Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5e1cece1704f5747452
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023 N° RG 19/05994 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ76 SARL GARAGE RENAULT CAUDERAN AUTOMOBILE c/ Monsieur [X] [H] Monsieur [C] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2019 (R.G. 19/00387) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2019 APPELANTE : La SARL GARAGE RENAULT CAUDERAN AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro Bordeaux B 468 200 399, sise [Adresse 1]), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me COMBEAU substituant Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Johan GAULIN de la SCP EY-SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [X] [H] né le 18 Mars 1949 à [Localité 10] de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 2] [C] [Z] né le 05 Novembre 1945 à [Localité 6] (33) de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Frédérique CADRO de la SELARL CABINET FCA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [H] et M. [C] [Z] sont propriétaires de maisons, situées respectivement sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 3], [Adresse 5] (33). La parcelle [Cadastre 9], voisine de celle de M. [H] et occupée depuis plusieurs années par un garage diéséliste avec une activité annexe de distribution de piéces détachées, a été acquise en 2014 par M. [S] [B], qui y a développé une activité beaucoup plus importante de garage automobile exploitée par la Sarl Garage Renault Cauderan Automobile dont il est le gérant. Invoquant l'édification en fond de parcelle d'une nouvelle construction abritant une cabine de peinture, sans autorisation administrative, et des troubles de voisinage en raison des bruits, odeurs et émissions polluantes générés par l'activité de carrosserie et mécanique de la société Garage Renault Cauderan Automobile, Messieurs [H] et [Z], par acte du 1er juin 2016, l'ont faite assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire sur l'impact de l'activité de la société Garage Renault Cauderan Automobile, ainsi que des bâtiments qu'elle exploite, sur les propriétés voisines de Messieurs [H] et [Z], et a désigné M. [R] [L] pour y procéder. Par exploit délivré le 12 juin 2017, M. [H] a de nouveau fait assigner la société Garage Renault Cauderan Automobile devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l'expert à l' écoulement des eaux pluviales de la construction en fond de parcelle du garage sur sa propriété. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 14 août 2017. M. [L] a déposé son rapport le 13 décembre 2017. Suite à une ultime tentative de rapprochement amiable, consistant suivant courriers du 29 octobre 2018 à demander à la société Garage Renault Cauderan Automobile de procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire pour remédier aux nuisances dénoncées, Messieurs [H] et [Z], par acte du 7 décembre 2018, ont assigné cette dernière au fond devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir engager sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et obtenir réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. La société Garage Renault Cauderan Automobile n'a pas constitué avocat. Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit que l'activité de garage automobile de la société Garage Renault Cauderan Automobile, exploitée au [Adresse 1], occasionne des troubles anomaux du voisinage à M. [X] [H] et à M. [C] [Z], propriétaires de maisons d'habitation situées respectivement [Adresse 2] et [Adresse 4] ; - dit en conséquence que la responsabilité de la SARL Garage Renault Cauderan Automobile est engagée à l'égard de M. [X] [H] et de M. [C] [Z] ; - condamné la société Garage Renault Cauderan Automobile à faire procéder à la démolition de l'entière construction en charpente bois abritant la cabine à peinture édifiée en 2014, ainsi qu'aux travaux d'isolation phonique de la couverture du bâtiment au sein duquel sont situés les ateliers de mécanique et de carrosserie, conformément aux préconisations contenues dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] en date du 13 décembre 2017, et ce, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ; - passé ce délai, condamné la société Garage Renault Cauderan Automobile à payer à M. [X] [H] et à M. [C] [Z] une astreinte provisoire de 130 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de 6 mois ; - dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; - condamné la société Garage Renault Cauderan Automobile à payer à M. [X] [H] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné la société Garage Renault Cauderan Automobile à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance; - condamné la société Garage Renault Cauderan Automobile à payer à M. [X] [H] et à M. [C] [Z] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Garage Renault Cauderan Automobile aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ; - rejeté toutes autres demandes comme non fondées. Par déclaration électronique en date du 14 novembre 2019, enregistrée sous le n°RG 19/05994, la société Garage Renault Cauderan Automobile a relevé appel de l'ensemble de cette décision. La société Garage Renault Cauderan Automobile, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 11 juin 2021, demande à la cour, au visa des articles 699 et 700 du code civil, du 542 et suivants code de procédure civile, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de : - dire recevable et bien-fondé son appel à l'encontre du jugement du 19 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il : - dit que son activité de garage automobile exploitée au [Adresse 1] occasionne des troubles anomaux du voisinage à M. [X] [H] et à M. [C] [Z], propriétaires de maisons d'habitation situées respectivement [Adresse 2] et [Adresse 4] ; - dit en conséquence que sa responsabilité est engagée à l'égard de M. [X] [H] et de M. [C] [Z], - condamné la société Garage Renault Cauderan Automobile à faire procéder à la démolition de l'entière construction en charpente bois abritant la cabine à peinture édifiée en 2014, ainsi qu'aux travaux d'isolation phonique de la couverture du bâtiment au sein duquel sont situés les ateliers de mécanique et de carrosserie, conformément aux préconisations contenues dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] en date du 13 décembre 2017, et ce, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ; - passé ce délai, l'a condamnée à payer à M. [X] [H] et à M. [C] [Z] une astreinte provisoire de 130 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de 6 mois ; - dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; - l'a condamnée à payer à M. [X] [H] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - l'a condamnée à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - l'a condamnée à payer à M. [X] [H] et à M. [C] [Z] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ; - rejeté toutes autres demandes comme non fondées. - dire que le tribunal de grande instance de Bordeaux a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'existence de l'activité du garage avant que les demandeurs n'acquièrent leur propriété ; - dire que le tribunal de grande instance de Bordeaux a commis une erreur de droit en retenant l'existence d'un préjudice qui n'était pas caractérisé par les demandeurs ; - dire que le seul dépassement des normes autorisées ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage en l'absence de preuve d'anormalité du trouble causé, - dire que le tribunal a procédé à une inexacte qualification juridique des faits et a privé sa décision de base légale en retenant l'existence de troubles anormaux du voisinage; - dire que le tribunal a procédé à une erreur de fait en la condamnant à verser des dommages et intérêts à M. [H] sans tenir compte de sa contribution à ses propres préjudices ; - dire que le tribunal n'a pas pris en compte l'absence de lien de causalité entre le trouble invoqué et la construction illégale dont la présence n'est pas évoquée par les voisins comme étant le fait générateur du trouble anormal de voisinage qu'ils estiment avoir subi ; - dire que la démolition pure et simple de l'ouvrage, sans étude des modalités alternatives existantes pour faire cesser le trouble, est manifestement disproportionnée; - dire que le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas concrètement si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ; En conséquence : - annuler et réformer le jugement du tribunal de grande instance en toutes ses dispositions ; Par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau : - débouter Messieurs [H] et [Z] de toutes leurs demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; - déclarer que l'existence de troubles anormaux du voisinage n'est pas caractérisée ; - rejeter l'appel incident de Messieurs [H] et [Z] en toutes leurs demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; - condamner in solidum Messieurs [H] et [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Messieurs [H] et [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. MM. [H] et [Z], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 12 décembre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et L.132-1 du code des procédures civiles d'exécution , de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 septembre 2019 en ce qu'il a retenu : - « que L'activité de garage automobile de la SARL Garage Renault Cauderan Automobile exploitée au [Adresse 1] occasionne des troubles anomaux du voisinage à M. [X] [H] et à M. [C] [Z]» - « que la responsabilité de la SARL Garage Renault Cauderan Automobile est engagée à l'égard de M. [X] [H] et de M. [C] [Z] » - que la Garage Renault Cauderan Automobile doit « faire procéder à la démolition de l'entière construction en charpente bois abritant la cabine à peinture édifiée en 2014, ainsi qu'aux travaux d'isolation phonique de la couverture du bâtiment au sein duquel sont situés les ateliers de mécanique et de carrosserie, conformément aux préconisations contenues dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] en date du 13 décembre 2017, et ce, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ; » - que passé ce délai, la SARL Garage Renault Cauderan Automobile sera condamnée à leur payer une astreinte provisoire de 130 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de 6 mois ; » - que la SARL Garage Renault Cauderan Automobile sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - que la SARL Garage Renault Cauderan Automobile soit condamnée « aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ; » Et par voie de conséquence, - rejeter dans toutes ses dispositions l'appel formé par la SARL Garage Renault Cauderan Automobile, Y ajoutant, - réformer le jugement susmentionné en ce qu'il a limité le quantum de l'indemnisation à hauteur de 7 500 euros pour M. [H] et à 2 500 euros pour M. [Z], - condamner la SARL Garage Renault Cauderan Automobile à verser : - la somme de 20 000 euros à M. [H] au titre des préjudices subis, - la somme de 10 000 euros à M. [Z] au titre des préjudices subis, - condamner la SARL Garage Renault Cauderan Automobile à verser à chaque requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Garage Caudéran Automobile aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 février 2023 et mise en délibéré au 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage, La théorie des troubles anormaux du voisinage est une création jurisprudencielle dégagée à partir de l'article 544 du code civil, au terme de laquelle il est admis que le droit de propriété, qui consiste pour son bénéficiaire à jouir de la chose lui appartenant de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est néanmoins limité par l'obligation de ne pas causer à la propriété d'autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La théorie des troubles anormaux du voisinage n'est toutefois pas admise en cas de pré-occupation, laquelle fait obstacle tant à la réparation qu'à l'indemnisation du dommage, lorsque ses conditions d'application sont réunies. Elle est définie à l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation libellé comme suit, dans sa version applicable du 03 juillet 2003 au 29 décembre 2019 : 'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'. Il s'ensuit que trois conditions s'avèrent nécessaires pour admettre l'exception de pré-occupation, à savoir : l'antériorité de l'activité génératrice du trouble, l'exercice de l'activité en conformité avec la législation et l'absence de modification des conditions d'exploitation. La société Garage Renault Cauderan Automobile critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire. Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit, en ne tenant pas compte de l'existence de l'activité du garage avant que les demandeurs n'acquièrent leur propriété et oppose donc ainsi à ses adversaires la théorie de la pré-occupation, se fondant pour ce faire sur les dispositions de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation. La SARL Garage Renault Caudéran estime que le tribunal n'a pas caractérisé dans son jugement une évolution dans les conditions d'exploitation du garage automobile ayant aggravé les nuisances dont se prévalent les demandeurs, le seul changement de propriétaire du garage automobile ne constituant pas en soi une évolution dans les conditions de poursuite de l'activité nuisible. Elle soutient que l'ancien propriétaire du garage automobile exerçait les mêmes activités de mécanique et de carrosserie et que le fait que l'activité de carrosserie soit étendue aux véhicules à essence, et non plus seulement aux véhicules à diesel, n'a pas eu pour effet de générer en soi plus de nuisances. MM. [H] et [Z] soutiennent pour leur part que le privilège de la pré-occupation ne peut s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où l'activité du garage a évolué depuis le changement de propriétaire intervenu en 2014 avec l'arrivée de la société Garage Renault Cauderan Automobile et la mise en place d'une cabine de peinture. En l'espèce, s'il ressort du rapport d'expertise que M. [H] a acquis sa propriété en 1979 et M. [Z] en 1999, c'est à dire postérieurement à l'activité de garage exercée sur cette parcelle depuis 