Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5e9cece1704f5747477
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 463 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 6 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02403 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCLC Société [2] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2021 (R.G. n°18/01407) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021. APPELANTE : La société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Marguerite VAUDRON-ESTEVES substituant Me Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 6 juin 2018, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte à l'encontre de la société [2] qui lui a été signifiée le 18 juin 2018 un montant total de 14 633 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 4e trimestre 2017, à la régularisation de l'année 2017 et au 1er trimestre 2018. Le 19 juin 2018, la société [2] a formé opposition à ces contraintes par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par jugement du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de la société recevable mais mal fondée ; - débouté la société [2] ; - validé la contrainte du 6 juin 2018 à hauteur de la somme de 7 324 euros ; - déclaré acquise à la caisse la somme de 72,98 euros versée par la société en règlement des frais de signification de contrainte ; - condamné la société au paiement de la somme de 7 324 euros ; - condamné également ladite société à payer à la caisse la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ; - condamné la société aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision était exécutoire de droit titre provisoire. Par déclaration du 21 avril 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2021, la société sollicite de la cour qu'elle : - constate le règlement de la contrainte n° 522119667 délivrée par l'Urssaf et des frais de signification de ladite contrainte ; - réforme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a : * déclaré l'opposition de la société recevable mais mal fondée, * débouté la société, * validé la contrainte du 6 juin 2018 à hauteur de la somme de 7 324 euros, * déclaré acquise à la caisse la somme de 72,98 euros versée par la société en règlement des frais de signification de contrainte, * condamné la société au paiement de la somme de 7 324 euros, * condamné également ladite société à payer à la caisse la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société aux dépens de l'instance ; - condamne la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2022, l'Urssaf demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a validé la contrainte et lui a déclaré acquis le règlement des frais de signification et condamné la société au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ; - infirmer pour le surplus et juger les règlements effectués par la société acquis au titre de la contrainte éteinte ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 énonce que "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire". À titre liminaire, il y a lieu de constater que l'objet du litige ne porte pas sur le montant de la créance, mais sur l'affectation des règlements opérés par la société [2] et l'application par l'Urssaf de majorations de retard. Sur l'affectation des règlements L'article 1342-10 du code civil dispose que "le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement". En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'elle s'est acquittée de ses cotisations et contributions sociales en adressant à l'Urssaf six chèques qui n'ont pas été correctement ventilés. Si l'Urssaf Aquitaine en reconnaît la bonne réception, l'appelante ne démontre pas avoir accompagné ces règlements de consignes relatives à leur affectation, à l'exception d'un courrier en date du 13 avril 2018 mentionnant expressément que le chèque de 7 895 euros constituait le règlement de la part salariale du 1er trimestre 2018. Or il ressort des écritures de l'Urssaf que ce chèque a bien été imputé aux mois de janvier, février et mars de l'année 2018 à hauteur de 3 168 euros, 2 396 euros et 2 331 euros. Dans la mesure où la société [2] ne rapporte pas la preuve qu'elle a procédé de la même manière pour chacun des règlements, c'est à juste titre que l'Urssaf a ventilé les sommes versées en tenant compte des règles d'affectation prévues par l'article 1342-10 susvisé sans qu'il puisse lui en être fait grief. Sur les majorations de retard L'article R 243-6 du code de la sécurité sociale énonce que : " I. ' Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1. II. ' Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas". Selon l'article R 243-18 du même code, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire. Selon les dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, 'I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R 242-5 et R 243-16 et au premier alinéa de l'article R 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.' En l'espèce, la société [2] soutient avoir réglé ses cotisations dans le délai imparti et fait valoir, en tout état de cause, que les difficultés financières qu'elle supporte sont de nature à l'exonérer des majorations de retard appliquées par l'Urssaf. Or dès lors que la créance n'a été réglée qu'après l'émission de mises en demeure, puis d'une contrainte, la société ne peut être exonérée de l'application des majorations de retard. En effet, ces modes de recouvrement ne sont utilisés qu'à défaut de règlement dans le temps imparti et l'appelante échoue à démontrer qu'elle a bien effectué les paiements dans les temps, tous les chèques dont elle produit la copie aux débats portant une date postérieure à la date d'exigibilité des règlements. En outre, la société [2] ne peut espérer opérer efficacement un règlement dans le délai imparti en adressant un chèque daté du jour-même de l'échéance d'exigibilité, compte tenu des délais postaux et bancaires. S'agissant de ses difficultés financières, la société ne verse aucun élément au soutien de ses affirmations, de sorte qu'il ne peut être retenu ces circonstances pour lui permettre de bénéficier d'une remise des majorations de retard. En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 30 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Constate le règlement de la contrainte n° 522119667 délivrée par l'Urssaf Aquitaine, ainsi que des frais engendrés par sa signification ; Déboute la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.article 700 du code de procédure civilarticle 1342-10 du code civil dispose que
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Synthèse
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- 6 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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642fb5e9cece1704f5747477
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