre 2014, a été acquittée pour un montant de 5 483,24 euros. Se plaignant de l'apparition d'une nouvelle panne survenue le 16 juillet 2015, M. [G] a demandé à M. [L] de procéder au remorquage de la machine jusqu'à son atelier. Ce dernier, après s'être exécuté, a constaté que l'entier moteur était cassé. Le 21 septembre 2015, une expertise contradictoire a été diligentée par l'assureur de M. [G]. Celui-ci a conclu que l'origine des désordres était imputable à la rupture du ressort de soupape d'admission du premier cylindre. Sur les conseils de son assureur, M. [G] a appelé en cause la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts auprès de laquelle il a acheté, par facture du 29 octobre 2014, huit ressorts identifiés ainsi 'compression fil 45/10 acier suivant modèle'. Une nouvelle expertise contradictoire a été effectuée le 14 octobre 2015 par le cabinet [Z] et fils, hors la présence de la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts nonobstant la convocation qui lui avait été préalablement adressée par courrier du 22 septembre 2015. Dans son rapport du 2 novembre 2015, ce cabinet a confirmé l'origine des désordres et chiffré les réparations à la somme de 6 804,42 euros. N'ayant obtenu aucun paiement en dépit de plusieurs tentatives de règlement amiable du litige, M. [G] a, par acte du 31 mars 2017, assigné M. [L] en paiement devant le tribunal de grande instance de Libourne. Suivant un acte d'huissier du 23 novembre 2017, M. [L] a appelé en la cause la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts. Par jugement du 02 mai 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a : - condamné M. [L] à payer à M. [G] : - la somme de 6 804,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, au titre des frais de réparation, - une indemnité de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts à relever indemne M. [L] de ces condamnations au titre des frais de réparation et du préjudice de jouissance, - condamné M. [L] à remorquer à ses frais le tracteur Ford 4610 de son atelier au château [2], lieu de l'exploitation de M. [G], dans un délai d'un mois après signification de la présente décision, - rejeté la demande d'expertise formée par M. [L], - condamné M. [L] et la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - débouté M. [L] et la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. La S.A.R.L. Aquitaine Ressorts a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2019 mais uniquement à l'encontre de M. [L]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2020, la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts demande à la cour, sur le fondement de l'article 1386-1 ancien du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, - y faire droit et en conséquence : - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée : - à relever indemne M. [L] des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au titre des frais de réparation et du préjudice de jouissance subi par M. [G], - à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] au titre des frais irrépétibles de première instance et plus largement de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu'en appel et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2020, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1245 et suivants du code civil, de : - dire et juger que le désordre affectant le tracteur litigieux est imputable à un vice de conformité d'un ressort de soupape imputable à la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts et qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation, - réformer le jugement du 2 mai 2019 du tribunal de grande instance de Libourne en ce qu'il : - rejette sa demande d'expertise présentée à titre subsidiaire, - ne condamne pas la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts à le relever indemne des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - le déboute de sa demande de frais irrépétibles dirigée contre la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts, statuant à nouveau : - en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire au sujet de la défectuosité des ressorts et du lien causal entre cette défectuosité et la casse du moteur du véhicule, - condamner la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts : - à le relever indemne de toutes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance et d'appel, - à lui verser une somme de 1 213,46 euros en remboursement des frais irrépétibles et dépens payés à M. [G] en exécution du jugement, - à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, en toute hypothèse : - condamner la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023. MOTIVATION Aux termes des dispositions de l'article 1386-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Les parties s'accordent sur l'origine de la panne subie par le tracteur de marque Ford, en l'occurrence la rupture du ressort de la soupape d'admission du premier cylindre ayant causé des dégâts irrémédiables au moteur. Ce diagnostic a été établi tant par le rapport établi le 23 octobre 2015 par M. [J], expert mandaté par l'assureur de M. [L], que par celui du 02 novembre 2015 de M. [Z], expert mandaté par l'assureur de M. [G]. Ces deux documents qui se corroborent apparaissent suffisants pour être retenus en tant que mode de preuve sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. Il doit être observé que l'appelante, reconnaissant avoir été convoquée aux différentes réunions expertales, n'a pas assisté aux investigations techniques et n'a pas été représentée sans réellement s'expliquer dans ses dernières conclusions sur les raisons de sa carence. La S.A.R.L. Aquitaine Ressorts conteste toute responsabilité en indiquant tout d'abord qu'il n'est pas démontré que le ressort de soupape installé par M. [L] provienne de son entreprise. Il est cependant acquis que l'appelante a livré huit cylindres à M. [L] comme l'atteste sa facture du 29 octobre 2014. Or, la facture établie par M. [L] est datée du 12 septembre 2014 et est effectivement antérieure à celle de la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts. Pour autant, lors des deux expertises amiables, les parties présentes ont indiqué que le propriétaire du tracteur avait repris possession de l'engin au mois de décembre 2014, soit à une date postérieure à celle de la livraison des ressorts par la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts. Cette situation est confirmée par la mention portée sur la facture émise par M. [L] sur laquelle est indiqué 'réglé le 09.12". Ainsi, la date mentionnée sur la facture établie par M. [L] ne correspond pas à celle de la fin des travaux réparatoires. Le remplacement du bloc embiellé est donc intervenu après la livraison par l'appelante des ressorts. Il doit être observé en outre que les deux factures font état de la même référence du modèle de ressort, en l'occurrence 'Aquitaine Ressort AR 11". Dès lors, il est acquis que le ressort installé dans le moteur du tracteur par M. [L] a été fabriqué et livré par la S.A.R.L. Aquitaine Ressorts et ce indépendamment de toute considération sur le nombre qui a été commandé. L'appelante conteste ensuite toute défectuosité du matériel livré à M. [L]. Les deux rapports d'expertise écartent cependant tout défaut d'exécution de M. [L] dans sa prestation consistant à remplacer le bloc embiellé ainsi que toute non-conformité d'usage, le moteur ayant fonctionné sans aucune difficulté particulière durant près de huit mois. Au regard des conclusions expertales, il s'en déduit, au regard du caractère prématuré de la rupture, que seule une défectuosité du ressort est à l'origine de l'avarie rencontrée par l'engin agricole. En conséquence, M. [L] ayant rapporté la preuve du défaut invoqué à l'encontre du fabricant, c'est à bon droit que le premier juge a condamné S.A.R.L. Aquitaine Ressorts à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre du montant du préjudice subi par M. [G] (coût des travaux réparatoires et préjudice de jouissance). Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de S.A.R.L. Aquitaine Ressorts le versement au profit de M. [L] d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. Les dépens de première instance ont été justement attribués par le premier juge. La S.A.R.L. Aquitaine Ressorts sera condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 02 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Libourne ; Y ajoutant ; - Condamne la société à responsabilité limitée Aquitaine Ressorts à verser à M. [K] [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société à responsabilité limitée Aquitaine Ressorts au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1386-9 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb5dfcece1704f5747443
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