1959, comme en atteste l'acte de cession du 30 avril 1984, force est de constater toutefois à l'aune des photographies et des pièces versées aux débats que la SARL Garage Renault Cauderan Automobile exerce une activité distincte du garage qui l'a précédé et que par conséquent l'appelant ne peut se prévaloir de la théorie de la pré-occupation pour faire échec à la demande indemnitaire des intimés sur le fondement de la théorie des troubles anomaux de voisinage. S'il est exact comme le soutient l'appelante que l'enseigne AD, sous laquelle exerçait le précédent garage, a un caractère généraliste et qu'elle regroupe des garages exerçant des activités de réparation mécanique, de carrosserie et de changement de pneus, il résulte des photographies versées aux débats que le garage précédent exerçait sous le sigle 'Autodistribution AD' et non 'garage AD' et qu'à ce titre il était spécialisé dans la distribution de pièces détachées, activité à laquelle il avait ajouté celle de diéséliste, c'est à dire de réglage de moteurs diesels. Le fait que l'acte de vente du 30 avril 2014 mentionne en page 3, s'agissant de la désignation du bien vendu, notamment un garage atelier ne contrevient pas à cette analyse, celui-ci étant nécessaire pour assurer le travail de dieséliste. L'évolution de l'activité du garage en 2014 a donc été caractérisée par la mise en place d'une activité de mécanique et de carosserie, nécessairement génératrice de nuisances sonores et par l'installation d'une cabine de peinture qui était préalablement inexistante, en sorte que la pré-occupation ne peut être valablement invoquée par l'appelante pour considérer que les intimés ne peuvent se plaindre de troubles anormaux de voisinage. En outre, la SARL Garage Renault Caudéran Automobile soutient que le trouble anormal de voisinage n'est en tout état de cause pas caractérisé, dès lors que le seul dépassement des normes autorisées ne suffit pas à l'établir, en l'absence de preuve d'anormalité du trouble causé. Elle ajoute que même si l'expert judiciaire a relevé des émissions sonores supérieures aux seuils prévus par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, cela est insuffisant pour considérer qu'il y a trouble anormal de voisinage, en l'absence de répétition des mesures effectuées par l'expert. De plus, elle fait valoir que l'étude sonométrique de la ville de [Localité 7] réalisée au mois de janvier 2015, ainsi que le constat d'huissier établi le 7 avril 2016, ne sont pas probants, dès lors que les tests sonores réalisés n'ont pas été faits dans les règles de l'art et notamment dans le respect de la Norme NF S 31010. En outre, la SARL Garage Renault Caudéran Automobile indique que l'écoulement des eaux pluviales sur le terrain de M. [H] n'est pas consécutif à l'activité du garage, mais résulte d'une non-façon sur un nouveau bâtiment sur lequel la réalisation de gouttières ou de chéneau a été omise, cette simple constatation ne suffisant pas à caractériser une poursuite de l'activité nuisible dans des conditions différentes. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les mesures réalisées ( le jeudi 13 avril 2017 entre 7 heures 50 et 12 heures 02) ont mis en évidence l'existence de différentes souces de bruits dont les émergences dépassent significativement les émergences maximales autorisées, selon les exigences du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage. L'expert précise que ces bruits sont liés à l'extraction de la cabine à peinture,aux machines, à des chocs dans les ateliers de mécanique et de carrosserie, à des discussions et éclats de voix des ouvriers, notamment sous l'auvent ouvert construit en 2014. L'expert poursuit son rapport en indiquant que depuis le jardin de M. [H] toutes les émergences des différentes sources de bruit provenant de l'activité du garage sont en dépassement des valeurs maximales admissibles définies par le décret du 31 août 2006 et il en conclut que les nuisances de voisinage invoquées sont non seulement caractérisées mais répétitives, du fait de l'activité du garage, dans les conditions actuelles de la configuration des lieux. Il note que vers la limite de la propriété [Z], l'intensité des bruits perçus décroit avec la distance et que seuls les bruits des machines provoquent une émergence suffisamment intense pour être qualifiée de nuisances. Les constatations de l'expert sont en outre corroborées par une étude sonorifique réalisée le 13 janvier 2015 par la mairie de [Localité 7] qui conclut à une gène reélle et par un constat d'huissier dressé le 7 avril 2016 par M. [T] [W], clerc d'huissier, dont l'appelant conteste les conclusions, sans pour autant démontrer que les mesures n'ont pas été faites en conformité avec la règlementation. Au vu de ces éléments concordants, il est acquis non seulement que les bruits relevés excèdent le seuil normalement admissible, au vu du décret du 31 août 2006, mais également que le trouble constaté présente un caractère anormal, au regard de son caractère répétititf, qui ne peut être contesté, vu la multiplicité des relevés effectués et sur un laps de temps suffisamment long pour l'expert judiciaire, en l'espèce de plus de quatre heures. Ces nuisances sonores sont donc bien constitutives d'un trouble anormal de voisinage, nonobstant les dénégations de l'appelante. Pour ce qui est de l'écoulement des eaux pluviales, l'expert souligne que le nouvel hangar couvert et non fermé, construit fin 2014, sans autorisation d'urbanisme, d'une surface au sol de 180 mètres carrés, est situé à la limite de la propriété de M. [H]. L'expert note que sa toiture est constituée d'une couverture en bacs métalliques nervurés à deux versants, sans gouttière, ni chéneau pour récupérer les eaux pluviales en bas de pente et qu'à chaque pluie, les eaux reçues sur les 90 mètres 2 du versant penté s'écoulent inévitablement vers le jardin voisin et au delà de la limite de propriété, directement sur le sol du jardin de M. [H]. Il souligne également que la pluviométrie étant importante dans la région de [Localité 7] (800 mm de précipitations par an), c'est un volume annuel de 72 000 litres qui se déverse sur le sol du jardin de l'intimé. Ces constatations suffisent à elles seules à établir le caractère anormal du trouble constaté, au regard de la quantité d'eau écoulée sur le fonds de M. [H] et de son caractère réitéré et persistant en périodes pluvieuses. Pour autant, la société Garage Renault Cauderan Automobile , outre qu'elle conteste le préjudice invoqué par les intimés, qui selon elle n'est pas caractérisé, argue de ce que la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les troubles et le préjudice allégué n'est pas démontrée. Elle fait valoir en ce sens que la propriété de M. [H] est entourée de nombreuses vues et sources de nuisances sonores qui pourraient à elles seules l'empêcher de jouir paisiblement de son jardin, y compris en dehors des heures de travail et le week-end, tandis que M. [Z], qui ne dispose pas de jardin, ne peut prétendre subir un trouble anormal de voisinage que depuis l'intérieur de son logement. La société appelante ajoute enfin que M. [H] a contribué lui-même à la poursuite de ses propres préjudices, si toutefois ils sont avérés, en s'opposant à la délivrance d'un permis de construire tendant à la démolition le Garage Renault et visant à édifier en ses lieu et place un immeuble comportant des logements d'habitation. Toutefois, les moyens ainsi invoqués par l'appelante ne pourront prospérer. En effet, l'expert a clairement mis en exergue le préjudice des requérants en mettant en évidence l'importance des nuisances sonores constatées en provenance de la société Garage Renault Caudéran Automobile ainsi que les déversements répétés d'eau pluviale venant du toit de la cabine de peinture construite fin 2014 par la société appelante. Ainsi, la matérialité des préjudices subis par les consorts [H] et [Z] est établie ainsi que leur lien causal avec l'activité de la SARL Garage Renault Cadéran Automobile. Enfin, il ne peut être fait grief à M. [H] d'avoir contribué à la persistance de son propre préjudice en exerçant un recours contre le permis de construire déposé par un promoteur en vue de l'édification d'un immeuble au lieu et place du garage, dès lors que la construction projetée était susceptible de lui causer un préjudice, au même titre que l'activité précédemment exercée par la SARL Garage Renault Caudéran Automobiles. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité objective de la SARL Garage Renault Caudéran Automobile était engagée du fait des troubles anormaux de voisinage subis par M. [H] et M. [Z]. - Sur la sanction de l'existence de troubles anormaux du voisinage et la réparation des préjudices subis, La société appelante critique le jugement déféré qui a condamné la société Garage Renault Cauderan Automobile 'à faire procéder à la démolition de l'entière construction en charpente bois abritant la cabine à peinture édifiée en 2014, ainsi qu'aux travaux d'isolation phonique de la couverture du bâtiment au sein duquel sont situés les ateliers de mécanique et de carrosserie conformément aux préconisations contenues dans le rapport d'expetise judiciaire de M. [L]'. Elle invoque le caractère manifestement disproportionné de la sanction prononcée par rapport aux troubles allégués, rappelant que la cour de cassation a ouvert la voie à un contrôle de proportionnalité de la mesure ordonnée sur le fondement notamment de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du nécessaire respect du droit à la vie privée. Ainsi peut être considérée comme disproportionnée une demande de démolition d'immeuble, lorsque par ailleurs, il existe des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres. Or, en l'espèce, la SARL Garage Renault Caudéran Automobile estime que dès lors que l'écoulement des eaux pluviales peut être stoppé par la mise en place de gouttières ou de chéneaux, il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition du local concerné, dans lequel se fait la mise en peinture des véhicules. A titre liminaire, il y a lieu de constater que la SARL Garage Renault Caudéran ne critique pas, au regard du principe de proportionnalité, les travaux préconisés concernant l'isolation phonique de la couverture du bâtiment au sein duquel sont situés les ateliers de mécanique et de carrosserie, conformément au rapport d'expertise judicaire de M. [L]. La condamnation à l'exécution de ces travaux sous astreinte sera confirmée. Pour ce qui est de la cabine à peinture dont la destruction a été ordonnée en première instance, s'il est exact que le désordre peut être réparé notamment par la mise en place de gouttières, l'expert indique dans son rapport qu'il n'est pas en mesure de préconiser des travaux pour remédier aux nuisances, dans la mesure où l'acitvité de la SARL Garage Caudéran Automobiles ne pourra être pérénnisée qu'à la condition d'obtenir au préalable un nouveau permis de construire. Ainsi, dès lors que des travaux de remise en état ne peuvent être ordonnés sur une construction illicite, la seule solution envisageable reste en l'état la destruction de la cabine de peinture susvisée, dont il n'est nullement démontré qu'elle contrevienne aux droits et libertés garantis par l'aticle 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et du Citoyen. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. MM. [H] et [Z] forment un appel incident à l'encontre du jugement déféré s'agissant du quantum de l'indemnisation retenue qu'ils estiment insuffisant. Ils font essentiellement valoir que les nuisances sonores qu'ils subissent proviennent exclusivement du garage voisin et qu'elles les empêchent de profiter paisiblement de leurs jardins, mais également d'être à l'intérieur avec les fenêtres ouvertes, et ce, depuis l'année 2014, tous les jours de chaque semaine hormis le week end. Dès lors, M. [H] sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer au titre de son préjudice de jouissance la somme de 20 000 euros et M. [Z] celle de 10 000 euros, alors que le tribunal les avaient indemnisés respectivement à hauteur de 7500 euros pour le premier et 2500 euros pour le second. Cependant, les appelants à titre incident défaillent à démontrer en quoi leur indemnisation a été sous-évaluée. C'est au contraire par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé à 7500 euros et à 2500 euros, le préjudice respectivement subi par M. [H] et M. [Z] en tenant compte du temps écoulé depuis 2014, de la gêne occasionnée à chacun d'eux lorsqu'ils se trouvent dans leur jardin ou fenêtres ouvertes dans leur logement, à l'aune de la configuration des lieux, ainis que de l'écoulement des eaux pluviales dans la propriété de M. [H] en cas de précipitations. Le jugement entrepris sera donc confirmé s'agissant de l'indemnisation du trouble de jouissance subi par les intimés. Sur les autres demandes, Les dispositions prises en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées. La SARL Garage Renault Caudéran Automobiles, qui défaille en son appel, sera déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il ne paraît pas inéquitable enfin de la condamner à régler tant à M. [X] [H] qu'à M. [C] [Z] la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L'exécution provisoire, telle que sollicitée par les intimés ne pourra pas être ordonnée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution en la matière. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SARL Garage Renault Caudéran Automobile de ses prétentions formées en application de l'article 700 du code de procédure cvile et des dépens, Condamne la SARL Garage Renault Caudéran Automobile à régler tant à M. [X] [H] qu'à M. [C] [Z] la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condame la SARL Garage Renault Caudéran aux entiers dépens d'appel, Rejette la demande d'exécution provisoire de la présente décision. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 112-16 du code de la construction et de larticle 8 de la convention de sauvegarde des drarticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article L.112-16 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure cvile et des dép
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb5e1cece1704f5747452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel