Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5e8cece1704f5747475
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 693 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 6 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02402 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCLA Société [2] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2021 (R.G. n°18/02107) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021. APPELANTE : La société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Marguerite VAUDRON-ESTEVES substituant Me Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 31 août 2018, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte à l'encontre de la société [2] qui lui a été signifiée le 4 septembre 2018, pour un montant total de 8 249 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 2e trimestre 2018. Le 18 septembre 2018, la société a formé opposition à cette contrainte par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par jugement du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de la société recevable mais mal fondée ; - débouté la société [2] ; - validé la contrainte du 31 août 2018 à hauteur de la somme de 8 249 euros ; - déclaré acquise à la caisse la somme de 5 114 euros versée par la société en règlement des cotisations des mois d'avril, mai et juin 2018 et les frais de signification de la contrainte de 71,98 euros ; - condamné la société au paiement de la somme de 3 135 euros ; - condamné la société aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 20 avril 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2021, la société sollicite de la cour qu'elle : - constate le règlement de la contrainte n° 52401957 délivrée par la caisse et des frais de signification de ladite contrainte ; - réforme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a : * déclaré l'opposition de la société recevable mais mal fondés, * débouté la société, * validé la contrainte du 31 août 2018 à hauteur de la somme de 8 249 euros, * déclaré acquise à la caisse la somme de 5 114 euros versée par la société en règlement des cotisations des mois d'avril, mai et juin 2018 et les frais de signification de la contrainte de 71,98 euros, * condamné la société au paiement de la somme de 3 135 euros, * condamné la société aux dépens de l'instance ; - condamne la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2022, la caisse demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 énonce que "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire". A titre liminaire, il convient de constater que la société [2] ne conteste pas le montant des cotisations réclamées. Son recours porte sur l'affectation des règlements effectués et sur les majorations de retard appliquées parl'Urssaf. Sur l'affectation des règlements L'article 1342-10 du code civil dispose que "le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement". En l'espèce, à défaut de règlement des cotisations et contributions sociales dont la société [2] était redevable, l'Urssaf Aquitaine a établi une mise en demeure en date du 24 juillet 2018 faisant état d'une créance de 16 938 euros ramenée à 8 249 euros suite à deux versements effectués les 3 et 20 juillet 2018 pour des montants respectifs de 1 204 euros et 8 301 euros. La dette n'ayant été que partiellement réglée, l'Urssaf a émis 31 août 2018 une contrainte à l'encontre de la société. Il ressort des écritures de l'Urssaf que le chèque de 8 638 euros daté du 15 juillet 2018 n'a été réceptionné que le 6 septembre 2018, et encaissé pour un montant de 8 138 euros compte tenu d'une erreur de lisibilité de la part de la banque. Ce règlement intervient postérieurement à l'émission de la contrainte et la société [2], qui soutient avoir procédé au règlement dès juillet, ne produit aucun élément de nature à démontrer de manière certaine la date de cet envoi à l'Urssaf. En outre, contrairement aux dires de la société, l'Urssaf apporte bien la preuve de la demande de réaffectation des deux chèques du 25 avril et 17 mai 2019 formulée par la société vers le compte travailleur indépendant de M. [O] en lieu et place du compte employeur. Au regard de ces éléments, et faute pour la société de démontrer qu'elle a procédé à d'autres indications envers l'Urssaf quant à l'affectation des réglements effectués, aucun grief ne peut être retenu envers ce dernier quant au respect des règles d'affectation des versements prévues par l'article 1342-10 susvisé. Sur les majorations de retard L'article R 243-6 du code de la sécurité sociale énonce que : " I. ' Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1. II. ' Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas". Selon l'article R 243-18 du même code, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire. Selon les dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, 'I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R 242-5 et R 243-16 et au premier alinéa de l'article R 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.' C'est à juste titre que l'Urssaf a appliqué des majorations de retard, la créance n'ayant été entièrement soldée qu'après qu'une mise en demeure et une contrainte aient été établies et donc postérieurement à la date d'exigibilité des cotisations dues. La société fait valoir des difficultés financières au titre desquels elle sollicite une remise des majorations de retard. Toutefois, elle n'en rapporte pas la preuve, de sorte qu'il ne peut être retenu ces circonstances pour lui permettre de bénéficier d'une remise des majorations de retard. En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 30 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Déboute la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.article 1342-10 du code civil dispose que
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642fb5e8cece1704f5747475
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