Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5eacece1704f5747483
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 270 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/03058 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEGF Monsieur [Z] [O] c/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GARRIGUE ET CIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. n°F18/01583) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021. APPELANT : [Z] [O] né le 31 Juillet 1971 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GARRIGUE ET CIE Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [G], en sa qualité de Gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me PILLOIX substituant Me Charlotte VUEZ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Etablissements Garrigue Et Cie a engagé M. [O] en qualité de ramoneur - opérateur sur hydrocureur, statut ouvrier niveau 1, échelon 1, coefficient 170, par un contrat de travail à durée déterminée du 8 juillet 2013. A compter du 11 janvier 2014, la relation de travail a été régularisée par un contrat à durée indéterminée. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale d'assainissement et de la maintenance industrielle. Le 2 mai 2017, M. [O] a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail du 2 mai 2017 au 18 août 2017 et du 20 octobre 2017 au 20 novembre 2017. Par courrier daté du 13 octobre 2017, la société Etablissements Garrigue Et Cie a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 30 octobre 2017. Le 31 octobre 2017, M. [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 8 novembre 2017, la société Etablissements Garrigue Et Cie a indiqué à M. [O] le motif économique de la résiliation du contrat et le 20 novembre 2017, ce dernier a été licencié pour motif économique. Le 16 octobre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir, notamment, juger son licenciement nul. Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Etablissements Garrigue Et Cie de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration du 28 mai 2021, M. [O] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions en date du 4 août 2021, M. [O] sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, Et, statuant à nouveau, - dise que son licenciement est nul, - condamne la société Etablissements Garrigue Et Cie à lui verser les sommes suivantes: - 22 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 785,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 378,52 euros de congés payés y afférents, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonne la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2021, la société Etablissements Garrigue Et Cie sollicite de la Cour qu'elle : - confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [O] aux entiers dépens, - déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - le condamne à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023. L'affaire a été fixée au 8 février 2023 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. La méconnaissance de cette protection est sanctionnée par la nullité du licenciement ainsi qu'il résulte de l'article L. 1226-13 du code du travail. Il est constant que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas de nature à faire échec à cette protection. L'adhésion à ce contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne caractérise nullement l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou l'accident. La situation du salarié dont le contrat est suspendu devra être appréciée non à la date de proposition du contrat de sécurisation professionnelle mais à l'expiration du délai de 21 jours pour accepter cette proposition. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la seule référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle et qu'à défaut le licenciement est nul. Au soutien de ses prétentions la société fait valoir en substance: - être une société indépendante qui a pour activité la vidange, le ramonage et le curage des égouts et démontre la réalité de ses difficultés économiques depuis 2015, suite à un changement de politique de Veolia eau, - avoir rompu le contrat de travail du salarié d'un commun accord avec ce dernier qui ne se trouvait pas en arrêt de travail au jour de l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, soit la date d'envoi, le 13 octobre 2017, de la convocation à l'entretien préalable, - qu'apprenant qu'il serait en arrêt de travail le jour de l'entretien préalable le salarié avait indiqué, par messagerie vocale, souhaiter que la procédure se poursuive, - que le salarié, assisté d'un conseiller extérieur à l'entreprise, s'était vu détailler le motif économique justifiant la suppression de son poste lors de l'entretien préalable le 30 octobre 2017 et qu'il avait accepté en parfaite connaissance de cause d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle dés le lendemain de l'entretien préalable, le 31 octobre 2017, - que la rupture du contrat de travail était une adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, mode de rupture autonome d'un commun accord et non un licenciement et qu'à ce titre, le salarié ne bénéficiait pas de la protection visée à l'article L 1226-9 du Code du travail, - que le salarié avait refusé deux propositions de réembauchage transmises par la société au mois de janvier 2018. En l'espèce, la cour relève que M. [O] a été victime le 2 mai 2017 d'un accident du travail justifiant un premier arrêt de travail du 2 mai 2017 au 18 août 2017 et suite à une rechute un deuxième arrêt de travail du 20 octobre 2017 au 20 novembre 2017. Il importe peu qu'il n'ait pas été en arrêt de travail à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 13 octobre 2017 ou qu'il ait laissé un message à son employeur pour lui indiquer son souhait de poursuivre la procédure, la situation du salarié devant être appréciée non à la date de proposition du contrat de sécurisation professionnelle mais à l'expiration du délai de 21 jours imparti pour accepter cette proposition. La cour retient que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 31 octobre 2017 pendant la période de suspension du contrat de travail ne constituait qu'une modalité du licenciement pour motif économique, à l'initiative de l'employeur et non un mode de rupture autonome de la relation de travail, d'un commun accord entre les parties. Il en résulte que M. [O] bénéficiait bien de la protection prévue aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail et que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle n'était pas de nature à faire échec à cette protection dont il bénéficiait à la date d'expiration du délai de 21 jours imparti pour faire part de son adhésion, soit le 20 novembre 2017. La cour retient encore que l'employeur devait de ce fait préciser dans sa lettre de licenciement le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail de M. [O] et aux conséquences médicales de ce dernier sur l'état de santé du salarié. Force est de constater que ni le courrier remis au salarié lors de l'entretien préalable du 30 octobre 2017, ni la lettre de licenciement du 8 novembre 2017, ne font état de l'impossibilité pour l'employeur, de maintenir le contrat de travail de M. [O], pour un motif étranger à son accident du travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté la protection dont bénéficiait expressément le salarié aux termes de l'article l'article L. 1226-9 du code du travail, protection consacrée par le législateur afin de veiller à la protection du salarié fragilisé par une maladie professionnelle ou un accident du travail. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de prononcer la nullité du licenciement de M. [O]. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, aux indemnités de rupture. Du fait de la nullité du licenciement, M. [O] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis. Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Sur la base de son acienneté et de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité (1 892, 61 euros), M. [O] peut prétendre à une indemnité de préavis de 3 785,22 euros outre 378,52 euros pour les congés payés afférents. Il convient de lui allouer lesdites sommes. Sur les dommages intérêts pour licenciement nul Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues et singulièrement celle afférente au licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L.1226-13 du code du travail. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. En l'espèce, M. [O] était âgé de 46 ans à la date de la rupture de son contrat de travail et avait au jour de son licenciement 4 ans et 4 mois d'ancienneté. Il justifie de périodes d'indemnisation par pôle emploi du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021. La société verse aux débats des propositions de poste les 12 et 31 janvier 2018 adressées à M. [O], propositions qu'il a déclinées au motif de son changement d'orientation professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient d'allouer à M. [O] la somme de 11. 355,66 euros, correspondant à ces 6 derniers mois de salaire, qui réparera justement le préjudice qu'il a subi. Sur les autres demandes La société Etablissements Garrigue et Cie, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé en conséquence. L'équité commande de ne pas laisser à M.[O] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Etablissements Garrigue et Cie sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros. Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en ce qui concerne la somme allouée au titre des dommages intérêts, à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale, ce avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [O] est nul, CONDAMNE la société Etablissements Garrigue et Cie à payer à M. [O] les sommes suivantes: - 3 785,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 378,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 11. 355,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les créances de dommages intérêts, à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale, ce avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société Etablissements Garrigue et Cie à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Etablissements Garrigue aux entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travail au cours des périoarticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1226-9 du code du travail et que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5eacece1704f5747483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel