Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5e3cece1704f574745c
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 15 691 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023 N° RG 20/02979 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUV3 S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE c/ [B] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 06 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG: 17/00860) suivant déclaration d'appel du 07 août 2020 APPELANTE : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [B] [L] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Non représentée, assignée selon un procès verbal en recherches infructueuse ( article 659 du code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de crédit du 21 mai 2012, la SA Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à Mme [B] [L] un prêt d'un montant de 16 500 euros au taux de 7,52% destiné au financement d'un véhicule automobile dans le cadre de son activité professionnelle. L'échéance du 23 septembre 2013 et les suivantes sont demeurées impayées. Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances et après plusieurs mise en demeure restées infructueuses, la société Mercedes-Benz Financial Services France a, par acte du 23 août 2017, fait assigner Mme [L] en paiement et en restitution du véhicule. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a: - débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en paiement, - ordonné à Mme [L] de restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France le véhicule Mercedes-Benz de type Classe C 180 CDI BE Classic, n° de châssis WDD2040001A412632, immatriculé [Immatriculation 4], muni de ses clefs et documents réglementaires, - autorisé la société Mercedes-Benz Financial Services France, à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est, - débouté Mme [L] sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Michel Puybaraud conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal, considérant que la preuve du caractère liquide de sa créance n'était pas rapportée, a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en paiement. Toutefois, constatant que Mme [L] ne contestait pas l'existence d'une créance exigible dans son principe suite à la déchéance du terme du contrat de prêt, le tribunal lui a ordonné la restitution du véhicule objet du prêt. Enfin, la demande reconventionnelle de Mme [L] a été rejetée au motif qu'elle ne reposait sur aucun fondement juridique et qu'il n'était démontré aucune faute de l'organisme prêteur. La société Mercedes-Benz Financial Services France a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 7 août 2020, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement. Par conclusions déposées le 2 novembre 2020, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour de : - infirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en paiement, En conséquence, - condamner Mme [L] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France, la somme totale de 12 156,91 euros en principal assortie des intérêts de retard au taux de 7,52%, taxes en sus, conformément à l'article I.5b du contrat de crédit, à compter du 11 février 2014, date de mise en demeure, avec anatocisme, - confirmer le jugement du 19 décembre 2019 pour le surplus, et ce faisant : - débouter Mme [L] sa demande reconventionnelle, - condamner Mme [L] à restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France le véhicule Mercedes-Benz de type Classe C 180 CDI BE Classic, n° de châssis WDD2040001A412632, immatriculé [Immatriculation 4], muni de ses clefs et documents réglementaires, - à défaut de restitution spontanée, autoriser la société Mercedes-Benz Financial Services France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est, - condamner Mme [L] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laydeker - Sammarcelli - Mousseau, représentée par Me Charlotte Mousseau, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [L] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 février 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'appel de la société Mercedes-Benz Financial Services France ne porte que sur le rejet de sa demande en paiement. Les dispositions du jugement critiqué ne sont donc nullement remises en cause en ce qu'elles ont ordonné la restitution du véhicule litigieux et débouté Mme [L] de ses demandes reconventionnelles. Sur la demande principale en paiement Au soutien de sa demande en paiement, la société Mercedes-Benz Financial Services France produit aux débats : - le contrat de prêt ainsi que ses conditions générales qui stipulent, en son article I.5, 'b. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Jusqu'à la date de règlement, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.' et, en son article II.7, 'Résiliation Causes : La déchéance du terme pourra être prononcée à l'initiative du prêteur, par lettre recommandée avec accusé de réception (...) huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations contractuelles essentielles et notamment dans les cas suivants : non- paiement à son terme d'une échéance (...)', - la fiche de dialogue, - un courrier de mise en demeure en date du 11 février 2014, - une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 mars 2014 notifiant à Mme [L] la déchéance du terme, - un historique de compte actualisé au 18 juillet 2020, - un décompte actualisé au 14 juillet 2020. Au vu de l'ensemble de ces pièces, l'appelante justifie de sa créance à l'égard de Mme [L]. En conséquence, il convient de condamner cette dernière à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 12.156,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,52% à compter du 19 mars 2014, date de réception de la lettre de déchéance du terme et application de l'anatocisme au regard de l'article 1154 ancien du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [L] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en paiement, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne Mme [L] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 12.156,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,52% à compter du 19 mars 2014 et capitalisation des intérêts après un an, en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, Le confirme pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Laydeker-Sammarcelli-Mousseau représentée par Maître Charlotte Mousseau, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article L. 142-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb5e3cece1704f574745c
Données disponibles
- Texte intégral
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