Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5e7cece1704f5747470
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01328 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7GT S.A.R.L. [4] c/ CPAM DE LA GIRONDE Société [5] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°18/00911) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021. APPELANTE : S.A.R.L. [4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Camille DUTEIL substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : La CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 6] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX La société [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Cédric PUTANIER substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Par contrat du 24 octobre 2017, la société [4] (la société) a employé M. [U] en qualité d'agent de tri au profit de la société [5] Le 2 novembre 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'M. [U] n'avait pas commencé à travailler. L'intérimaire devait prendre sa vacation à 5h. A 5h10, il est arrivé dans l'atelier en tenue de travail, mais n'a pas commencé à travailler. Il est allé dans son véhicule personnel. A 5h25, M. [S] [B] s'est rendu sur le parking et a trouvé M. [U] en train de convulser sur la banquette arrière de sa voiture. M. [S] [B] est allé chercher les secouristes du travail de Papprec qui l'ont trouvé inanimé dans sa voiture et ont immédiatement appelé les pompiers' Le 8 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a reçu le certificat de décès de M. [U]. Le 18 décembre 2017, la caisse a procédé à l'instruction du dossier. Le 15 janvier 2018, la caisse a clôturé le dossier d'instruction et en a informé l'employeur. Par courrier du 30 janvier 2018, l'employeur a formulé des observations. Le 9 février 2018, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels. Le 15 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision de prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation professionnelle. Par décision du 25 avril 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté. Le 2 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté les sociétés [4] et [5] de l'intégralité de leurs demandes, - dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu à M. [U] le 31 octobre 2017, est opposable à la société - condamné la société [4] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 2 mars 2021, la société [4] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 mai 2021, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 février 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, A titre principal, - juger que la caisse a méconnu ses obligations en matière de procédure d'instruction contradictoire dans le cadre de l'accident du travail de M. [U] et a donc violé le principe du contradictoire, - juger que la présomption d'imputabilité ne pouvait être mise en oeuvre dans ce dossier compte tenu de l'activité menée par M. [U] lors de son accident qui le soustrayait à l'autorité de son employeur, - juger que la prise en charge de l'accident de M. [U] est inopposable à la société, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ayant pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical et administratif de M. [U], - dire si le décès a un lien avec son travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant, - fournir tous les éléments utiles à la solution du litige, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de l'origine professionnelle du décès, En tout état de cause, - condamner la caisse à verser à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2023, la société [5] sollicite de la cour qu'elle : A titre principal : - juge que le certificat médical initial ne figurait pas au dossier consultable lors de la consultation des pièces du dossier, - juge, par conséquent, que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier, En conséquence, - infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - prononce l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [U], ainsi que de l'ensemble de ses conséquences financières, A titre subsidiaire : - juge l'absence de lien de causalité entre le décès de M. [U] et le travail, - juge, qu'en l'espèce, la caisse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre le décès de M. [U] et le travail, En conséquence, - infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - prononce l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [U], ainsi que de l'ensemble de ses conséquences financières, A titre très subsidiaire : - si par exceptionnel la cour avait des doutes quant à l'imputabilité du décès au travail, ordonne une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du décès de M. [U], - juge que la caisse devra communiquer l'entier dossier de M. [U] au Dr [V], médecin consultant de la société [5], demeurant [Adresse 2], - juge que les frais d'expertises seront entièrement mis à la charge de la caisse en application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale. Par ses dernières conclusions du 5 décembre 2022, la caisse demande à la cour de : - recevoir la caisse en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouter les sociétés [5] et [4] de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer, dans tous ces termes, motifs et conséquences, la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2018, - condamner chacune des sociétés à verser à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur le principe du contradictoire L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Le III de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 applicable au présent litige, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire, selon la version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision (Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019) Sur la date annoncée de prise de décision La société [4] soutient que la caisse n'a pas respecté la date de prise de décision qu'elle lui avait indiquée initialement dans son courrier l'informant de la fin de l'instruction. Elle ajoute qu'en décalant la date de prise de décision la caisse a continué l'instruction du dossier du salarié sans que la société [4] puisse éventuellement prendre connaissance des nouveaux éléments. Elle affirme que la caisse aurait dû avertir la société [4] d'une nouvelle clotûre de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier pour prendre connaissance des nouveaux éléments. Elle explique également que la distorsion entre les informations données à la société [4] et aux ayants droits de la victime concernant la date de prise de décision ne peut qu'être constitutive d'une violation manifeste du principe du contradictoire. La caisse prétend qu'il s'agit d'une erreur de date dans la saisie manuelle du courrier de clotûre d'instruction adressé à l'employeur, qui ne fait en aucun cas grief à ce dernier, le délai de 10 jours pour consulter les pièces et éventuellement émettre des observations ayant été respecté et la décision de la caisse ayant été prise dans les délais prévus à l'article R. 441-14. Elle ajoute qu'elle a informé l'employeur de cette erreur et qu'aucun acte d'instruction ne pouvait être réalisé puisque l'instruction du dossier a été clôturé en date du 15 juin 2018. En l'espèce, la caisse a informé la société [4] par courrier du 18 décembre 2017 de la nécessité de recourir à un délai complémentaire dès lors qu'une décision n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de 30 jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. La société [4] a ensuite reçu un courrier de la caisse daté du 15 janvier 2018 relatif à la clôture de l'instruction et à la consultation du dossier avant décision sur le caractère professionnel du décès dans lequel il est indiqué une date de prise de décision fixée au 5 février 2018 et la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Les ayants droit de M. [U] ont reçu également un courrier de la caisse daté du 19 janvier 2018 les informant de la clôture de l'instruction, d'une prise de décision le 9 février 2018 et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Le 22 janvier 2018, la caisse a envoyé un courriel à la société [4] avec les pièces constitutives du dossier et par courrier du 30 janvier 2018, la société [4] a fait part de ses observations à la caisse. Il convient de relever que bien que le courrier du 8 février 2018 de la caisse mentionne que 'vos observations ont bien été prises en compte dans le cadre de l'instruction de ce dossier', le document intitulé 'le reflet de la liaison médico-administrative' évoque une date de clôture au 15 janvier 2018. Ainsi, seules les observations de la part de la société [4] et des ayants droit de M. [U] pouvaient intervenir entre le 15 janvier et la date de prise de décision le 9 février 2018, lesquelles ne font pas parties des pièces constitutives du dossier d'instruction de la caisse de sorte que la caisse n'avait aucune obligation d'avertir la société [4] d'une nouvelle clôture de l'instruction. En conséquence, l'employeur ne peut utilement se prévaloir d'une erreur sur la date de prise de décision, laquelle ne lui a fait aucunement grief puisqu'il a pu solliciter les pièces du dossier et émettre ses observations avant la prise de décision de la caisse. Sur l'absence de communication de l'avis du médecin conseil La société [4] soutient que la caisse lui a transmis le reflet de la liaison médico-administrative lequel démontre qu'un médecin a donné son avis sur le dossier du salarié et précise que 'le décès est imputable à l'AT/MP'. Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l'avis du médecin conseil alors que compte tenu du contexte de ce dossier, il était impératif qu'elle puisse avoir connaissance des éléments pour lesquels le médecin conseil considère que le décès est imputable à l'accident du travail. La caisse prétend que le fait que certains éléments n'aient pas été transmis à l'employeur lors de la communication par mail qui lui a été faite ne peut préjudicier à l'employeur qui a toujours la possibilité de se déplacer à la caisse et ne préjuge pas que les éléments manquants dans la communication ne figurent pas au dossier en consultation dans les locaux de l'organisme. Elle affirme que s'agissant d'un accident du travail, elle n'avait pas à faire figurer l'avis en cause parmi les pièces consultables et qu'elle a été au-delà de ses obligations en adressant à l'employeur, par courriel du 22 janvier 2018, l'avis d'imputabilité favorable rendu par le médecin conseil. Il est constant que si dans le cadre de la mise à disposition des documents ou encore de leur communication, la caisse se fonde sur des éléments qui ne se trouvaient pas dans le dossier (alors qu'ils devraient s'y trouver selon les conditions précicées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale) et n'ont pas pu être discutés, la décision prise par la caisse dans ces conditions est de nature à être déclarée inopposable à l'employeur. Il est admis que l'avis du médecin conseil portant sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, en ce qu'il s'impose à la caisse, constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur et qui doit par conséquent figurer au dossier constitué par la caisse. En l'espèce, la caisse a envoyé à la société [4] un courriel en date du 22 janvier 2018 dont l'objet était 'Consultation des pièces M. [U] [X] AT du 31.10.2017' par lequel elle indique: 'Veuillez trouver ci-joint les pièces relatives au dossier 171031339 concernant l'accident du travail du 31.10.2017 de votre salarié, Monsieur [U]. - la déclaration d'accident du travail assortie d'un courrier de réserves - l'enquête administrative - le reflet de la liaison médico-administrative Je vous remercie de nous accuser réception des pièces par retour de mail.' Le document intitulé 'le reflet de la liaison médico-administrative' indique que 'Le décès est imputable à l'AT/MP.' et évoque le 11 janvier 2018 comme date de signature et M. [E] [F] en qualité de signataire. Il y a lieu de constater que la caisse, qui ne conteste pas l'existence de l'avis du médecin conseil, se devait de le fournir à l'employeur dès lors que la caisse a fait part de l'avis d'imputabilité rendu par son médecin conseil dans un document communiqué à l'employeur et que cet avis lui a servi pour prendre sa décision. Il est ainsi établi un manquement de la caisse aux dispositions combinées des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce manquement étant sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse. Le jugement sera en conséquence infirmé, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur les autres demandes La décision déférée sera infirmée dans ses dispositions qui condamnent la société [4] aux dépens de première instance. La caisse qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens de première instance et d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irréptibles. L'équité commande de ne pas laisser à la société [4] la charge des frais qu'elle a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société [4]. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Statuant de nouveau, Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu à M. [U] le 31 octobre 2017, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5e7cece1704f5747470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel