Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5e9cece1704f574747d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 369 852 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/02680 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDFT Madame [C] [O] c/ ASSOCIATION INTERMEDIAIRE DES HAUTS DE GARONNE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°F19/00537) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2021. APPELANTE : [C] [O] née le 31 Décembre 1982 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me VANDUYSE substituant Me BISIAU INTIMÉE : ASSOCIATION INTERMEDIAIRE DES HAUTS DE GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2008, à effet du 1er juillet 2008, l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne a engagé Mme [O] en qualité de standardiste. La relation de travail a été soumise à la convention collective des entreprises de travail temporaire. A compter de mois d'octobre 2013, Mme [O] a exercé des fonctions d'accompagnatrice socio-professionnelle et de chargée de mise à disposition du personnel. Du 11 décembre 2014 au 30 avril 2015, Mme [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 6 novembre 2015, Mme [O] et M. [M], son directeur, ont eu une altercation à l'issue de laquelle la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2016. Le 18 novembre 2015, l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne a notifié à Mme [O] un avertissement fondé sur le non-respect des instructions du directeur par la salariée le 6 novembre 2015. Mme [O] l'a contesté. Le 2 décembre 2015, Mme [O] a informé l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne des difficultés rencontrées avec M. [M]. Le 17 décembre 2015, le président de l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne a informé Mme [O] de la convocation de M. [M] afin de recueillir ses observations. Du 18 octobre 2017 au 29 septembre 2018, Mme [O] a fait l'objet d'arrêts de travail. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement. Par courrier du 3 octobre 2018, l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 18 octobre 2018, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 8 avril 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de: - voir prononcer la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi et, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - voir condamner l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne au paiement de diverses sommes : - à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - à titre de rappel de salaire depuis mars 2015, outre les congés payés y afférents, - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, - à titre de solde d'indemnité de licenciement, - à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - voir assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes indemnitaires, - voir ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. Par demande reconventionnelle, l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [O] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - reconnu le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [O], - condamné l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne à verser à Mme [O] les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3 582,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,28 euros bruts de congés payés y afférents, - 4 105,29 euros nets à titre de solde de l'indemnité de licenciement, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne à remettre à Mme [O] la remise d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail conformément à la présente décision, - débouté l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, - prononcé l'exécution provisoire intégrale du présent jugement, - dit et jugé que chaque partie supportera ses dépens. Par déclaration du 6 mai 2021, Mme [O] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 janvier 2023, Mme [O] sollicite de la Cour qu'elle : In limine litis, - à titre principal, ordonne le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - à titre subsidiaire, ordonne le rejet des débats des conclusions signifiées le 9 janvier 2023, Au fond, - juge Mme [O] bien fondée en toutes ses demandes, - déboute l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne de l'ensemble de ses demandes, - infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué les sommes suivantes : - 3 582,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,28 euros bruts de congés payés y afférents, - 4 105,29 euros nets à titre de solde de l'indemnité de licenciement, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, elle demande à la cour de : Sur l'exécution du contrat de travail : condamner l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne à lui verser les sommes suivantes : - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, - 13 698,52 euros bruts au titre du rappel de salaire depuis mars 2015, outre 1 369,85 euros bruts de congés payés y afférents, Sur la rupture du contrat de travail : A titre principal, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, En conséquence: - juger nul son licenciement pour inaptitude, - condamner l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement sur le fondement des articles L.1152-1 et suivants du code du travail, A titre subsidiaire, - juger que l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [O], En conséquence, - condamner l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne à payer à Mme [O] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée, - juger que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence: - condamner l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne à payer à Mme [O] la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail en réparation de son entier préjudice, Sur les autres demandes : - ordonner la remise des bulletins de paie correspondant à la décision à intervenir et des documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne à payer des intérêts au taux légal afférents aux condamnations prononcées, outre la somme de 2 500 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais éventuels d'exécution, Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2023, l'association Intermédiaire Des Hauts De Garonne sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - juge qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation de sécurité, - infirme le jugement déféré sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude et sur la condamnation à lui verser les sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents, au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - déboute Mme [O] de ses demandes au titre de ces sommes, ainsi que celle visant la remise sous astreinte d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail, - confirme le jugement déféré pour le surplus sauf en ce qu'il a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette cette demande, - déboute Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, - la condamne au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la demande de rappel de salaires Cette demande de 13.698,52 euros, outre les congés payés afférents, est formée sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal. Il résulte du principe ' à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, Mme [O] expose qu'elle était rémunérée à hauteur de 1791,40 euros par mois pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, soit un taux horaire de 11,81 euros alors que sa collègue Mme [X] [S], entrée comme elle dans l'entreprise en 2008 et qu'elle a remplacé sur l'antenne de [Localité 3], percevait un salaire mensuel de 1086 euros correspondant à 75,84 heures de travail, soit un taux horaire de 14,32 euros. L'employeur ne conteste pas cette différence de traitement ; il la justifie par le fait que que Mme [S] possède une formation plus qualifiante ainsi qu'une ancienneté et une expérience dans la fonction plus importante. Il ne produit, cependant, aucune pièce au soutien de cette allégation et échoue donc dans la démonstration qui lui incombe de rapporter la preuve des éléments objectifs justifiant cette différence. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de rappel de salaires dont le montant n'est pas critiqué par l'employeur. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail La salarié sollicite la somme de 5000 euros à titre dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant : - un manquement à l'obligation d'adaptation à son poste de travail dans la mesure où elle a été affectée dans un emploi d'accompagnatrice socio professionnelle sans formation préalable, - une surcharge de travail causée par le fait qu'elle travaillait pour deux structures, la deuxième étant l'association Hauts de Garonne Interim insertion, - la notification d'un avertissement non justifié le 18 novembre 2015, - le non paiement de l'intégralité des indemnités de rupture et une inégalité de traitement quant à la rémunération - l'absence d'élection de représentants du personnel. Sur le premier grief, il résulte des dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la relation de travail. En l'espèce, Mme [O] a été engagée en 2008 dans un emploi de standardiste ; elle était alors titulaire d'un BTS d'action commerciale et avait une expérience professionnelle d'une durée de 3 ans en tant que vendeuse ou agent administratif. A compter de 2013, elle a occupé un emploi d'accompagnatrice socio-professionnelle. L'employeur justifie que la salariée a bénéficié de 3 formations au cours de la relation de travail. La première formation s'est déroulée sur 3 jours en 2011 ; elle portait sur l'accompagnement des publics en situation complexe et était donc en lien avec l'exercice des fonctions d'accompagnatrice socio-professionnelle surlesquelles l'intéressée allait postuler plus tard. Ensuite, la salariée a bénéficié d'une formation informatique en 2011 et d'une dernière formation en octobre 2017 sur les contrats. Au regard de la fréquence et de la durée totale des suspensions de travail ( 23 mois entre juin 2012 et septembre 2018) et du fait que la salarié ne démontre pas l'existence de difficultés dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées, il y a lieu de considérer que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi. Sur le deuxième grief, les courriels produits par la salariée dans lesquelles elle s'adresse soit aux directrices des deux structures, 'l'association intermédiaire des hauts de Garonne et les Hauts de Garonne Interim insertion', pour rendre compte de son activité, soit à des employeurs auprès de qui elle place des salariés interimaires pour le compte de l'une ou l'autre de ces deux structures, attestent de la réalité de son double emploi au sein de ces structures et de la surcharge de travail en résultant sans que cette situation ait été régularisée sur un plan contractuel. Les objections de l'employeur qui évoquent des dépannages ponctuels pour aider ses collègues de l'autre structure sont inopérantes en l'absence de tout élément objectif établissant les raisons pourlesquelles la salariée était amenée à travailler dans ces conditions. Le grief est donc caractérisé. Sur le troisième grief, l'avertissement notifié le 18 novembre 2015, dont Mme [O] ne demande pas l'annulation, reprochait à la salariée d'avoir délégué une tâche à un salarié qui lui avait été demandée en propre et d'avoir fait preuve d'insubordination en refusant ostensiblement de répondre au téléphone du poste de l'accueil en l'absence de l'agent chargé du standard. Mme [O] a contesté le bien fondé des manquements par courrier du 18 novembre 2015. Il ressort, cependant, du témoignage de la comptable, Mme [B], que Mme [O] a refusé de prendre les appels téléphoniques du standard comme le lui avait demandé le directeur. Ce seul fait d'insurbordination est de nature à motiver une sanction d'avertissement. Le grief n'est donc pas établi. Le quatrième grief est caractérisé dans la mesure où la cour a retenu l'existence d'une inégalité de traitement. Enfin, s'agissant du dernier grief, l'employeur expose avoir retardé l'organisation des élections professionnelles qui ont eu lieu en 2019 car il a fait procéder à un audit aux fins de vérifier le seuil des effectifs à partir duquel il était nécessaire d'y procéder. Il ne justifie pas, cependant, de la réalité de cette allégation. Ce manquement a nécessairement causé un préjudice à Mme [O]. Les trois manquements retenus par la cour sont relatifs à des éléments essentiels de la relation de travail démontrant de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail. Le préjudice de la salariée en résultant sera justement indemnisé par une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [O] sollicite, en application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, le versement de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis. Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que : - l'avis d'inaptitude a été rendu le 1er octobre 2018 alors qu'elle était en arrêt de travail continu depuis le 18 octobre 2017, - par téléphone, elle a dénoncé au président de l'association des faits de hacèlement moral de la part du directeur M. [M] ; aucune mesure d'investigation n'a été engagée par l'employeur qui par courrier du 20 octobre 2017 a pourtant reconnu en avoir été informé, - il importe peu que les arrêts de travail n'aient pas été délivrés au titre d'un accident du travail. L'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude en faisant valoir que les arrêts de travail n'ont pas été délivrés pour un motif professionnel et que la salariée n'a jamais attiré son attention sur ce point. Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Il résulte des pièces du dossier les faits suivants : - Par décision du 5 avril 2016, la la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge au titre d'un accident du travail de l'altercation survenue le 6 novembre 2015 entre la salariée et le directeur, M. [M], - des arrêts de travail ont été délivrés à la salariée pour détresse morale jusqu'au 5 janvier 2016, date de la visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a déclaré Mme [O] apte à son poste de travail, - Par courriel du 13 avril 2016, Mme [O] a alerté le médecin du travail sur le comportement du directeur qui l'a, selon elle, mis au placard (affectation dans un autre service isolée, aucune consigne de la direction, exclusion de réunion...) pour qu'elle cède à une proposition de rupture conventionnelle, - Par courrier du 15 avril 2016, Mme [O] s'est plainte auprès du directeur du retrait de ses attributions antérieures confiées à un autre salarié et d'être mise à l'écart, - Le dossier de la médecine du travail versé aux débats rend compte d'une altération de l'état de santé (troubles du sommeil, perte de poids) de la salariée liée à ses conditions de travail à partir de mars 2015 (dénonciation de faits de discrimination), - Ces troubles anxio dépressifs se sont poursuivis, le médecin du travail notant en octobre 2017 leur persistance et la nécessite d'une orientation vers un psychologue du travail, - Le 17 octobre 2017, Mme [O] a téléphonné au président de l'association pour dénoncer des faits de harcèlement qu'elle subirait de la part du directeur, - Le 18 octobre 2017, Mme [O] est à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2018, date de la visite de reprise, - Par courrier du 31 octobre 2017, le médecin du travail a sollicité un avis du service spécialisé du CHU qui a répondu le 26 janvier 2018 que sur un plan clinique son état de santé, relevant d'un épisode dépressif, n'était pas compatible avec une reprise du travail en raison d'une absence d'amélioration de son contexte professionnel, - Le 28 mai 2018, la thérapeute qui suit Mme [O] a écrit au médecin du travail que ' Mme [O] s'est retrouvée dans un contexte professionnel délétère pour son estime d'elle même et sa confiance en elle, sujets sur lesquels elle travaille actuellement en psychothérapie ; même si son métier d'accompagnatrice socio-professionnelle a toujours du sens pour elle, il me semble risqué et préjudiciable pour sa santé mentale de la maintenir dans cette organisation, cela ne pourrait qu'amplifier ses troubles anxio dépressifs et ses troubles du sommeil '. - Le 1er octobre 2018 le médecin du travail a rendu, après étude sur site, un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement, De ces éléments de nature médicale concordants, il ressort que l'avis d'inaptitude a été émis en raison de conditions de travail dégradées de Mme [O] portant atteinte à sa santé. L'employeur, alerté à plusieurs reprises par la salariée sur son mal être au travail et ayant eu connaissance de l'avis du médecin du travail qui, après s'être déplacé dans l'entreprise, a retenu l'impossibilité de tout reclassement, ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il en résulte que les conditions prévues à l'article L 1226-14 du code du travail relatives à l'origine professionnelle de l'inaptitude sont remplies et que Mme [O] peut, en conséquence, prétendre à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes. Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [O] invoque la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral qu'elle a subis ; au soutien de sa demande, elle présente les éléments suivants : - M. [M], le directeur l'a agressé verbalement le 6 novembre 2015 ; ce fait a été reconnu comme étant un accident du travail, - son médecin traitant a constaté le jour même un syndrome anxieux, - deux salariés ont attesté de cette agression, - un avertissement lui a été notifié le 18 novembre 2015, - l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle à son retour de congé maladie et l'a mise au placard ainsi qu'elle l'a dénoncé le 15 avril 2016 au directeur et le 13 avril au médecin du travail, - un psychologue du travail a relevé le 26 janvier 2018 une décompensation psychologique en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, - elle a suivi entre mars et juin 2018 des séances de psychothérapie en raison d'un épuisement professionnel. Ainsi que la cour l'a retenu, les éléments médicaux recueillis sur l'état de santé de Mme [O] concluent à un altération de son état psychique en lien avec une dégradation des conditions de travail. Toutefois, l'altercation entre la salariée et le directeur en date du 6 novembre 2015, bien que reconnu comme étant un accident du travail, ne peut revêtir la qualification d'agissement de harcèlement moral dés lors que, selon la version du témoin des faits, Mme [B], si le ton est monté entre Mme [O] et le directeur, c'est parce que la salariée a refusé d'exécuter la demande du directeur lui enjoignant de prendre les communications téléphoniques de l'accueil. La cour a, d'ailleurs, considéré que l'avertissement notifié à Mme [O] à la suite de cet incident isolé était fondé. Il doit être observé, néanmoins, que l'employeur pourtant alerté par Mme [O] sur les répercussions psychologiques de l'altercation s'est borné à répondre à la salariée qu'il avait reçu le directeur sans l'entendre elle-même et sans procéder à une quelconque investigation. S'agissant des allégations de mise au placard résultant, selon Mme [O], de son refus d'accepter une rupture conventionnelle, il est établi qu'elle a dénoncé cette situation à l'employeur et au médecin du travail qui doit être mise en lien avec le fait qu'elle n'a pas retrouvé ses attributions à son retour de congé maladie en mars 2016 et qu'elle a été nommée sans son accord à l'agence de [Localité 3] où elle était toute seule. Dans un courrier du 6 mai 2016,le directeur a répondu à cette dénonciation en ces termes: ' je ne vous ai pas mis à l'isolement, mais il semble que votre refus d'exécuter les instructions qui ont pour conséquence de reporter la charge de travail sur les autres membres de l'équipe sont diversement appréciés par les autres salariés. En revanche, j'au du mal à comprendre que vous me reprochiez de vous avoir envoyé travailler à l'antenne de [Localité 3] alors qu'au contraire vous pourrez ainsi poursuivre votre activité dans un climat serein et en dehors de ma présence...' Par cette réponse, le directeur admet implicitement que la nomination de la salariée a bien été prise dans le but de l'éloigner de lui et du reste de l'équipe. En toute état de cause, cet écrit ne répond pas de manière satisfaisante à la dénonciation de mise à l'écart dont l'employeur avait été destinataire. De même, l'employeur a admis dans une lettre du 20 octobre 2017 que Mme [O] s'était plainte par téléphone auprès de lui de faits de harcèlement que le directeur lui ferait subir et lui a répondu qu'elle devait se plier aux exigences légitimes de ce dernier sans prendre pour autant des mesures adéquates de nature à vérifier les dires de la salariée ou à favoriser une médiation ou toute autre mesure de prévention. Pris ensemble, ces faits laissent présumer l'existence de harcèlement moral. Force est de constater que durant 2 ans l'employeur n'a pas pris au sérieux le mal être au travail de Mme [O] se traduisant par des arrêts de travail pour des troubles anxio dépressifs objectivement constatés et a, en réponse, pris des décisions tendant à la mise à l'écart de la salariée. L'absence de réponse adaptée participe du processus de harcèlement moral ; celui-ci est, en conséquence, caractérisé. La cour ayant retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, la nullité du licenciement est encourue par application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge (elle est née en 1982) et de ses possibilités de retour à l'emploi, il sera alloué à Mme [O] la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à Mme [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association, partie perdante, supportera la charge des dépens. Les dispositions de jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité de Mme [O] sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail, l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau Prononce la nullité du licenciement, Condamne l'association intermédiaire des hauts de Garonne à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 13.698,52 euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour inégalité de traitement, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 12.000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement du fait de harcèlement moral, y ajoutant Condamne l'association intermédiaire des hauts de Garonne à payer à Mme [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne l'association intermédiaire des hauts de Garonne aux dépens. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 6321-1 du code du travail que larticle L. 1152-1 du code du travailarticle L 1226-14 du code du travailarticle L 1226-14 du code du travail relatives à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5e9cece1704f574747d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel