Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5e0cece1704f5747449
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 486 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023 F N° RG 19/04761 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGRK SARL LES COMPAGNONS c/ Monsieur [U] [I] [K] Monsieur [T] [B] SARL A QUI POSE AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juillet 2019 (R.G. 18/09120) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX - 7ème chambre civile -suivant déclaration d'appel du 28 août 2019 APPELANTE : SARL LES COMPAGNONS Agence en Gironde Siège social : [Adresse 1] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [C] [K] né le 10 Mars 1958 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Chauffeur routier, demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX [T] [B] né le 19 Février 1969 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 15 octobre 2019 délivré à étude SARL A QUI POSE AQUITAINE demeurant [Adresse 2] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 17 octobre 2019 délivré à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Selon bon de commande du 26 juillet 2014, Monsieur [C] [K] a confié à la société à responsabilité limitée Les Compagnons (la S.A.R.L. Les Compagnons) la réalisation de travaux dans la salle de bains et la salle à manger de son immeuble d'habitation situé, [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le prix de 32 492,80 euros. La prestation comprenait notamment la livraison, fourniture et pose de carrelage sur une surface de 70 m², la démolition de trois pans de mur, fourniture, livraison et pose d'un coffrage et sur mesure, fourniture, livraison et pose d'une menuiserie PVC. La S.A.R.L. Les Compagnons a eu recours à deux sous-traitants : M. [T] [B] et la société à responsabilité limitée A Qui Pose Aquitaine (la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine) pour les lots carrelage et menuiserie extérieure. Se plaignant d'un inachèvement des travaux et de différentes malfaçons, M. [K] a obtenu, par ordonnance de référé du 5 décembre 2016 la désignation d'un expert en la personne de M. [O] qui a déposé son rapport le 2 novembre 2017 après que ses opérations aient été étendues à M. [B] par une nouvelle décision du 12 juin 2017. L'immeuble de M. [K] a été détruit par un incendie le 21 décembre 2018. Par actes des 14, 21 septembre et 02 octobre 2018, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre les S.A.R.L. Les Compagnons, A Qui Pose Aquitaine et M. [B]. Le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit que l'ouvrage n'a pas été réceptionné par M. [K], - condamné la S.A.R.L. Les Compagnons à payer à M. [K] les sommes de : - 900 TTC à titre de dommages et intérêts sur la fissure et l'alignement, - 4 860 euros TTC au titre du billard, - condamné les S.A.R.L. Les Compagnons et A Qui Pose Aquitaine à payer in solidum à M. [K] la somme de 1 873,98 euros au titre de la reprise des carrelages et condamne la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine à garantir la société Les Compagnons à hauteur de 70% de cette condamnation, - condamné la S.A.R.L. Les Compagnons et M. [B] à payer in solidum à M. [K] les sommes de : - 1 380,62 euros au titre de la reprise de la douche et condamné M. [B] à garantir la société Les Compagnons à hauteur de 70% de cette condamnation, - 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et condamné M. [B] à garantir la société Les Compagnons à hauteur de 70% de cette condamnation, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire, - condamné les S.A.R.L. Les Compagnons, A Qui Pose Aquitaine et M. [B] à payer in solidum à M. [K] la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum les S.A.R.L. Les Compagnons, A Qui Pose Aquitaine et M. [B] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - condamné, dans leurs rapports entre eux, la société Les Compagnons à supporter 60% de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens, M. [B] 30% et la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine 10%, - dit que le recouvrement des dépens s'effectuera ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Les Compagnons a relevé appel du jugement le 28 août 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 février 2023, la S.A.R.L. Les Compagnons demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-6 du code civil et 122 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions en ce qu'il : - a dit que l'ouvrage n'a pas été réceptionné par M. [K], - l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 900 euros TTC à titre de dommages et intérêts sur la fissure et l'alignement et la somme de 4 860 euros TTC au titre du billard, - l'a condamnée avec la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine à payer in solidum à M. [K] la somme de 1 873,98 euros au titre de la reprise des carrelages et condamné la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine à la garantir à hauteur de 70% de cette condamnation, - l'a condamnée avec M. [B] à payer in solidum à M. [K] la somme de 1 380,62 euros au titre de la reprise de la douche et condamné M. [B] à la garantir à hauteur de 70% de cette condamnation, - l'a condamnée avec M. [B] à payer in solidum à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et condamné M. [B] à la garantir à hauteur de 70% de cette condamnation, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - a ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire, - l'a condamnée avec la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine et M. [B] à payer in solidum à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - a débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - l'a condamnée in solidum avec la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine et M. [B] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - l'a condamnée, dans leurs rapports entre eux, à supporter 60% de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens, M. [B] 30% et la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine 10%, et statuant à nouveau : in limine litis : - déclarer irrecevable les demandes de M. [K] en paiement de travaux de reprise sur un immeuble incendié et dont la cause de l'incendie n'est pas imputable aux travaux, - le déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir en raison notamment de l'indemnisation par l'assureur, - juger qu'il ne justifie pas de ses demandes de réparation des désordres et qu'ils ne peuvent bénéficier d'une double indemnisation, au fond : - déclarer valide la réception de l'ouvrage le 24 février 2015 selon procès-verbal, laquelle a un effet de purge des désordres apparents à la réception ainsi que des non-conformités, - juger que la quasi-intégralité des désordres dénoncés constituent des désordres apparents à la réception, - écarter sa responsabilité, - débouter M. [K] de toutes fins, prétentions et demandes afférentes à l'indemnisation d'un quelconque préjudice matériel ou encore préjudice de jouissance, - prendre acte que les travaux ne seront jamais réalisés, à titre subsidiaire : concernant le montant des travaux réparatoires, - déclarer responsables la société A Qui Pose Aquitaine et M. [B], - juger que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, - condamner ainsi la société A Qui Pose Aquitaine et M. [B] à la relever indemne, tant en ce qui concerne les travaux réparatoires tels que chiffrés par l'expert judiciaire et dont le montant ne saurait être supérieur à la somme de 4 570,06 euros que les demandes d'indemnisation de préjudice, - constater toutefois que les travaux ne seront jamais réalisés, - en tout état de cause limiter l'indemnisation à la notion de perte de chance d'avoir pu reprendre ses travaux soit forfaitairement 2 000 euros, - condamner la société A Qui Pose Aquitaine et M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 06 février 2023 et signifiées à M. [B] et la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine les 18 et 19 décembre 2019, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-6, 1147 ancien et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris sur les dispositions suivantes : - 'dit que l'ouvrage n'a pas été réceptionné par ses soins, - condamne la S.A.R.L. Les Compagnons à lui payer les sommes de: - 900 euros TTC à titre de dommages et intérêts sur la fissure et l'alignement, - 4 860 euros TTC au titre du billard, - condamne in solidum les S.A.R.L. Les Compagnons et A Qui Pose Aquitaine à lui payer les sommes de : - 1 873,98 euros au titre de la reprise des carrelages et condamne la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine à garantir la société Les Compagnons à hauteur de 70% de cette condamnation, - 1 380,62 euros au titre de la reprise de la douche et condamne M. [B] à garantir la société Les Compagnons à hauteur de 70% de cette condamnation, - condamne in solidum la S.A.R.L. Les Compagnons et M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et condamne M. [B] à garantir la société Les Compagnons à hauteur de 70% de cette condamnation, - ordonne, pour le tout, l'exécution provisoire, - condamne in solidum les S.A.R.L. Les Compagnons, A Qui Pose Aquitaine et M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamne in solidum les S.A.R.L. Les Compagnons, A Qui Pose Aquitaine et M. [B] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - condamne, dans leurs rapports entre eux, la société Les Compagnons à supporter 60% de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens, M. [B] 30% et la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine 10%, - dit que le recouvrement des dépens s'effectuera ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile', - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique et, statuant à nouveau, - condamner les sociétés Les Compagnons et A Qui Pose Aquitaine ainsi que M. [B] au paiement de la somme de 3 900 euros en réparation de son préjudice économique, à titre reconventionnel : - condamner solidairement les défenderesses au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [B] et la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la S.A.R.L. Les Compagnons leur ont été respectivement signifiées les 15 et 17 octobre 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023. MOTIVATION En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la qualité à agir de M. [K] L'article L121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. La S.A.R.L. Les Compagnons estime que M. [K] est irrecevable à agir à son encontre pour obtenir l'indemnisation de préjudices en lien avec les désordres affectant son immeuble dans la mesure où celui-ci a été indemnisé par son assureur, de sorte que ce dernier, subrogé dans les droits de son assuré, est seul recevable à intenter une action à son encontre. Elle reproche en outre au premier juge de ne pas avoir répondu sur ce point. S'il est vrai que le tribunal ne fait à aucun moment état dans sa décision de la fin de non-recevoir, ce silence s'explique par le fait qu'il n'était pas saisi de la question du défaut de qualité à agir de M. [K]. En effet, les premières conclusions de la S.A.R.L. Les Compagnons dans lesquelles celle-ci en a fait état ont été adressées le 17 mai 2019, soit au jour de l'ordonnance de clôture. Or, il les a écartées des débats comme l'atteste la lecture du jugement qui ne vise que celles signifiées par voie électronique le 19 avril 2019. Cette fin de non-recevoir est par ailleurs justement combattue par le maître d'ouvrage qui fait observer que l'indemnité reçue par son assureur lui a été versée pour une autre cause que celle tendant à l'indemnisation de désordres et malfaçons, en l'occurrence en raison de l'incendie de l'immeuble avec prise en compte des lieux en l'état. Ainsi, l'assureur n'est subrogé qu'à l'encontre du ou des responsables du sinistre et non de la S.A.R.L. Les Compagnons, cette dernière ne pouvant, au regard de l'article du code des assurances précité, être considérée comme étant un tiers qui, par son fait, a causé l'incendie. Dès lors, les demandes pécuniaires présentées par M. [K] à l'encontre de l'entrepreneur principal ne sauraient être déclarées irrecevables de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante sera rejetée. Sur les demandes d'indemnisation présentées par la S.A.R.L. Les Compagnons L'expert judiciaire, sans être démenti par l'une ou l'autre des parties sur ses constatations, a observé : - la présence de traces de ciment sur un seuil de porte situé en façade côté route(p10) ; - l'existence d'une microfissure au plafond (p10) ; - des défauts de planéité des blocs de siporex dans l'alignement avec le cadre de la menuiserie de la salle de bain, de l'ordre d'un centimètre (p11) ; - la pose de la faïence dans la douche à l'italienne avant le sol ce qui engendre des problèmes d'étanchéité et de liaison (p11) ; - un désalignement du bac avec le revêtement mosaïque de la douche (p12, bac posé en contrepente) ; - une double épaisseur des plinthes en bois (p12). Il conclut en indiquant que l'état d'exécution des ouvrages réalisés, à l'exception du carrelage, est contraire aux règles de l'art. Il relève également que les désordres étaient apparents (p13). Sur la réception des travaux Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception peut être tacite si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Les demandes de condamnation de la S.A.R.L. Les Compagnons présentées par M. [K] sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun. En réponse, l'appelante estime que le maître d'ouvrage a réceptionné l'ouvrage le 24 février 2015 sans avoir formulé de réserves de sorte qu'il ne peut dès lors réclamer l'indemnisation de désordres ou de non-conformité qui étaient apparents à cette date, à l'exception de ceux concernant la douche qui ont fait l'objet postérieurement de travaux de reprise par M. [B] en application de la garantie de parfait achèvement. Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Un procès-verbal de réception sans réserve n°1718 à effet du 24 février 2015 a été signé le même jour par la S.A.R.L. Les Compagnons et 'Mme/M. [G] [K]'. M. [K] prétend ne pas avoir paraphé ce document, indiquant qu'il n'était pas présent sur les lieux ce jour-là et que celui-ci a été en réalité signé par sa compagne. Cet argument n'a cependant pas été invoqué en cours d'expertise lorsque l'expert a été destinataire du procès-verbal. Aucun élément ne permet dès lors d'en apporter la démonstration. Pour autant, le procès-verbal de réception conditionnait le paiement de la fin des travaux qui n'étaient pas terminés comme le souligne l'expert judiciaire. Le non-achèvement de la prestation des entrepreneurs est de surcroît attestée par les observations de l'huissier de justice mandaté le 04 septembre 2015 par le maître d'ouvrage. En réalité, comme le souligne très justement le premier juge, il a été demandé à M. [K], suivant un courrier qui lui a été adressé par le S.A.R.L. Les Compagnons le 04 décembre 2014, de remettre à l'issue des travaux de pose du carrelage, le coupon de déblocage ainsi que le procès-verbal de réception des travaux aux intervenants afin qu'il soit procédé au déblocage des fonds par la société de financement Sofinco. Ainsi, seule la pose du carrelage avait été réalisée et réceptionnée le 24 février 2015. Les autres travaux n'ont donc pas fait l'objet d'une réception. Bien que M. [K] ne conteste pas avoir réglé à la S.A.R.L. Les Compagnons le montant de sa prestation, il apparaît qu'il n'a jamais souhaité recevoir l'ouvrage, adressant à celui-ci dès le 28 mars 2015 une LRAR dans laquelle il faisait état de l'existence de nombreuses malfaçons. En conséquence, l'appelante ne peut se retrancher derrière l'existence d'une réception des travaux par le maître d'ouvrage, qu'elle soit expresse ou tacite, pour considérer que l'absence de réserves s'oppose aux demandes d'indemnisation présentées à son encontre. En outre, en l'absence de réception, les constructeurs engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun, étant tenus d'une obligation de résultat. Sur les travaux réparatoires La loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 définit expressément la sous-traitance comme étant une opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat qui lui a été confié. En conséquence, la faute du sous-traitant est également celle de l'entrepreneur principal. Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut se décharger qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère qui peut résider dans la faute de l'entrepreneur assumant la maîtrise d'oeuvre. Cette obligation de résultat s'inscrit dans le cadre même des missions du sous-traitant. Par ailleurs, l'entrepreneur donneur d'ordre répond de son sous-traitant envers le maître d'ouvrage. Pour ce qui concerne la fissure La fissure nécessite une reprise par entoilage qui a été chiffrée par l'expert judiciaire à la somme de 900 euros TTC. Le jugement attaqué ayant condamné la S.A.R.L. Les Compagnons sera donc confirmé sur ce point. Pour ce qui concerne la douche à l'italienne, Le montant des travaux réparatoires représente la somme de 1 380,62 euros TTC. Il apparaît que M. [B], en qualité de sous-traitant de la S.A.R.L. Les Compagnons, a réalisé le démontage du carrelage, la chape de finition sol, l'étanchéité et les joint et a repris ses travaux comme l'atteste sa nouvelle facture du 04 septembre 2015 en y ajoutant la pose du galet douche. Au regard des malfaçons visées ci-dessus. Il s'est montré défaillant dans l'exécution de sa prestation comme le souligne l'expert judiciaire. L'appelante n'a pas rempli son obligation de résultat envers le maître d'ouvrage en livrant la douche affectée de désordres et répond de la faute de son sous-traitant, de sorte qu'elle doit être condamnée, in solidum avec M. [B], au paiement de ce montant. M. [B] sera condamné à relever intégralement indemne la S.A.R.L. Les Compagnons car le sous-traitant ne justifie d'aucune cause d'exonération de sa responsabilité. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce dernier point seulement. Pour ce qui concerne le billard M. [K] réclame également l'indemnisation des dégâts qui auraient été causés à son billard de marque Chevillotte par la S.A.R.L. Les Compagnons, celle-ci l'ayant déplacé sans aucune précaution afin d'effectuer la pose du carrelage. Dans son procès-verbal du 04 septembre 2015 précité, l'huissier de justice mandaté par le maître d'oeuvre a constaté l'existence de dégradations, en l'occurrence le bris de pieds, de trois paniers de boules et d'une fissure sous le plateau. Il a recueilli les déclarations du maître d'ouvrage selon lesquelles l'entrepreneur aurait reconnu sa responsabilité mais refusé d'en informer son assureur. La S.A.R.L. Les Compagnons conteste toute responsabilité sans cependant apporter d'explications sur les constatations : - de l'huissier de justice qui observe dans son procès-verbal de constat précité la présence d'un mastic mou collé sous le plateau de table de jeu et d'enduit collé au bas d'un pied, dépôts nécessairement en lien avec les travaux de carrelage ; - de l'expert judiciaire démontrant que le billard était tenu provisoirement, en raison du bris de ses pieds, par des équerres vissées ce qui atteste son déplacement lors des opérations de pose du carrelage. Plusieurs attestations versées aux débats par M. [K] émanant de membres extérieurs à sa famille indiquent que le billard est désormais inutilisable suite aux travaux de carrelage réalisés au sein de la pièce où il se trouve. Le tribunal a donc justement condamné la S.A.R.L. Les Compagnons, au paiement de la somme de 4 860 euros TTC selon devis de la société anonyme Billard René Pierre. Aucun élément ne permet d'incriminer M. [B] dans la réalisation des dégâts occasionnés au billard de sorte que celui-ci ne relèvera pas indemne l'appelante. Pour ce qui concerne le carrelage de la salle de bain L'expert judiciaire a relevé que les travaux de carrelage 'ne s'apparentent à aucune technique de construction'. La dépose et la repose de ce revêtement représente la somme de 1 873,98 euros TTC. Liée contractuellement avec M. [K], La S.A.R.L. Les Compagnons a accepté la mauvaise qualité de la prestation effectuée par la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine sans lui demander de procéder à des travaux de reprise. Répondant également de la faute de son sous-traitant, elle engage donc sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage. L'appelante sera toutefois relevée intégralement indemne par la société qui a imparfaitement réalisé la pose du carrelage, cette dernière ne justifiant pas de l'existence d'une cause exonératoire de sa responsabilité liée à son obligation de résultat envers le donneur d'ordre. La décision attaquée sera donc infirmée sur ce dernier point. Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance Les conclusions expertales démontrant l'absence d'étanchéité du bac de la douche ainsi que les attestations versées aux débats par M. [K], qui n'émanent pas uniquement de membres de sa famille comme l'affirme l'appelante, démontrant l'impossibilité d'utiliser la douche entre les mois de septembre 2015 (fin des travaux de M. [B]) et la date de l'incendie de son immeuble (décembre 2018). Cette gène dans les conditions d'existence justifient l'octroi à M. [K] d'un préjudice de jouissance d'un montant de 4 000 euros. La mauvaise exécution des travaux de pose du carrelage par la S.A.R.L. A Qui Pose Aquitaine est sans lien avec le préjudice subi par le maître d'ouvrage de sorte que celle-ci ne sera pas condamnée à relever indemne l'entrepreneur principal. En revanche, la responsabilité de M. [B], responsable des malfaçons, est engagée de sorte qu'il sera condamné à intégralement garantir et relever indemne la S.A.R.L. Les Compagnons. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce dernier point. Pour ce qui concerne le préjudice économique M. [K] réclame le versement d'une somme de 3 900 euros au titre d'un préjudice économique. Cependant, ce montant correspond en réalité aux frais exposés par celui-ci afin d'assurer la défense de ses droits par le biais d'un conseil. Dès lors, cette demande sera examinée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de la S.A.R.L. Les Compagnons en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à M. [K] d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée Les Compagnons tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [K] ; - Infirme le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné la société à responsabilité limitée A Qui Pose Aquitaine à garantir la société Les Compagnons à hauteur de 70% de la condamnation au paiement à M. [C] [K] de la somme de 1 873,98 euros au titre de la reprise des carrelages ; - condamné M. [T] [B] à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée S.A.R.L. Les Compagnons de sa condamnation au paiement à M. [C] [K] des sommes de : - 1 380,62 euros au titre de la reprise de la douche ; - 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne la société à responsabilité limitée A Qui Pose Aquitaine à garantir et intégralement relever indemne la société à responsabilité limitée Les Compagnons de la condamnation au paiement à M. [C] [K] de la somme 1 873,98 euros au titre de la reprise des carrelages ; - Condamne M. [T] [B] à garantir et relever intégralement indemne la société à responsabilité limitée Les Compagnons des condamnations au paiement à M. [C] [K] des sommes de : - 1 380,62 euros au titre de la reprise de la douche ; - 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - Confirme le jugement attaqué pour le surplus ; Y ajoutant ; - Rejette la demande présentée par M. [C] [K] au titre de l'indemnisation d'un préjudice économique ; - Condamne la société à responsabilité limitée Les Compagnons à verser à M. [C] [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société à responsabilité limitée Les Compagnons au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L121-12 du code des assurances dispose que larticle 1792-6 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb5e0cece1704f5747449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel